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TRIBUNAL CANTONAL
286/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Jaillet
Art. 465 al. 1 CPC
Vu la requête d'ouverture d'action, déposée le 5 mars 2009
par la T.________ contre A.________, tendant, avec suite de frais et dépens,
à ce que cette dernière soit reconnue sa débitrice de 176 fr. plus intérêt
au taux de 5% l'an dès le 1
er
mars 2008, de 176 fr. plus intérêt au taux de
5% l'an dès le 16 mars 2008 et de 5 fr., consistant en des frais de rappel
sans intérêt, ainsi qu'à la levée de l'opposition formée au commandement
de payer no 1264223,
vu le prononcé rendu le 9 juin 2009 – dont la motivation a été
envoyée aux parties le 17 août 2009 –, par lequel le Juge de paix du
district de Lausanne a notamment pris acte de la déclaration de passé-
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expédient de la défenderesse du 9 juin 2009 pour valoir jugement définitif
et exécutoire (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse et ceux de
la défenderesse à 40 fr. (II) et dit que la défenderesse rembourserait à la
demanderesse ses frais de justice à titre de dépens (III),
vu la lettre d'A.________ du 27 août 2009 intitulée "Recours au
Tribunal cantonal",
vu les pièces du dossier,
attendu que les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par
un juge de paix,
qu'A.________ explique que son "recours" ne porte pas contre
les dépens mis à sa charge, mais tend notamment à pouvoir accéder au
garde-meuble communal dans lequel ses biens ont été entreposés à la
suite de l'expulsion de son appartement en juillet 2006, ainsi qu'à obtenir
une copie de l'inventaire dressé à cette occasion,
qu'au vu de telles conclusions, le recours n'est manifestement
pas dirigé contre l'objet de la décision du juge de paix,
que la recourante l'a d'ailleurs explicitement reconnu,
que, dans ces conditions, son courrier ne peut être considéré
comme un recours et doit être d'emblée déclaré irrecevable (art. 465 al. 1
CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire
ainsi que le prononcé de première instance.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-T..
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :