Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeMonnard
Art. 224, 489 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Lausanne, contre le
prononcé rendu le 15 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
S., à Lausanne, et V.________, à Pully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 9 juillet 2010, l'époux a répondu qu’il acceptait de verser la
moitié de l’avance de frais pour que l’expertise s’achève. Quant à
l'épouse, elle a répondu qu’il convenait de dispenser le notaire de
participer à l’audience de conciliation du 7 septembre 2010, mais qu’il
était souhaitable qu’il dépose d’ici là son rapport définitif. En revanche,
elle ne s'est pas prononcée sur le complément de l'avance de frais. Le
premier juge a toutefois refusé de dispenser le notaire de comparaître à
l'audience de conciliation.
Le 12 août 2010, l'épouse, ayant changé de conseil, a requis,
d’entente avec sa partie adverse, le renvoi de l’audience de conciliation de
septembre en octobre. Par ailleurs, elle a argué qu’une audience de
conciliation n’aurait de sens qu’en disposant comme base de discussion
d’un rapport, à tout le moins préalable, sur la liquidation du régime
matrimonial. Les parties ont également requis qu’un dernier délai au 7
septembre 2010 soit imparti à l’expert pour déposer son rapport
préalable; délai assorti de la menace d’être relevé de sa mission sans la
moindre indemnisation en cas de défaillance.
Par télécopie adressée le 3 septembre 2010 aux conseils des
parties et à l’expert, le premier juge a confirmé le renvoi de l’audience de
conciliation et a indiqué qu’elle serait fixée à la première date utile dès le
24 octobre 2010. Il a refusé d’impartir un nouveau délai à l’expert, un
ultime délai lui ayant déjà été fixé par lettre du 21 juin 2010. Par ailleurs, il
a indiqué que les parties avaient refusé l'avance de frais complémentaires
par 6'000 francs. Il a considéré que cette situation devrait se résoudre par
l’interruption de la mission de l’expert sans aucune rémunération et par la
désignation d’un nouvel expert avec les pertes de temps et les coûts que
cela impliquerait. S'agissant du dépôt d’un rapport préalable, le magistrat
a précisé que l’expert était libre d’y procéder. Cependant, ses travaux
ayant été suspendus, cette démarche ne pouvait s’inscrire dans le cadre
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strict de sa mission. Au demeurant, les parties pouvaient verser le
complément de provision demandé si l’expert en faisait une condition au
dépôt d’un rapport préalable.
Par lettre du 6 septembre 2010, communiquée notamment à
l’expert, l'époux s’est dit disposé à effectuer l’intégralité de l’avance de
frais complémentaire de 6'000 francs. Par courrier du même jour, l’expert
a indiqué au premier juge que des pourparlers seraient, le cas échéant,
menés avant l’audience de conciliation. Invoquant son indisponibilité
consécutive à des vacances, il a demandé l'ajournement de l’audience de
conciliation finalement fixée au 27 octobre 2010. A nouveau, les parties
ont été interpellées (par lettre du 7 septembre) sur cette requête de
renvoi. L'époux s’est déclaré favorable au maintien de cette audience,
même en l'absence de l'expert. Il a rappelé son engagement d’avancer
l’entier des frais complémentaires, partant de l’idée que les parties
disposeraient ainsi du rapport d’expertise pour ces débats.
Le 15 septembre 2010, le premier juge a alors invité l'époux à
effectuer cette avance. Il a indiqué aux parties et à l’expert, qu’à réception
et sauf avis contraire du conseil de l'épouse, l’expert serait invité à
poursuivre sa mission, "ce qu’il pourrait toutefois faire sans plus attendre
au vu de la situation et de l’audience fixée au 27 octobre 2010". Toutefois
par lettre du 22 septembre 2010, l'épouse s’est opposée à ce que le
notaire poursuive sa mission. En outre, elle a refusé le principe d’une
avance de frais complémentaire. Elle a requis l’application de l’art. 224 al.
2 CPC-VD de même que la désignation d’un nouvel expert. Le 23
septembre 2010, le premier juge a informé les parties que les problèmes
évoqués seraient traités lors de l'audience du 27 octobre 2010.
A l’audience de conciliation du 27 octobre 2010, l'expert n’a
pas comparu et n'a, par conséquent, pas produit de rapport. Après l'échec
de la conciliation, les parties ont procédé à une nouvelle épuration des
faits. Elles ont requis conjointement que l'expert B.________ soit relevé de
sa mission et remplacé par le notaire [...] [...] ou [...]. Me B.________ a dès
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lors été relevé de sa mission sans qu'il puisse prétendre à aucune
indemnité, sous réserve des montants destinés aux sous-experts.
En droit, le premier juge a considéré que l'art. 224 CPC-VD
était applicable au notaire commis à la liquidation du régime matrimonial
en vertu du renvoi des art. 373 al. 2 CPC-VD et 572 al. 2 CPC-VD. Le
premier juge a justifié la sanction de l'art. 224 al. 2 CPC-VD au vu des
circonstances exceptionnelles, notamment de l'écoulement de quatre ans
pour une mission initialement prévue pour six mois et les six délais
supplémentaires accordés à l'expert sans que cela n'aboutisse au dépôt
de son rapport.
B.Par acte du 24 novembre 2010, Me B.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce prononcé,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il n’est pas relevé de son mandat d’expert et que son droit à
une rémunération d’expert demeure intact, subsidiairement, à l’annulation
du prononcé du 15 novembre 2010 et, très subsidiairement, à la réforme
en ce sens que des honoraires d’un montant de 10'371 fr. 95, TVA
incluse, lui sont alloués et mis solidairement à la charge des époux
S.________ et V.________.
Le 24 novembre 2010 également, le même acte de recours a
été adressé au Président du Tribunal cantonal.
Le 8 décembre 2010, le Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal a indiqué au recourant que cette cour admettait sa
compétence pour statuer sur le recours, lequel serait régi par les art. 489
et ss CPC-VD. Le 27 décembre 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a
indiqué suspendre la procédure dont elle était saisie jusqu’à droit connu
sur le recours instruit par la Chambre des recours.
Par mémoire du 11 février 2011, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit un lot de pièces sous
bordereau.
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Par lettre du 18 mars 2011, S.________ a déclaré s’en remettre
à justice sur l’issue du recours tout en déplorant que le notaire n’ait pas
accompli sa mission dans les délais fixés.
Par mémoire du 31 mars 2011, V.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours de Me B.________. Elle a produit
deux pièces.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
prononcé attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).
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CPC-VD ou, plus généralement, sur l’art. 489 CPC-VD (Chambre des
recours : Bachmann c/ Bogno 22 octobre 1984). Cette jurisprudence est
également applicable en matière de liquidation du régime matrimonial.
Dès lors que le recours porte non pas sur la quotité, mais sur le principe
de la rémunération de l’expert, ainsi que sur l’interruption de sa mission,
la voie de recours auprès du président du Tribunal cantonal prévue à l’art.
242 al. 2 CPC-VD n’est pas ouverte, mais bien celle du recours au Tribunal
cantonal en matière non contentieuse en vertu de l'art. 489 CPC-VD.
(Poudret/Haldy/Tappy op. cit n. 3 ad art. 224 CPC-VD, p. 367).
Comportant des conclusions, le présent recours, interjeté en
temps utile est recevable (art. 492 CPC-VD). Les pièces produites par les
parties sont également recevables.
3.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c in fine; JT
2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit note ad art. 489 CPC-VD, p.
766). La production de pièces en deuxième instance est admise (art. 496
al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p.
765 et références).
La Chambre des recours peut donc établir les faits sur la base
de toutes les pièces du dossier avant de statuer.
4.a) Reprenant chacune des étapes de l’exécution de son
mandat, le recourant fait valoir qu’il n’a pas commis de faute en se
montrant négligent. Selon lui, les divers retards cumulés sont dus aux
comportements des parties lesquelles n'ont pas fourni certaines pièces à
temps ou étaient en litige au sujet de l’étendue de l’expertise. Il met en
cause également le comportement des sous-experts ayant eux-mêmes
sollicité des prolongations de délai pour effectuer leurs tâches. En outre, il
fait valoir que le premier juge n’a pas statué sur sa dernière demande de
prolongation de délai, soit celle du 28 avril 2010. Pour le surplus, il
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invoque une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où il n’a
pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens en se déterminant sur le
reproche du retard à déposer le rapport d’expertise dans la perspective
d’un éventuel refus d’indemnisation. Il estime ainsi que les indications
dont il disposait ne lui permettaient pas de prévoir la décision dont est
recours ou de l’anticiper.
b) Intitulé « devoirs de l’expert », l’art. 224 CPC-VD a la teneur
suivante :
« L’expert doit exécuter son mandat en toute conscience et observer une
parfaite impartialité.
Le juge lui fixe un délai pour le dépôt de son rapport, avec avis que s’il
outrepasse ce délai, sa mission sera terminée sans qu’il puisse prétendre
à aucune indemnité.
Le délai fixé peut être librement prolongé ».
Selon la (très mince) jurisprudence vaudoise, le respect du
délai fixé par le juge doit être apprécié à la lumière des principes
fondamentaux du droit et des circonstances de l’espèce. Ce délai n’est pas
péremptoire et un retard de faible importance (par exemple de trois jours),
ne peut à lui seul justifier la déchéance du droit du notaire à sa
rémunération (Chambre des recours : Bachmann c/ Bogno 22 octobre
1984). Dans sa thèse consacrée à l’expertise judiciaire, Björn Bettex ne
cite pas d’autres arrêts vaudois traitant de l’art. 224 CPC-VD (Björn Bettex,
L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, pp. 277-279). Cet auteur
propose une application stricte de l’art. 224 CPC-VD. Il la justifie, en
référence à un arrêt de la CEDH, exposant que l’expert travaille sous le
contrôle du juge, lequel doit s’assurer de la conduite de la procédure,
notamment de l’examen de la cause dans un délai raisonnable (op. cit. p.
280).
Bien que non applicable à la présente cause, on relèvera que
l’art. 188 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
intitulé « retard et négligence » prévoit à son 1
er
alinéa que le tribunal
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peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a
pas déposé son rapport dans le délai prescrit. Selon un auteur, la question
de la prétention de l’expert déchu de son mandat en paiement
d’honoraires pour l’activité déployée, dépend de l’utilité des prestations
qu’il a partiellement fournies (Perroulaz, in Baker & McKenzie :
Schweizerisches Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, p. 734 n° 3 ad
art. 188 CPC). Un autre avis doctrinal soutient que l’intention du
législateur semble avoir été d’exclure en pareil cas toute indemnisation.
Toutefois, on devrait déduire du droit de l’expert à une rémunération,
consacré à l’art. 184 al. 3 CPC, celui de percevoir une indemnisation pour
les prestations utilisables dans la suite de la procédure (Weibel,
Kommentar zur Schweizerisches Zivil- prozessordnung, Bâle 2010, n° 3 ad
art. 188 CPC, p. 1112). On lit dans le Commentaire bâlois que la
révocation de l’expert est réservée aux seuls cas crasses (Dolge, Basler
Kommentar, Bâle 2010, n° 3 ad art. 188 CPC, p. 868). Par exemple,
lorsque au terme fixé, l’expert n’a pas commencé ou vient de commencer
son travail. Pour le surplus, le principe est bien la perte du droit à
l’indemnisation, tout en réservant l’indemnisation des résultats partiels
livrés et utilisables (Dolge, op. cit., n° 4 ad art. 188 CPC, p. 869).
c) L’art. 224 al. 2 CPC-VD sanctionne le non respect d’un délai.
Il n’y dès lors pas lieu d’examiner précisément chacune des étapes du
déroulement de l’expertise, associées à des prolongations de délais
antérieures à la transgression du dernier délai. Ces faits ne sont, en effet,
pas susceptibles de déclencher la sanction procédurale mais permettent
uniquement d’apprécier, le cas échéant, le poids d’une éventuelle faute
finale.
En revanche, il convient d’examiner les circonstances dans
lesquelles le dernier délai n’a pas été mis à profit.
5.a) Lorsque l'expert demande une prolongation du délai imparti
pour déposer son rapport - hypothèse réservée par l'art. 224 al. 3 CPC-VD
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-, le juge est censé statuer sur cette requête. L'octroi d'un délai exclut
l'application de l'art. 244 al.2 CPC-VD.
Par ailleurs, participer comme expert à une audience, relève
aussi d'une prestation d'expert. Elle ne saurait donc intervenir dans le
contexte d'une mission non prolongée et suspendue avant application
imminente de l'art. 224 al. 2 CPC-VD.
b) En l'espèce, le 28 avril 2010, l’expert avait sollicité une
nouvelle prolongation de six mois. Il avait motivé cette demande par le
défaut de production de comptabilités par l’une des parties alors que ces
pièces étaient indispensables à l’établissement d’une sous-expertise,
laquelle devait être intégrée dans le rapport final. Tout d'abord, le premier
juge n'a pas formellement statué sur cette requête. En revanche, il a
donné suite à la demande d’intervention du président, présentée par
l’expert, afin d’obtenir la production de documents par une partie
récalcitrante (art. 227 al. 1 et 228 CPC-VD). Le 18 mai 2010, il a ordonné à
la partie concernée de produire ces pièces. En levant ainsi le blocage de
l’expertise justifiant la prolongation requise et en en permettant
matériellement la poursuite, le premier juge a implicitement autorisé
l’expert à achever son travail. Ce comportement revenait à accorder la
prolongation par actes concluants.
Relancé par l’expert au sujet de sa demande de complément
d’avance de frais, le premier juge lui a signifié le 21 juin 2010 de
suspendre ses travaux. Il lui a également demandé d’évaluer et de chiffrer
les prestations encore nécessaires au dépôt du rapport. Cette injonction
de suspension contredit la ferme invitation adressée à l’expert, dans la
même lettre, à participer à une audience de conciliation.
Ultérieurement, soit le 15 septembre 2010, l'époux ayant
offert de verser l’intégralité de l’avance complémentaire des frais
d’expertise, le premier juge l’a invité à effectuer dite avance. Il a indiqué
aux parties et à l’expert que ce dernier serait invité à poursuivre sa
mission. Or cette intention s’avère inconciliable avec un constat de
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13 -
carence devant être sanctionné en application de l’art. 224 al. 2 CPC-VD.
Certes le premier juge a réservé une sorte de droit de veto de l’une des
parties, mais l’application de l’art. 224 al. 2 CPC-VD ne peut précisément
pas être laissée à la discrétion d’une partie. En effet, il s'agit d'une
compétence du juge, lequel dirige le procès et doit veiller à sa sûreté ainsi
qu’à sa promptitude (art. 1 CPC-VD).
c) En définitive, la dernière requête de prolongation de délai
reposait sur un motif fondé puisqu’il y a été donné suite. Comme cela
n’impliquait pas l’interruption de l’expertise, la suspension de travaux
signifiée à l’expert s’est accommodée de l’injonction contradictoire de
fournir certaines prestations. Par ailleurs, l’instruction de conduire
l’expertise à chef a buté sur un droit d’opposition improprement concédé à
une partie. Dans ce contexte flou, on ne saurait retenir que l’expert a
outrepassé le délai imparti et qu’il doit être sanctionné par l’interruption
de sa mission sans indemnisation.
6.Par ailleurs, il faut relever que l’admission du recours ne
signifie évidemment pas que l’exécution de l’expertise a été satisfaisante.
Comme l’expert l’a lui-même reconnu dans une de ses lettres, il a manqué
de rigueur. Même si la liquidation du régime matrimonial impliquait de
faire procéder à des sous-expertises et que la vivacité du conflit ne
facilitait pas la mission de l’expert, il incombait à celui-ci d’identifier
rapidement les questions à résoudre. De même, il appartenait à l'expert
de déterminer les renseignements à réunir et de diriger les opérations de
manière efficace en évitant les pertes de temps, de telle sorte que le
procès en divorce ne soit pas bloqué durant quatre ans. On peut s’étonner
également, qu’en dépit des incertitudes relatives à l’avance de frais
complémentaire, l'expert ne se soit pas efforcé de déposer un rapport en
automne 2010, aussi bien en signe de bonne volonté que pour faciliter
l’avancement du procès. Il en découle que ces manquements devront être
pris en compte dans la détermination de sa rémunération. En l’état,
l’intérêt bien compris des parties commande que cette expertise qui ne
nécessite plus qu’une dizaine d’heures de travail aboutisse au plus vite.
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7.En conclusion, le recours doit être admis.
Le prononcé est réformé en ce sens que le notaire est
maintenu dans sa mission. Cette issue dispense d’examiner le moyen
fondé sur la violation du droit d’être entendu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 300
fr. (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant B., a droit à des
dépens de deuxième instance arrêtés à 1'300 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD;
art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177. 11.3]).
L'époux, S., s'étant remis à justice sur le sort du
recours, les dépens sont mis exclusivement à la charge de l'épouse,
V.________, qui a conclu au rejet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de
son dispositif.
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I.maintient Me B.________ dans son mandat
d'expert commis à la liquidation du régime matrimonial des
époux S.________ et V.:
II. et III.supprimés;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée V. doit verser 1'300 fr. (mille trois cents
francs) au recourant B.________ à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Bénédict (pour Me B.),
-Me Daniel Guignard (pour S.),
-Me Bertrand Gygax (pour V.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'371 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :