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TRIBUNAL CANTONAL
261/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 décembre 2010
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 29 al. 2 Cst.; 3, 444 al. 1 ch. 3, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Vallorbe, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A., à
Vallorbe.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet
2010 et notifiée le 4 août 2010 à la recourante, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis
partiellement la requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2010
déposée par L.________ (I); dit que A.________ jouira d'un libre droit de visite
sur sa fille B., née le 9 novembre 1994, à exercer d'entente avec
l'intéressée et avec L. (II); astreint A.________ à contribuer à
l'entretien de ses enfants C., né le 18 juin 1992 et B., née
le 9 novembre 1994, par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension
mensuelle de 500 fr. pour la période du 1
er
décembre 2009 au 31 juillet
2010 et de 450 fr. dès le 1
er
août 2010, allocations familiales en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L.________ (III);
dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV); rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V); déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire (VI).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de
ordonnance de mesures provisionnelles, qui est le suivant :
«1.A., né le 26 juillet 1962, originaire de Cerniat (FR), et
L. le 27 avril 1963, originaire de Ballaigues et de Cerniat (FR), se
sont mariés le 15 avril 1988 à Vallorbe.
Deux enfants sont issus de leur union :
- C.________, né le 18 juin 1992, aujourd’hui majeur;
- B.________, née le 9 novembre 1994.
- Par jugement rendu le 19 août 2003, le président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le
divorce des époux A.-L. et ratifié la convention sur les
effets du divorce signée par les parties le 7 février 2003, convention qui
règle notamment le sort des enfants et de la contribution d’entretien en
leur faveur comme il suit :
- 3 -
“I. A.________ et L.________ exerceront conjointement
l’autorité parentale sur les enfants :
- C.________, né le 18 juin 1992, et
- B., née le 9 novembre 1994.
I bis. La garde sur les 2 enfants est attribuée à leur mère.
II. Le père jouira d’un libre droit de visite, d’entente avec la
mère, qui correspondra à un mi-temps.
III. A. contribuera aux frais d’entretien et d’éducation
de chacun de ses enfants par le versement, pour chacun
d’eux, d’avance le premier de chaque mois en mains de
L.________, d’une pension mensuelle s’élevant pour chacun
d’eux aux montants suivants :
- fr. 400.- (quatre cents) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
l’âge de 14 ans révolus;
- fr. 450.- (quatre cent cinquante) dès lors et jusqu’à la
majorité.
En + Allocations familiales
Il est précisé que le montant de la pension tient compte du fait
que les enfants passeront la moitié du temps chez leur père.
(...)“.
Ce jugement retient qu’au moment du divorce, A.________
travaillait comme cantonnier au service de l’Etat de Vaud et qu’il gagnait
4’821 fr. par mois, net, y compris une indemnité de piquet de 300 francs,
allocations familiales, par 320 fr. en sus. Quant à L.________, elle était
employée de bureau chez [...] à Ballaigues, à 60 %, pour un salaire de
quelque 2’300 fr. par mois, net.
- Le 31 mai 2010, L.________ a ouvert action en modification de
jugement de divorce rendu le 19 août 2003, concluant, avec suite de frais
et dépens, qu’il plaise au tribunal de céans (recte président) :
“I. La demande est admise.
Il. Le chiffre Il de la convention de divorce est modifié en ce
sens que A.________ jouira d’un droit de visite usuel sur ses
enfants, d’entente avec eux.
III. Le chiffre III de la convention de divorce est modifié en ce
sens que A.________ contribuera aux frais d’entretien et
d’éducation de chacun de ses enfants par le versement, pour
chacun d’eux, d'avance le premier de chaque mois en mains
de la demanderesse, d’une pension mensuelle d’un montant
qui sera précisé en cours d’instance, mais qui sera d’au moins
1’000 francs, allocations familiales non comprises, ceci dès le
1
er
septembre 2009."
Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour,
L.________ a pris des conclusions similaires.
- 4 -
Par courrier du 16 mars (recte : juin) 2010, à la demande du
président, C.________ s’est déterminé sur la pension réclamée pour lui par
sa mère, compte tenu de sa prochaine majorité. Il a notamment écrit ce
qui suit :
“(...)
Je suis d’accord avec cette requête.
Je suis actuellement nourri, logé, blanchi par ma maman qui
s’occupe aussi de payer les assurances maladies, les frais de
transport et mes frais généraux.
(...)
Si mon papa me verse directement ma pension je reverserai
une partie de cette dernière à ma maman pour mes frais et si
c’est ma maman qui reçoit ma pension de mon papa elle me
donnera un montant pour mes frais de nourriture, habits, trajet
et divers.
(...)".
Par procédé écrit du 25 juin 2010, A.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions
provisionnelles prises par la requérante dans sa requête du 31 mai 2010.
- L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 8 juillet
2010 en présence de la requérante et de l’intimé personnellement, tous
deux assistés de leur conseil respectif.
La requérante a confirmé les conclusions provisionnelles prises
dans sa requête du 31 mai 2010. Elle a expliqué que l’intimé n’exerçait
plus un droit de visite étendu, qui devait correspondre à un mi-temps,
mais au mieux un droit de visite usuel, les enfants ne souhaitant pas voir
leur père plus souvent. La requérante assume ainsi aujourd’hui seule
l’entretien et l’éducation de ses enfants. Elle souhaite par conséquent que
le jugement de divorce rendu le 19 août 2003 soit modifié s’agissant d’une
part de l’exercice du droit de visite et d’autre part du montant de la
contribution due en faveur des enfants qui doit être augmenté.
L’intimé pour sa part a conclu au rejet de ces conclusions. Il
s’oppose à la modification du régime de prise en charge des enfants et
même si le droit de visite devait être de facto restreint, contre son gré, il
soutient qu’une telle restriction ne devrait aller pas de pair avec une
augmentation de la contribution.
(...)»
B.Par acte du 16 août 2010, L.________ a recouru contre cette
ordonnance de mesures provisionnelles en concluant, sous suite de frais
et dépens, à son annulation.
- 5 -
Dans son mémoire du 3 septembre 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
- L'ordonnance attaquée a été rendue par un président de
tribunal d'arrondissement dans le cadre d'une action en modification de
jugement de divorce qui, sur le fond, relève de la compétence
présidentielle (art. 376 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 4 ch. 16 LVCC [loi du 30 novembre
1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV
211.01]).
- a)Selon la jurisprudence de la cour de céans, l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal
d'arrondissement dans une cause qui relève de la compétence de celui-ci
ne peut faire l'objet d'un recours en réforme, ni d'un appel (art. 111 al. 3
CPC-VD), seule la voie du recours en nullité pour les motifs généraux de
l'art. 444 al. 1 CPC-VD étant ouverte (JT 1999 III 15; JT 1996 III 59; JT 1995
III 120; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n.
1 ad art. 108 CPC-VD, p. 217; Tappy, Quelques aspects de la procédure de
mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimonial, in JT 1994
III 34, spéc. pp. 54-55 et références).
En l'espèce, le recours tend exclusivement à la nullité de
l'ordonnance. Déposé en temps utile (art. 458 CPC-VD), par une partie qui
y a intérêt, il est recevable (art. 461 CPC-VD).
b)Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des
moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
-
6 -
3.La recourante invoque une violation de l'art. 3 CPC-VD, qui
constitue une règle essentielle de la procédure dont la sanction est
assurée par le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD lorsque le
recours en réforme n'est pas ouvert, comme en l'espèce
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC-VD, p. 15).
Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des
parties. Toutefois cette disposition est inapplicable lorsque sont litigieuses,
comme en l'espèce, des contributions en faveur des enfants, qui sont
régies par la maxime d'office. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par les
conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 128
III 411 et réf.).
Le moyen est infondé et doit être rejeté.
4.La recourante invoque une motivation insuffisante.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS. 101) le devoir
de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et de l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3.;
ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2., JT 2004 I 588).
En l'espèce, l'ordonnance est suffisamment motivée pour
permettre à la recourante de l'attaquer sur des points précis. En réalité,
-
7 -
sous couvert de motivation insuffisante, la recourante fait valoir qu'il
n'existe aucune explication convaincante justifiant la différence de
traitement avec la pension que doit payer l'intimé pour son troisième
enfant (soit la fille qu'il a eue le 1
er
mai 2008 avec sa compagne). Un tel
grief est relatif à l'application du droit matériel et est irrecevable en
nullité.
5.La recourante reproche encore au premier juge d'avoir
procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne, 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss; Tappy, Les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc. p. 107). La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS
173.110) n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre
son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC
1/2007 99, spéc. p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud,
l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du
recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne
permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré
d'une violation du droit matériel, même sous l'angle de l'arbitraire (JT 2007
III 48 avec note Tappy, op. cit., spéc. pp. 60-61).
Sous le couvert de l'appréciation arbitraire des preuves, la
recourante soutient à nouveau que le traitement des deux enfants du
premier lit (soit ceux de la recourante et de l'intimé), à comparer avec les
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710 fr. alloués au troisième enfant (soit la fille de l'intimé et de sa
compagne), est arbitrairement bas.
Comme déjà dit, ce grief concerne l'application du droit
matériel et est irrecevable en nullité.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et l'ordonnance de mesures provisionnelles
maintenue.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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9 -
Le président : La greffière :
Du 22 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour L.),
-Me Miriam Mazou (pour A.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :