803
TRIBUNAL CANTONAL
JA98.001166-101789 /
JA98.001166-101812
275/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 694 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des appels interjetés par R., à Combremont-le-
Petit, défenderesse, et A.K., à Lausanne, B.K., au Japon,
et C.K., à Belmont-sur-Lausanne, demandeurs, contre le jugement
rendu le 26 mars 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants
entre eux.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
1639, soit sur une longueur de 115-120 mètres, au titre d'usage accru du
chemin (V), arrêté les frais de justice des demandeurs à 6'984 fr. 50
solidairement entre eux et ceux de la défenderesse à 10'022 fr. 50 (VI),
arrêté les dépens dus aux demandeurs à 8'634 fr. 50, soit 6'984 fr. 50 en
remboursement des frais de justice et 1'650.- fr., TVA comprise, à titre de
participation aux honoraires de leur mandataire (VII), dit que les frais
seraient réduits en l’absence de demande de motivation (VIII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusion (IX).
En droit, le premier juge a considéré qu'il convenait de retenir
la variante 3.1 (soit le passage sur le chemin existant devant le chalet de
la défenderesse) par rapport à la variante 3.2 (soit la création d'un chemin
de contournement au pied du mur de soutènement de la terrasse du
chalet de la défenderesse). En effet, outre le fait que la réalisation de cette
dernière variante engendrerait des nuisances, porterait atteinte à l'aspect
extérieur de la parcelle, impliquerait un coût de 67'257 fr. 50 représentant
environ le quart de la valeur de la parcelle de la défenderesse et
nécessiterait l'accord du Service cantonal de l'aménagement du territoire
-
3 -
(ci-après : SAT), lequel paraissait réticent à donner son accord, le tracé ne
servirait qu'un seul chalet que les demandeurs n'utilisaient que comme
résidence secondaire. S'agissant de l'indemnité due par les demandeurs,
le premier juge a retenu celle arrêtée par l'expert Courdesse dans son
rapport du 19 juillet 1999 par 1'987 fr. 50 pour la seule cession de terrain
nécessaire à la servitude, à laquelle il a ajouté 20'000 fr. pour la perte de
la valeur subie par la parcelle de la défenderesse.
B.a) Par acte du 26 octobre 2010, R.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, en substance, au rejet de la variante 3.1 et au
maintien de la variante 3.2. Elle a contesté le montant de l’indemnité
allouée par 20'000 fr., estimant que la dévaluation de son chalet s'élevait
à 60'000 francs.
b) Par acte du 29 octobre 2010, A.K., B.K. et
C.K.________ ont également fait appel de ce jugement en prenant, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 26 mars 2010
est réformé en ce sens que les recourants doivent à R.________
une indemnité équitable, dont le montant n'excède pas 1'500
fr.;
III.Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 26 mars 2010
est supprimé; subsidiairement, il est réformé en ce sens que les
frais de renforcement éventuel du chemin existant entre le
chalet de la défenderesse et le garage n
o
1639, soit sur une
longueur de 115-120 mètres environ, seront pris en charge à
parts égales par A.K., B.K. et C.K.,
solidairement entre eux, d'une part, et par R. d'autre
part;
IV.Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 26 mars 2010
est réformé en ce sens que R.________ est reconnue débitrice
des recourants, solidairement entre eux, de dépens de 17'744
fr. 60 à titre de dépens, dont 10'760 fr. à titre de participation
aux honoraires et débours de leur conseil;
-
4 -
V.Subsidiairement, le jugement est annulé, la cause étant
renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau jugement dans le
sens des considérants. »
c) Le 16 novembre 2010, R.________ a contesté les conclusions
II à IV des appelants.
d) Dans son mémoire de réponse du 30 septembre 2011,
R.________ n’a pas pris de conclusion et s’est référée à son écriture du 16
novembre 2010.
e) Dans leur mémoire de réponse du 4 octobre 2011,
A.K., B.K. et C.K.________ ont conclu au rejet de l'appel
déposé par R..
C.La Chambre des recours retient les faits suivants, sur la base
du jugement de première instance complété par les pièces du dossier,
ainsi que selon l'instruction de deuxième instance :
1.Les demandeurs A.K., B.K.________ et C.K.________ sont
propriétaires de la parcelle n° 1017 de la commune X., laquelle
comprend un chalet (ECA 545) que les demandeurs utilisent comme
résidence secondaire. Selon extrait du registre foncier, dite parcelle a été
estimée fiscalement, en 1994, à 185'000 francs.
La défenderesse R. est propriétaire de la parcelle n°
1018 de la commune X.________ sur laquelle est également érigé un chalet
(ECA 546) qui sert de lieu de vacances.
Les deux parcelles sont colloquées hors zone à bâtir.
La parcelle n° 1018 jouxte la parcelle n° 1017 au sud-ouest.
Cette dernière ne bénéficie d'aucun accès à la voie publique, ni de droit de
passage sur la parcelle n° 1018. En pratique, les demandeurs empruntent
un chemin qui traverse les parcelles n° 1019, propriété de A.C.________,
-
5 -
B.C.________ et C.C., et n° 1018 pour se rendre à leur chalet. Ce
chemin consiste en une bande herbeuse et passe sur la terrasse de la
défenderesse. Celle-ci, qui est carrossable, est recouverte de plaques de
caoutchouc dur. Cet aménagement a pour but de permettre l'usage de la
terrasse par l'époux de la défenderesse, qui se déplace en fauteuil roulant.
Le rez-de-chaussée du chalet de la défenderesse, qui donne sur la
terrasse, comprend deux étables – qui selon la défenderesse ne sont plus
aux normes pour recevoir du bétail – et un bûcher. La partie habitation du
chalet se trouve au premier étage. Une rampe aménagée au moyen de
pavés de béton troués relie, depuis le coin nord-ouest du chalet, le
premier étage de celui-ci et la terrasse.
2.A.K., B.K.________ et C.K.________ ont ouvert action le 2
mars 1998 devant le Tribunal civil du district d'Aigle et ont conclu, avec
dépens, à ce que le caractère nécessaire du droit de passage à pied et en
voiture sur la parcelle n° 1018 en faveur de la parcelle n° 1017 soit
constaté, à ce qu'ils doivent à la défenderesse une indemnité équitable
dont le montant n'excède pas 1'500 fr. et à ce qu'ordre soit donné au
Registre foncier du district d'Aigle d'inscrire un droit de passage à pied et
en voiture sur la parcelle n° 1018 en faveur de la parcelle n° 1017.
3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 1998,
le Président du Tribunal civil du district d'Aigle a accordé aux demandeurs,
pour la durée de la procédure, un droit de passage à pied et en voiture sur
la parcelle n° 1018 en faveur de la parcelle n° 1017.
4.Dans sa réponse du 23 septembre 1998, la défenderesse a
conclu au rejet des conclusions de la demande, subsidiairement, à ce que
les demandeurs soient autorisés à passer à pied et en voiture, à
l'exclusion de tout véhicule lourd, sur la parcelle n° 1018 en empruntant le
cheminement existant jusqu'à hauteur de la place de rebroussement
actuelle, un nouveau chemin étant créé pour passer devant le chalet de la
défenderesse, au pied du mur existant, à une distance minimale de dix
mètres de la façade, tous les frais d'aménagement étant à la charge des
demandeurs, qui devront en outre assurer le renforcement de la fosse à
-
6 -
purin existante, verser une indemnité de 30'000 fr. et participer, dans la
mesure que justice dira, aux frais d'entretien et d'aménagement du
chemin déjà existant sur le solde de la parcelle n° 1018 et sur la parcelle
n° 1019, une servitude de passage devant au surplus être obtenue sur
dite parcelle.
5.Par ordonnance sur preuves du 10 novembre 1998, le
Président du Tribunal civil du district d'Aigle a désigné en qualité d'expert-
arbitre, au sens de l'art. 410 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966), l'ingénieur-géomètre Régis Courdesse, à
Echallens. Lors de l'inspection locale du 18 mai 1999, trois variantes ont
été proposées par l'expert-arbitre. Il a été convenu qu'elles feraient l'objet
d'un rapport d'expertise.
6.Dans son rapport d'expertise du 14 juillet 1999, l'expert
Courdesse a analysé les trois variantes proposées. Il en ressort en
substance ce qui suit :
3.1 Passage par le chemin existant. D'une longueur de 178.50
mètres, dont 102 mètres sur la parcelle n° 1019 et 76 mètres sur la
parcelle n° 1018, ce chemin a une largeur moyenne de 2.50 mètres et
passe au droit du chalet de la défenderesse, d'où la difficulté d'y laisser un
véhicule stationner. Il présente deux avantages, à savoir le fait de ne pas
devoir chercher un nouveau tracé et de respecter le passage naturel à
flanc de coteau. Toutefois, le chemin est dans un état précaire insuffisant
pour un usage accru non agricole, exige un passage devant un deuxième
chalet et devant un garage et présente une mauvaise sortie sur la route
cantonale n° [...].
Cette solution exigerait la création de places de parc sur les
parcelles n
os
1017 et 1018, la création d'une place de rebroussement sur
la parcelle n° 1017, le renforcement du chemin existant entre le chalet de
la défenderesse et le garage n° 1639, ce qui représenterait un coût de
11'600 fr., l'indemnisation des propriétaires des parcelles n
os
1018 et
-
7 -
1019, soit 1'987 fr. 50 et 1'267 fr. 50 respectivement, ainsi que la
détermination des frais d'entretien de la servitude créée.
3.2 Chemin de contournement. Ce chemin constitue une
variante de la solution précédente. Au lieu de passer au droit du chalet de
la défenderesse, le chemin passe en contrebas, au pied du mur de
soutènement de la terrasse du chalet. Cette variante présente les mêmes
avantages et inconvénients que la variante 3.1 et permet de plus de
laisser libre l'accès au chalet de la défenderesse. Cette solution coûterait
3'200 fr. pour le génie-civil et 8'000 fr. pour la prise de mesures de
sécurité en raison du dévers important en contrebas de la terrasse et
l'érection d'un mur de soutènement en aval du contournement.
Cette solution exigerait la création de places de parc sur les
parcelles n
os
1017 et 1018, la création d'une place de rebroussement sur
la parcelle n° 1017, le renforcement du chemin existant entre le chalet de
la défenderesse et le garage n° 1639, ce qui représenterait un coût de
9'500 fr., l'indemnisation des propriétaires des parcelles n
os
1018 et 1019,
soit 1'112 fr. 50 et 1'267 fr. 50 respectivement, ainsi que la détermination
des frais d'entretien de la servitude créée.
L'expert-arbitre proposait en outre une variante 3.3 prévoyant
la création d'un chemin en direction du nord-est de la parcelle n° 1017,
qu'il a finalement abandonnée à la suite d'un avis du SAT selon lequel
cette variante ne remplissait pas les conditions d'autorisation de l'art. 24
LAT (loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire; RS 700).
7.Les 27 et 30 juillet 2000, les demandeurs, d'une part, et
A.C., B.C. et C.C.________, d'autre part, sont convenus de
donner ordre au Registre foncier du district d'Aigle d'inscrire un droit de
passage à pied et en voiture sur la parcelle n° 1019 en faveur de la
parcelle n° 1017, pour autant qu'un droit de passage soit accordé aux
demandeurs sur la parcelle n° 1018 et qu'une indemnité préalable de
1'267 fr. 50 soit versée par les demandeurs.
-
8 -
8.Par convention de procédure du 22 août 2000, les parties ont
notamment prévu de charger l'expert-arbitre de recueillir l'avis de
l'autorité cantonale compétente quant à la faisabilité de la variante 3.2, de
faire l'avant-projet de dite variante et d'en chiffrer le coût.
9.Le 5 avril 2001, le SAT a répondu au questionnaire de l'expert
Courdesse comme suit :
« Question 2 : Dans l'hypothèse où les parties en présence seraient
d'accord avec l'utilisation et le ballastage complémentaire du
chemin 3.1 et avec la construction du chemin prévu par la variante
3.2, le SAT délivrerait-il – après enquête publique – l'autorisation
spéciale hors des zones à bâtir ?
Réponse 2 : La parcelle n° 1017 peut être desservie à partir du
cheminement existant à prolonger sur les parcelles n
os
1018 et
-
9 -
l'indemnisation des propriétaires des terrains utilisés et 1'200 fr. pour
l'inscription de la servitude de passage. Il a également exposé ce qui suit :
« La variante 3.3 est éliminée et la variante 3.2 est éventuellement
envisageable avec de fortes réserves. Après réception de la lettre,
l'expert a eu un contact téléphonique le 12 avril 2001 avec M. [...],
responsable du dossier au SAT et auteur de la lettre, même s'il ne l'a
pas signée. Pour autant que la construction du tronçon 3.2 en
dessous du mur de soutènement du nouveau chemin soit discret
dans le paysage, M. [...] est prêt à entrer en matière pour une
dérogation au sens de l'art. 24c LAT. Un dossier comprenant
notamment une coupe du terrain au droit du mur devra être fournie
en vue d'un examen préalable du SAT. Ce dernier se prononcera sur
la possibilité d'accepter le projet et de le soumettre à l'enquête
publique. »
Le plan annexé au rapport était le suivant :
-
10 -
-
11 -
10.Lors de la reprise d'audience du 3 octobre 2002, la
défenderesse a requis une nouvelle suspension de la procédure pour
examiner et discuter avec les propriétaires C.________ de la variante du
jour proposée par l'expert, soit un droit de passage en voiture jusqu'au
point C, un droit de passage à pied au-delà jusqu'à la parcelle n° 1017 et
l'aménagement de places de stationnement avec place de rebroussement
au droit du point C, en amont, sur les parcelles n
os
1018 et 1019.
11.Le 31 octobre 2003, la défenderesse a déposé une requête de
réforme, tendant à ce qu'elle soit autorisée à compléter sa procédure par
l'introduction des allégués 46 à 55 et à modifier sa conclusion subsidiaire II
du 23 septembre 1998 comme suit :
« Les demandeurs sont autorisés à passer en voiture sur la parcelle
n° 1018 en empruntant le cheminement existant jusqu'à hauteur de
la place de rebroussement actuelle, soit jusqu'au point C du plan
annexé au rapport de l'expert-arbitre du 28 avril 2001, un passage à
pied étant accordé de ce point C jusqu'à la parcelle n° 1017 en
empruntant le cheminement existant devant le chalet portant le n°
ECA 546, les demandeurs étant en outre autorisés à réaliser sur la
parcelle n° 1018, à proximité du point C sur le plan précité, deux
places de stationnement aux normes usuelles et à leurs frais
exclusifs, les demandeurs étant astreints à verser une indemnité de
25'000 fr. à la défenderesse et à participer, dans la mesure que
Justice dira, aux frais d'entretien et d'aménagement du chemin
existant sur la parcelle n° 1018 et sur la parcelle n° 1019, une
servitude de passage devant être au surplus être obtenue sur dite
parcelle. »
Par jugement incident du 10 septembre 2004, confirmé par
arrêt de la Chambre des recours du 22 décembre 2004, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis dite requête.
12.Par jugement du 19 juillet 2006, dont la motivation a été
envoyée le 20 octobre 2006 pour notification, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis les conclusions des
-
12 -
demandeurs (I), ordonné au Conservateur du Registre foncier d'Aigle
d'inscrire une servitude, dont le fonds dominant est la parcelle n° 1017 et
le fonds servant la parcelle n° 1018 de la commune X.________ selon le
plan établi par l'ingénieur-géomètre Régis Courdesse dont un exemplaire
était annexé au dispositif pour en faire partie intégrante, soit une
servitude de passage pour piétons et tous véhicules s'exerçant sur une
longueur de cinquante-quatre mètres et une largeur de deux mètres et
demi, une servitude de passage pour piétons, s'exerçant sur une longueur
de vingt-huit mètres et une largeur d'un mètre et une servitude d'usage
de place s'exerçant sur une longueur de vingt mètres et une largeur de
deux mètres, avec place de rebroussement en sus (II), dit que l'inscription
susmentionnée n'interviendra qu'après paiement par les demandeurs de
l'indemnité fixée sous chiffre IV, l'inscription étant faite aux frais des
demandeurs (III), dit que les demandeurs doivent à la défenderesse la
somme de 13'750 fr. (IV), fixé les frais de justice des demandeurs à 4'952
fr. 50 et ceux de la défenderesse à 8'532 fr. 50 (V), n'a pas alloué de
dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le président a considéré que le principe d'un droit de
passage en faveur des demandeurs était acquis. Il a écarté la variante 3.3,
dès lors qu'elle ne recevrait vraisemblablement pas l'aval du SAT et ne
remplissait pas les conditions légales. Il a également écarté la variante 3.2
vu le coût de 67'257 fr. 50 imposé aux demandeurs et opté pour la
variante 3.1 dérivée dès lors qu'elle permettait d'éviter le passage en
voiture sur la terrasse de la défenderesse et qu'on pouvait exiger des
demandeurs, qui n'utilisaient pas leur chalet comme résidence principale,
qu'il parcourent quarante-cinq mètres à pied.
13.C.K., A.K. et B.K.________ ont recouru contre ce
jugement.
Par arrêt du 25 mai 2007, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a admis l'appel et annulé le jugement attaqué, la cause étant
renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
-
13 -
En droit, la Chambre des recours a admis que les appelants
avaient un droit de passage et que celui-ci n'était suffisant que s'il pouvait
être exercé avec un véhicule automobile. En outre, la variante retenue par
le premier juge ne pouvait être retenue. En effet, l'empiétement des
places de parc et du muret prévus sur la parcelle n° 1019, sur une surface
de 25 m
2
, ne pouvait être imposé par le jugement attaqué aux
propriétaires C.________, car ceux-ci n'étaient pas parties à la procédure et
n'avaient pas pu s'exprimer sur ce projet. De plus, il n'était pas établi
qu'ils auraient donné leur accord à la vente ou à la constitution d'un droit
de superficie, condition posée par le SAT, et on ne pouvait leur imposer,
par l'institution du droit de passage de l'article 694 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), de tolérer la constitution de places de
parc en faveur d'un tiers sur leur propriété.
La Chambre des recours a ensuite relevé ceci :
« En l'espèce, la variante 3.1 de base implique de passer devant le
chalet de l'intimée. Selon l'expert, le chemin devrait être renforcé
pour un coût estimé à 11'600 fr. selon le rapport du 19 juillet 1999.
Cette variante affecte la terrasse du chalet de l'intimée, dite
terrasse ne donnant toutefois pas directement sur les locaux
d'habitation – lesquels sont situés à l'étage supérieur du chalet –
mais sur deux étables et un bûcher. Selon l'intimée, le chalet n'a
plus de vocation agricole. On ignore toutefois si une transformation
du rez-de-chaussée est envisageable, ce qui pourrait avoir une
incidence sur le montant de l'indemnisation si dite variante devait
être retenue.
Le premier juge a écarté la variante 3.2 pour le motif que son coût,
par 67'250 fr., était disproportionné. Il convient toutefois de relever
que le coût spécifique du contournement par le bas de la terrasse du
chalet de l'intimé et selon le rapport de l'expert-arbitre du 1
er
mai
2001 (recte : 28 avril 2001), est de 32'205 fr., auquel il convient
d'ajouter 20 % de divers, imprévus et honoraires, soit 6'441 fr., et la
TVA, par 2'937 fr. 10, ([32205 + 6'441] x 7,6 %), soit au total 41'583
fr. 10. En effet, les autres coûts (renforcement de chemin B-C, mise
à l'enquête, indemnisation des parcelles et inscription de la
-
14 -
servitude) sont communs aux variantes 3.1 et 3.2. La variante 3.2
n'a pas été exclue par le SAT, qui a toutefois émis des réserves.
En l'état, il n'apparaît pas possible d'opter pour l'une ou l'autre des
variantes. La variante 3.2 a l'avantage de représenter une atteinte
moins forte à la propriété de l'intimée. Son coût n'apparaît pas
d'emblée disproportionné, au regard de l'estimation fiscale de la
parcelle des appelants. Lors de l'inspection locale, ceux-ci ont admis
avoir procédé à des travaux, en particulier de chauffage, ce qui rend
désormais le chalet habitable toute l'année. Le caractère
proportionné de la variante 3.2 doit aussi s'apprécier en fonction de
l'impact sur la parcelle de l'intimée.
Afin de garantir la double instance, il convient d'annuler d'office le
jugement et de renvoyer la cause en première instance. Il incombera
au premier juge de déterminer, le cas échéant par expertise, la
valeur du chalet des appelants, point qu'il prendra en compte dans
son évaluation du caractère proportionné de la variante 3.2. Dans ce
cadre, il lui incombera également d'évaluer la moins-value générée
sur la parcelle de l'intimée respectivement par les variantes 3.1 et
3.2. Cet aspect est non seulement pertinent par rapport au
caractère proportionné des variantes mais aussi pour ce qui
concerne le montant de l'indemnisation. A cet égard, il conviendra
de prendre en considération le fait que le chalet de l'intimée ne
paraît plus avoir de vocation agricole. »
14.Lors de l'audience de conciliation du 6 décembre 2007, les
parties sont convenues que les demandeurs s'adresseraient à D.________ à
Aigle, subsidiairement à [...], pour procéder à l'évaluation de leur chalet.
D.________ a adressé une estimation le 22 février 2008, selon
laquelle la valeur du bien était d'environ 250'000 fr, commission de
courtage comprise.
La défenderesse n'ayant pas accepté cette estimation, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a désigné
Christian Reber, d'Interlocation, pour procéder à une nouvelle estimation.
-
15 -
Dans un rapport du 16 mars 2009, celui-ci a estimé la valeur intrinsèque
de la propriété K.________ à 290'000 francs.
15.Donnant suite à une requête formulée à la même audience par
les demandeurs, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a, par ordonnance d'extrême urgence du 6 décembre 2007,
ordonné à R., sous la commination de la peine d'amende prévue à
l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de
rétablir le droit de passage provisionnel accordé aux demandeurs par
prononcé de mesures provisionnelles du 29 avril 1998, de manière à ce
qu'un véhicule normal puisse le franchir.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2008,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ordonné à l'intimée R. de rétablir le droit de passage provisionnel
accordé aux requérants par prononcé de mesures provisionnelles du 29
avril 1998, en prolongeant de vingt centimètres, par l'apport de ciment ou
de béton, la bordure de sa terrasse du côté de la parcelle des requérants,
pour en réduire la déclivité (I), dit que si dans un délai de trente jours le
droit de passage n'était pas rétabli, les requérants étaient d'ores et déjà
autorisés à faire procéder aux travaux nécessaires aux frais de l'intimée
(II) et dit que tant que le droit de passage n'était pas rétabli, les
requérants étaient autorisés à se parquer sur le terre-plein à proximité du
chalet de l'intimée ou, à défaut de place, sur le chemin lui-même (III).
16.L'audience de jugement a eu lieu le 29 janvier 2010. Deux
témoins ont été entendus.
17.Par ordonnance sur preuves du 4 février 2011, le Président de
la Chambre des recours a nommé Christian Reber comme expert (I) et l’a
chargé de répondre aux questions suivantes :
« a) quelle est la valeur vénale de la propriété de l’appelante
R., parcelle n° 1018 de la commune X. sur
-
16 -
laquelle est érigée un chalet, en tenant compte du fait que
celui-ci ne paraît plus avoir de vocation agricole;
b)quelle serait la valeur vénale de dite propriété en cas de
constitution d’une servitude de passage réalisée selon la
variante 3.1 proposée par le Bureau technique Jean et
Courdesse SA dans son rapport du 14 juillet 1999;
c)quelle serait la valeur vénale de dite propriété en cas de
constitution d’une servitude de passage réalisée cette fois
selon la variante 3.2 du même rapport? (II) »
Il a dit que les frais d’expertise seraient avancés par les
appelants A.K., B.K. et C.K., solidairement entre
eux pour moitié et par l’appelante R. pour moitié (III).
L’expert René Favre a finalement fonctionné ès qualités et a
déposé son rapport le 17 juin 2011. Il a estimé la valeur vénale de la
propriété de la défenderesse à 480'000 fr. en l’état actuel, à 445'000 fr. si
le passage nécessaire était réalisé selon la variante 3.1 et à 460'000 fr. s’il
était réalisé selon la variante 3.2.
Ses commentaires étaient les suivants :
« Solution 3.1 du rapport du bureau technique Jean et
Courdesse à Echallens : en cas de constitution d'un droit de
passage sur la propriété par le chemin vicinal actuel passant devant
le chalet sur la future terrasse d'agrément qui sera aménagée et ce
de la limite nord-est à la limite sud-ouest (propriété K.________ et
consorts), l'expert déduit une somme sur la valeur réelle actuelle de
fr. 32'800.- arrondis, ce qui représente pour 82 m de longueur
environ fr. 400.- le ml (sic) ou pour le chemin de 2.50 m de largeur
soit 205 m
2
fr. 160.- le m
2
. Ceci représente non seulement
l'extension sur la parcelle de Mme R.________ mais surtout la gêne à
l'endroit de la future terrasse côté sud du chalet. Cette somme
semble raisonnable pour la plus-value qui pourrait être ajoutée au
chalet voisin qui bénéficierait d'un accès agréable et carrossable.
-
17 -
Solution 3.2 du rapport du bureau technique Jan et
Courdesse à Echallens : en cas de constitution d'un droit de
passage par le chemin vicinal actuel et dévié en contrebas au pied
du mur de soutènement de la terrasse du chalet (à créer), l'expert
déduit sur la valeur réelle actuelle de la propriété de Mme R.________
la somme de fr. 20'000.- arrondie à titre de droit de passage et de
l'utilisation de son terrain qui cette fois ne gênerait plus la
jouissance de la future terrasse d'agrément de Mme R.________
puisqu'il passerait en contrebas côté sud-est. La création de la
nouvelle portion de chemin doit être bien entendu financée par la
propriété voisine nord-est (K.________ et consorts) que l'expert ne
chiffre pas (...) »
Les appelants A.K., B.K. et C.K., et
l'appelante R. se sont déterminés sur le rapport d’expertise par
courriers respectifs des 8 juillet et 31 août 2011.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été envoyé aux parties
le 26 mars 2010, soit avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte que les
voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art.
405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II
228). La Chambre des recours (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]) est compétente pour statuer sur l'appel. L'ancien droit de
procédure régit le recours (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) Les décisions prises par le président du tribunal en
application de l'art. 410 CPC-VD (en l'espèce, en matière de passage
nécessaire selon l'art. 694 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210]) peuvent faire l’objet d’un appel et d'un recours en nullité
-
18 -
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 410 CPC). La cause est reportée en son entier au Tribunal
cantonal, qui n’est pas lié par l’appréciation des témoignages et peut
procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction qu’il juge utiles
(art. 410 al. 3 CPC-VD). L’appel doit être déposé dans un délai de dix jours
(art. 458 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 410 CPC-
VD).
c) En l’espèce, les demandeurs ont déposé un « recours » au
Tribunal cantonal. Nonobstant sa dénomination inexacte, déposé dans le
délai imparti, cet acte est recevable. Les appelants ont pris une conclusion
subsidiaire en annulation et en renvoi du jugement à l’autorité de
première instance mais n’ont développé aucun moyen de nullité topique si
bien que la cour de céans doit déclarer le recours en nullité irrecevable
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD). Au demeurant, vu
le large pouvoir d’examen conféré au Tribunal cantonal par l’art. 410 al. 3
CPC-VD dans le cadre de l’appel, des éventuelles informalités de
procédure pourraient être corrigées dans le cadre de celui-ci.
Quant à la défenderesse, elle a également déposé un
« recours » dans le délai de dix jours, de sorte que son acte est recevable.
Il y a dès lors lieu d’examiner les deux appels déposés.
2.a) L’appelante R.________ conteste le choix de la variante 3.1
et déclare « maintenir le tracé n° 3.2 » (courrier du 26 octobre 2010).
b) Aux termes de l'art. 694 CC, le propriétaire qui n'a qu'une
issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui
cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité (al. 1). Le
passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties
(al. 3). La jurisprudence s'est montrée stricte dans l'application de cette
disposition, en raison de la gravité de l'atteinte portée en pareil cas à la
propriété du voisin. Le droit au passage nécessaire ne peut être invoqué
qu'en cas de véritable nécessité; il n'y a nécessité que si une utilisation ou
-
19 -
une exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la
voie publique et que cet accès soit fait totalement défaut, soit ne
correspond pas aux besoins actuels (TF 5C_327/2001 du 21 mars 2002 c.
3a; ATF 120 II 185 c. 2a; 117 II 35 c. 2). En cas de doute, le droit au
passage nécessaire doit être dénié (Rey, Basler Kommentar, 2
e
éd. 2002,
n. 11 ad art. 694 CC; Waldis, Das Nachbarrecht, 4
e
éd., 1953, p. 171). La
simple opportunité d'améliorer une voie d'accès existante, mais qui n'est
pas absolument satisfaisante, ne fonde pas le droit au passage nécessaire
(ATF 105 II 178 c. 3b; 85 II 392 c. 1b; 80 II 311 c. 2 p. 317 et les références
citées), pas plus que la simple commodité personnelle du propriétaire (ATF
84 II 614 c. 3; 93 II 167 c. 2).
A l'intérieur des localités, l'accès à une maison, même de
vacances, n'est suffisant que s'il permet de s'y rendre toute l'année avec
un véhicule motorisé (ATF 107 II 323 c. 2; 101 II 317 c. 3). En dehors du
rayon d'une localité, le passage nécessaire avec un véhicule automobile
ne peut pas être admis de façon illimitée pour des maisons d'habitations
isolées. En revanche, pour des maisons d'habitation réparties dans des
régions de fermes, le propriétaire a un droit de passer avec un véhicule
automobile, de la même manière que pour les régions habitées (TF
5C_142/2003 du 28 août 2003 c. 2.4).
S’agissant du choix du tracé, dans l’esprit de l’art. 694 al. 3
CC, on tiendra compte des diverses parties en présence, de sorte que le
fonds grevé subisse le moins d’inconvénients possible, tout en offrant à
l’ayant droit un passage, sinon idéal, du moins satisfaisant (CREC 12
septembre 2001/501 et réf. citées). Selon la doctrine et la jurisprudence, il
convient de procéder à une balance entre les intérêts des parties pour le
choix de ce tracé, étant précisé qu'il convient de ne pas prendre en
compte en premier lieu la solution la plus favorable pour le titulaire du
droit de passage, mais bien celle qui porte le moins atteinte aux droits du
propriétaire grevé (ATF 80 II 311 c. 3, p. 318, JT 1955 I 280; ATF 86 II 235
c. 4, JT 1961 I 216; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1975, n. 58 et 60 ad
art. 694 CC, p. 389).
-
20 -
c) En l'espèce, le droit de passage litigieux est une servitude
de passage pour piétons et tous véhicules. A ce stade de la procédure, le
principe même du droit à la cession du passage nécessaire n’est plus
contesté, seul son tracé demeurant litigieux. Deux variantes proposées
par l’expert géomètre Régis Courdesse sont encore envisagées pour la
réalisation du passage : la variante 3.1 qui consiste à emprunter le chemin
existant devant le chalet des époux R.________ et la variante 3.2 qui
consiste à créer un chemin qui contourne, en contrebas, le mur de
soutènement de la terrasse du chalet. Les deux tracés existent déjà,
s'agissant de passages naturels à flanc de coteau, mais sont dans un état
précaire insuffisant pour un usage accru non agricole, ce qui nécessitera
des aménagements et la création de places de parc sur les parcelles n°
1017 et n° 1018, ainsi que d'une place de rebroussement sur la parcelle n°
Ces deux variantes présentent les avantages, respectivement
les inconvénients suivants :
-La variante 3.1 correspond au chemin emprunté en pratique
par les appelants A.K., B.K. et C.K.. Selon l'expert
Courdesse (cf. rapport du 14 juillet 1999), le coût de sa réalisation est
estimé à 11'600 fr, non compris les indemnisations à verser aux
propriétaires des parcelles n
os
1018 et 1019, soit respectivement 1'987 fr.
50 et 1'267 fr. 50. Selon l'expert Favre, elle engendre une moins-value de
35'000 fr. pour la propriété de l’appelante R., montant qui tient
compte de l’utilisation du terrain nécessaire à l’exercice de la servitude.
Selon le SAT, il s’agit de la solution la plus simple, économique et logique
en terme d’efficacité. Son corollaire, soit l’amélioration du tronçon entre la
route cantonale et le chalet des appelants A.K., B.K. et
C.K., ne poserait pas de problème particulier et l’ensemble
pourrait être autorisé sans difficulté.
-La variante 3.2 permet d’éviter que les appelants A.K.,
B.K.________ et C.K.________ ne passent directement avec leur voiture au
droit du chalet de l’appelante R.________, car le chemin se trouverait en
-
21 -
contrebas du mur de soutènement de la terrasse. Elle permet de laisser
libre l’accès au chalet de l’appelante R., mais nécessite des
travaux conséquents de déplacement de canalisation et de soutènement
en aval du contournement. Selon l'expert Courdesse (cf. rapport du 28
avril 2001), le coût de réalisation de cette variante est de 67'257 fr. 50,
comprenant les travaux de renforcement du chemin existant, la
construction du chemin au pied du mur de la terrasse et d'un mur de
soutènement, ainsi que les divers, imprévus et honoraires sur les travaux
de génie civil par 58'000 fr. TVA comprise, la mise à l’enquête par 5'500
fr., l’indemnisation des propriétaires des parcelles n
os
1018 et 1019 pour le
terrain utilisé par 2'557 fr. 50 et l’inscription d’une servitude de passage
par 1'200 francs. Selon l'expert Favre, elle engendre une moins-value de
20'000 fr. pour la propriété de l’appelante R., montant qui tient
compte de l’utilisation du terrain nécessaire à l’exercice de la servitude.
Pour sa part, le SAT a émis des réserves expresses quant à la possibilité
d’obtenir une dérogation au sens de l’art. 24c LAT pour la réalisation de ce
tronçon.
Ainsi, d’un point de vue économique, le coût respectif de
réalisation des deux projets – hormis les frais de mise à l’enquête et
d’inscription au Registre foncier et les indemnités à verser aux
propriétaires concernés – est de 11'600 fr. pour la variante 3.1 et de
58'000 fr. pour la variante 3.2, soit une différence de 46’400 francs. Même
si la variante 3.2 a pour avantage de présenter une moins forte atteinte à
la propriété de l’appelante R.________ et d’engendrer une moins-value
moins importante, il apparaît que son coût est disproportionné. Ceci est
d’autant plus vrai qu’il s’agit dans les deux cas de résidences secondaires
auxquelles les appelants n’accèdent pas régulièrement. En outre, même si
la variante 3.1 affecte la terrasse du chalet de l'appelante R.________, dite
terrasse ne donne toutefois pas directement sur les locaux d'habitation –
lesquels sont situés à l'étage supérieur du chalet – mais sur deux étables
et un bûcher, aucune mesure concrète d’aménagement n’ayant été prise
pour cette partie du bâtiment. Enfin et surtout, le SAT a émis de fortes
réserves quant à la délivrance d’une dérogation pour la réalisation de la
variante 3.2, de sorte qu'il n'est pas établi que cette variante puisse être
-
22 -
réalisée. Pour tous ces motifs, l’appréciation des premiers juges ne prête
pas le flanc à la critique et il convient de retenir la variante 3.1.
Le moyen est dès lors mal fondé.
4.a) En ce qui concerne l'indemnité due, les appelants
A.K., B.K. et C.K.________ soutiennent que l’indemnisation
de 1'987 fr. 50 arrêtée par l’expert Courdesse couvre également la perte
de valeur du terrain de la l'appelante R.________ (et non seulement la
cession de terrain nécessaire à la servitude) et que l'immeuble de
l'appelante a encore une vocation agricole, de sorte que la compensation
supplémentaire de 20'000 fr. n’a pas de fondement. Ils estiment en outre
que la moins-value de 20'000 fr. chiffrée par l’expert Favre est erronée
parce qu’elle excède la valeur du terrain et qu’elle est disproportionnée
par rapport à la valeur locative de la propriété de l’appelante. Celle-ci se
prévaut, quant à elle, d’une expertise privée pour prétendre à une
indemnité de 60'000 fr. pour perte de valeur du terrain.
b) Le passage nécessaire ne peut être accordé que
moyennant pleine indemnité. La demande tendant à la constitution d'un
passage nécessaire est irrecevable si les parties ne se sont pas entendues
sur l'indemnité et si le demandeur (soit celui qui prétend au passage
nécessaire et non le défendeur) n'a pas pris de conclusions sur ce point
(ATF 104 II 302, JT 1980 I 554).
La position du bénéficiaire d'un droit de passage nécessaire
peut être assimilée à celle de l'expropriant (ATF 85 II 392 c. 3, JT 1960 I
162; ATF 45 II 23 c. 2, JT 1919 I 251). Ce parallèle découle d'une part du
texte de l'art. 694 al. 1 CC qui dit qu'une « pleine indemnité » est due (de
même l'art. 16 de la loi sur l'expropriation du 20 juin 1930, ci-après : LEx;
RS 711), et d'autre part du fait que seuls les inconvénients subis par celui
qui est grevé du droit de passage sont déterminants pour fixer l'indemnité,
les avantages du bénéficiaire n'entrant pas en considération (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 78 ad art. 694 CC, pp. 394 ss). Celui qui est grevé du droit de
passage doit, en ce qui concerne les dommages intérêts, être mis dans la
-
23 -
position qui serait la sienne si son bien-fonds n'était pas menacé d'une
demande de passage nécessaire (Caroni-Rudolf, Der Notweg, thèse Berne
1969, n. 7s p. 131 et n. 9 p. 133; Waldis, op. cit., n. 35 p. 176). L'indemnité
correspond par conséquent à la différence entre la valeur vénale du bien-
fonds libre de toute charge et celle du bien-fonds grevé du droit de
passage (ATF 114 Ib 321 c. 3 avec renvois, JT 1990 I 543; Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, Berne 1986, n. 173 ad art 19 LEx; ATF
120 II 423, JT 1996 I 122). La fixation de l'indemnité doit dès lors avoir lieu
en se fondant sur les principes de l'expropriation (ATF 120 II 423, JT 1996 I
122). En matière d'expropriation, l'autorité n'est pas liée par les
conclusions des parties (art. 72 LEx; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p.
549).
c) Dès lors que la loi impose une pleine indemnisation tant en
matière d'expropriation que de droit de passage et que la fixation de
l'indemnité de droit de passage se fonde sur les principes d'expropriation,
lesquels disposent que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties,
il en va de même en ce qui concerne le droit de passage. Ainsi, le
défendeur peut se contenter de prendre des conclusions libératoires. C'est
le cas en l'espèce. En effet, dans sa réponse du 23 septembre 1998,
l'appelante et défenderesse a conclu subsidiairement au paiement de
30'000 fr. s'agissant de la variante 3.2, mais a conclu à libération en ce qui
concerne la variante 3.1 qui a finalement été retenue. L'indemnité de droit
de passage peut donc être librement fixée par le juge.
Dans le cas particulier, la différence entre la valeur vénale du
bien-fonds libre de toute charge et la valeur vénale du bien-fonds grevé
est de 35'000 fr. selon l’expert Favre. Il n’y a pas lieu d’y ajouter le
montant de 1'987 fr. 50 correspondant à l’indemnité pour la seule cession
de terrain nécessaire à la servitude selon l’expert Courdesse, puisque le
second expert a expliqué que les 35'000 fr. comprenaient dite indemnité
(cf. supra, let. C, ch. 17). En outre, il ne s'agit pas de faire une
comparaison entre la moins-value et la valeur du terrain comme le
soutiennent les appelants, mais d'évaluer les inconvénients subis par le
-
24 -
propriétaire lésé, soit en l'espèce la gêne provoquée par le passage de
véhicules sur la terrasse côté sud du chalet de l'appelante. Il n'y a dès lors
pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert Favre et une moins-value
de 35'000 fr. doit être admise.
5.a) Les appelants contestent devoir supporter les frais de
renforcement du chemin existant entre le chalet de la défenderesse et le
garage n
o
1639 et relèvent que le jugement de première instance n’est
pas motivé à cet égard.
b) La restriction légale imposée aux voisins par le biais de
l’art. 694 CC ne peut conduire qu’à la constitution d’une servitude
(Steinauer, Les droits réels, tome II, 1994, n. 1861 p. 161). Les dispositions
touchant les servitudes foncières s’appliquent alors par analogie au
passage nécessaire, dans la mesure où cela paraît justifié. C’est en
particulier le cas de l’art. 741 CC concernant l’entretien des ouvrages
nécessaires (C. Wieland, Droits réels, 1913, p. 318), selon lequel le
propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à
l’exercice de la servitude. La même règle vaut pour les frais de
construction de ces installations (Steinauer, op. cit., n. 2283 p. 327 et
référence citée). Selon l’alinéa 2 du même article, fait exception le cas où
les ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, auquel cas la
charge de l’entretien, respectivement de construction, incombe aux deux
parties en proportion de leur intérêt.
c) En l’espèce, l’appelante R.________ ne tire aucun profit de
l’aménagement du passage. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du
principe posé par l’art. 741 al. 1 CC et les frais d’entretien, comme les frais
de construction, sont à la charge du propriétaire du fonds dominant. On
peut ajouter que la mise à la charge de l’appelante des frais
d’aménagement serait d’autant plus choquante qu’il en a été tenu compte
comme un élément justifiant le choix du tracé 3.1 pour éviter des frais
disproportionnés aux propriétaires du fonds dominant (cf. supra, c. 2c).
-
25 -
Le moyen est dès lors mal fondé et le chiffre V du dispositif
doit être confirmé sous réserve de ce qui suit.
6.Comme mentionné par les appelants A.K., B.K.
et C.K., les propriétaires de la parcelle n° 1019, également
concernés par la servitude, ne sont pas parties à la présente procédure. A
cet égard, la doctrine a admis que lorsque le juge arrive à la conclusion
que le passage est dû sur une parcelle dont le propriétaire n’est pas partie
au procès, le jugement ne peut évidemment pas sortir d’effets à l’égard
de ce propriétaire (Meier-Hayoz, op. cit., n. 29 ad art. 694 CC, pp. 379-
380). Ainsi, même si les propriétaires de la parcelle n° 1019 ont convenu
avec les appelants d’inscrire ce droit de passage (convention
extrajudiciaire passée entre les parties les 27 et 30 juillet 2000), ils ne
peuvent pas voir leur situation juridique modifiée par la décision du juge
qui statue en application de l’art. 694 CC alors qu’ils n’ont pas participé à
la procédure. Il y a dès lors lieu de réformer les chiffres II et V du dispositif,
l’inscription de la servitude sur la parcelle n° 1019 devant se faire sur
simple réquisition des parties et non par ordre du juge et les appelants ne
pouvant être condamnés à supporter les frais de renforcement du chemin
existant que pour le tronçon qui se trouve sur la parcelle de l’appelante
R..
7.Les appelants estiment que les dépens mis à la charge de
R.________ sont manifestement insuffisants et réclament 17'744 fr. 50 dont
10'760 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de leur
conseil.
Le premier juge a considéré que la défenderesse succombait
et alloué de pleins dépens. Ce n’est pas exact. En effet, les demandeurs
avaient conclu au paiement d’une indemnité n’excédant pas 1'500 fr. et se
sont vu condamnés au paiement d’une indemnité de 20'000 fr. par le
premier juge, augmentée à 35'000 fr. par la Cour de céans. Dans ces
circonstances, ils n’ont pas obtenu entièrement gain de cause et les
dépens doivent être partiellement compensés en application de l’art. 92
CPC-VD. Si l’on ne tient compte que des audiences auxquelles le conseil
-
26 -
des appelants a participé, de pleins dépens doivent se situer entre 4'800
fr. et 17'000 fr. (cf. détail des opérations dans le mémoire d'appel du 29
novembre 2010, p. 5, dont à exclure les mesures provisionnelles pour
lesquelles des dépens ont déjà été arrêtés, et les art. 2 et 5 al. 1 ch. 1 Tav
[tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens], la
valeur litigieuse étant estimée à 87'257 fr., soit les frais de réalisation et
d’indemnisation pour la variante 3.2). Compte tenu de la durée et de la
complexité de la procédure, il paraît dès lors équitable d’arrêter les
dépens partiellement compensés dus aux appelants pour la procédure de
première instance à 12'984 fr. 50, soit 6’000 fr. à titre de participation aux
honoraires de leur conseil et 6'984 fr. 50 à titre de remboursement des
frais de justice. On relèvera enfin que l’appelante R.________ n’ayant pas
pris de conclusion s’agissant des dépens de première instance, il n’est pas
possible d’appliquer d’office l’art. 92 al. 2 CPC-VD s’agissant du
remboursement des frais de justice.
Le chiffre VII du dispositif du jugement du 26 mars 2010 doit
dès lors être réformé dans ce sens.
8.Le dispositif du présent arrêt, notifié le 16 novembre 2011,
indique que les frais de justice de deuxième instance des appelants
s'élèvent à 1'765 fr. (soit 665 fr. d'avance de frais et 1'100 fr. de frais
d'expertise), alors que les intéressés n'ont versé que 655 fr. d'avance de
frais tel que demandé par courrier du 8 novembre 2011. Dès lors qu'il
s'agit d'une erreur de copie et que cette modification ne modifie pas
matériellement le présent arrêt, il y a lieu, en application de l'art. 472a
CPC-VD, de rectifier d'office la teneur du dispositif en ce sens.
Les frais de justice de deuxième instance doivent ainsi être
arrêtés à 655 fr. pour les appelants A.K., B.K. et
C.K.________ et à 380 fr. pour l’appelante R.________ (art. 232 al. 1 aTFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile],
applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), auxquels il convient de rajouter les
-
27 -
frais d’expertise, par 1'100 fr. pour chacun, soit un total de 1'755 fr. pour
les premiers et de 1'480 fr. pour la seconde.
Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les
dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. L'appel de R.________ est partiellement admis.
II. L'appel de A.K., B.K. et C.K.________ est
partiellement admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit :