806 TRIBUNAL CANTONAL 67/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. d'Eggis
Art. 216, 221 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à Echallens, défendeur, contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par la Juge de paix des districts du Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec A., à Genève, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 mai 2009, la Juge de paix des districts du Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé que le défendeur V.________ doit payer au demandeur A.________ le montant de 873 fr. 35, valeur échue (I) et arrêté les frais de justice et les dépens (II et III). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1. Le 29 mai 2008, A.________ a acheté à V.________ le bâtiment " [...]", comprenant une partie habitation - deux appartements loués pour un loyer mensuel de fr. 850.- chacun -, et un café, sis à [...]. Les articles 8 à 10 du contrat de vente immobilière ont la teneur suivante : "8.- L'entrée en jouissance, la prise de possession ainsi que le transfert des profits, des charges et des risques de l'immeuble vendu interviendront avec effet le trente mai deux mille huit, jour du paiement du prix de vente comme déterminé ci-dessous. Le transfert de la propriété interviendra avec effet au jour de la mutation opérée au Registre foncier, soit dans le délai légal à compter de la constatation, par le notaire soussigné, du paiement de la totalité du prix de vente, prévu dont le trente mai deux mille huit au plus tard. 9.- L'impôt foncier, les primes d'assurance diverses et toutes autres contributions quelconques à la charge de l'immeuble vendu, pour l'année en cours, seront supportées par les parties, proportionnellement à leur temps de jouissance et durée de possession. 10.- Un décompte de vente - valeur au jour de l'entrée en jouissance et prise de possession - sera établi contradictoirement entre les parties dans les trente jours à compter du trente mai deux mille huit. Ce décompte portera sur les profits et les charges de l'immeuble vendu, notamment sur l'impôt foncier, les primes d'assurances diverses, les taxes liées à la propriété immobilière, les loyers dus ou payés d'avance, les abonnements d'eau et d'électricité ainsi que sur l'éventuel combustible en stock. Le solde de ce décompte, sitôt reconnu exact, devra être payé de suite par la partie débitrice." 2.Après plusieurs tentatives d'établir un décompte consensuel, en date du 29 août 2008, F., administrateur de la fiduciaire F. SA et mandataire de V.________ dans le cadre de la vente de l'immeuble " [...] a établi le décompte suivant : "Charges de l'immeuble sur période NoAssurancePrime annuellePart acheteur 1ECA Immeuble1194.355/7 696.70 2ECA Annexe37.65
3 - 21.90 3Dégâts d'eau - 1.10.07 - 30.09.08 641.004/12 213.65 4Mazout2000 litres en stock 2'183.65 à 109.00 / 100 kg 5Electricité 11/3 pour juin 08 52.00 6Electricité 2 *Décompte reçu 21.08 Du 01.01 au 11.07.08, 191 jours, Part acheteur 41 jours 41/191 65.75 7Eau *Décompte reçu 19.08. 01.01. - 30.06.08 1/6 du total
45.95 F.________ SA honoraires et débours selon facture annexée. ½ à chaque partie, soit 50% de 952.10
476.05 Total 3'755.65
L'impôt foncier 2008 étant dû par tout propriétaire au 1 er janvier pour l'entier de l'année en cours, il n'est pas considéré dans le présent décompte et reste par conséquent à la charge du vendeur. Produits de l'immeuble 1Loyer appartement 1Juin - juillet 1'700.00 2Loyer appartement 2Juin - juillet 1'700.00 Total 3'400.00 BALANCE CHARGES 3'755.65 PRODUITS 3'400.00 Différence en faveur du vendeur
355.65 " En réponse à ce décompte, le demandeur a adressé le 14 septembre 2008 une lettre à F.________ dont la teneur est la suivante : "J'accuse réception de votre premier vrai décompte acheteur vendeur que vous m'avez fait parvenir en date du 29 août 2008, ensemble avec ses annexes. Malheureusement, il contient plusieurs positions erronées, à savoir :
5 - Je vous donne un ultime délai au 30 septembre 2008 pour me verser le montant de Fr. 873.35, solde effectif du décompte acheteur-vendeur. Si l'argent ne devait pas être sur mon compte à la date proposée, je transmettrai le dossier à mon avocat qui agira, tout dommage et intérêt étant réservés pour inexécution. ". 3.En date du 20 octobre 2008, le demandeur a requis la notification d'un commandement de payer à F.________ SA, par l'intermédiaire de son administrateur F., dans la poursuite n° 445853 de l'Office des poursuites d'Echallens, pour le montant de fr. 873.35 plus intérêt à 5 % dès le 22 octobre 2008, invoquant comme cause de l'obligation : "Décompte final du 22 septembre 2008". F. a formé opposition totale à ce commandement de payer. 4.En date du 12 janvier 2009, le demandeur a déposé une action en reconnaissance de dette tendant à ce qu'il soit prononcé que V.________ est son débiteur de la somme de fr. 873.35. 5.Le juge de céans a tenu audience le 4 mai 2009, en présence des parties. Le demandeur était représenté par [...], selon procuration; quant au défendeur, il était assisté de F.. A l'audience, le demandeur a confirmé les conclusions de sa requête du 12 janvier 2009. Pour sa part, le défendeur a conclu au rejet de la requête; il a soulevé la compensation pour la créance qu'il prétend détenir à l'endroit du demandeur pour des montants liés aux charges de l'immeuble vendu." En droit, le premier juge a considéré en bref que le demandeur avait admis devoir la somme de 2'882 fr. 30, selon décompte du 29 août 2008, mais qu'il pouvait prétendre au montant de 4'250 fr. correspondant à divers loyers versés par erreur par le locataire sur le compte du défendeur. De son côté, le défendeur invoquait la compensation à concurrence de 3'755 fr. 65. Toutefois, pour quatre mois de primes de l'assurance contre les dégâts d'eau (213 fr. 65), le défendeur n'avait pas prouvé la conclusion d'une nouvelle police d'assurance, si bien qu'il ne pouvait rien prétendre à ce titre; de même, pour le mazout (2'183 fr. 65), le défendeur n'avait produit aucune pièce justificative pour établir le nombre de litres restant au 30 mai 2008 et le prix payé, si bien qu'il ne pouvait prétendre à un montant supérieur à celui admis par le demandeur, soit 2'000 fr.; enfin, le demandeur n'avait donné aucun mandat à la fiduciaire F. SA, de sorte que le défendeur ne pouvait réclamer le paiement de la moitié des honoraires de celle-ci (476 fr. 05). Le premier juge a conclu que le défendeur doit payer au demandeur une somme de
6 - 1'367 fr. 70 (4'250 francs – 2'882 fr. 30), sous déduction d'un acompte de 494 fr. 35, soit le montant de 873 fr. 35. B.V.________ a recouru contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est astreint à payer à A.________ que la somme de 183 fr. 55, les conclusions de la demande étant rejetées pour le surplus. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.Le recours pour déni de justice (art. 356 CPC) est seul ouvert contre un jugement principal rendu par un juge de paix en procédure sommaire (art. 346 ss CPC), applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01].
9 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -M. A.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 689 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
10 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :