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TRIBUNAL CANTONAL
67/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 216, 221 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Echallens, défendeur,
contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par la Juge de paix des districts
du Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le
recourant d’avec A., à Genève, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2009, la Juge de paix des districts du
Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé que le défendeur
V.________ doit payer au demandeur A.________ le montant de 873 fr. 35,
valeur échue (I) et arrêté les frais de justice et les dépens (II et III).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1. Le 29 mai 2008, A.________ a acheté à V.________ le bâtiment "
[...]", comprenant une partie habitation - deux appartements loués pour un
loyer mensuel de fr. 850.- chacun -, et un café, sis à [...].
Les articles 8 à 10 du contrat de vente immobilière ont la
teneur suivante :
"8.- L'entrée en jouissance, la prise de possession ainsi que le transfert des
profits, des charges et des risques de l'immeuble vendu interviendront avec effet
le trente mai deux mille huit, jour du paiement du prix de vente comme
déterminé ci-dessous.
Le transfert de la propriété interviendra avec effet au jour de la mutation
opérée au Registre foncier, soit dans le délai légal à compter de la constatation,
par le notaire soussigné, du paiement de la totalité du prix de vente, prévu dont
le trente mai deux mille huit au plus tard.
9.- L'impôt foncier, les primes d'assurance diverses et toutes autres
contributions quelconques à la charge de l'immeuble vendu, pour l'année en
cours, seront supportées par les parties, proportionnellement à leur temps de
jouissance et durée de possession.
10.- Un décompte de vente - valeur au jour de l'entrée en jouissance et prise de
possession - sera établi contradictoirement entre les parties dans les trente jours
à compter du trente mai deux mille huit.
Ce décompte portera sur les profits et les charges de l'immeuble vendu,
notamment sur l'impôt foncier, les primes d'assurances diverses, les taxes liées à
la propriété immobilière, les loyers dus ou payés d'avance, les abonnements
d'eau et d'électricité ainsi que sur l'éventuel combustible en stock.
Le solde de ce décompte, sitôt reconnu exact, devra être payé de suite par
la partie débitrice."
2.Après plusieurs tentatives d'établir un décompte consensuel,
en date du 29 août 2008, F., administrateur de la fiduciaire
F. SA et mandataire de V.________ dans le cadre de la vente de
l'immeuble " [...] a établi le décompte suivant :
"Charges de l'immeuble sur période
NoAssurancePrime annuellePart acheteur
1ECA Immeuble1194.355/7
696.70
2ECA Annexe37.65
-
3 -
21.90
3Dégâts d'eau -
1.10.07 - 30.09.08
641.004/12
213.65
4Mazout2000 litres en stock
2'183.65
à 109.00 / 100 kg
5Electricité 11/3 pour juin 08
52.00
6Electricité 2
*Décompte reçu 21.08
Du 01.01 au
11.07.08, 191 jours,
Part acheteur 41
jours 41/191
65.75
7Eau
*Décompte reçu 19.08.
01.01. - 30.06.08
1/6 du total
45.95
F.________ SA honoraires
et débours selon facture
annexée.
½ à chaque partie,
soit 50% de 952.10
476.05
Total
3'755.65
L'impôt foncier 2008 étant dû par tout propriétaire au 1
er
janvier pour l'entier de
l'année en cours, il n'est pas considéré dans le présent décompte et reste
par conséquent à la charge du vendeur.
Produits de l'immeuble
1Loyer appartement 1Juin - juillet
1'700.00
2Loyer appartement 2Juin - juillet
1'700.00
Total
3'400.00
BALANCE
CHARGES
3'755.65
PRODUITS
3'400.00
Différence en faveur du
vendeur
355.65 "
En réponse à ce décompte, le demandeur a adressé le 14
septembre 2008 une lettre à F.________ dont la teneur est la suivante :
"J'accuse réception de votre premier vrai décompte acheteur vendeur que
vous m'avez fait parvenir en date du 29 août 2008, ensemble avec ses
annexes.
Malheureusement, il contient plusieurs positions erronées, à savoir :
- Position no 3, dégâts d'eau : vous devez vous faire rembourser ce
montant auprès de l'assurance dégâts d'eau conclu par V.________,
comme vous l'a déjà dit notre courtier, M. [...].
- Position 4, Mazout : Dans les décomptes préliminaires, vous avez
d'abord mentionné un montant de Fr. 1'500.--, puis Fr. 2'000.--. Je
suis d'accord de payer Fr. 2'000.--.
- Position 8, honoraires : Je ne vous ai jamais donné de mandat de
gestion. Donc, il n'y a pas d'honoraires à me facturer.
- Produits de l'immeuble : Vous avez omis de mentionner le loyer du
mois d'août, montant de Fr. 850.-- payé par Madame Lang à votre
société.
Donc la balance est de Fr. 1'367.70 en ma faveur.
Vous êtes prié de verser le montant de Fr. 1'367.70 jusqu'au 30
septembre 2008 au plus tard au moyen du bulletin de versement ci-joint.
Ainsi, nous pourrons enfin clôturer cette affaire.".
F.________ a ensuite écrit au demandeur le 18 septembre 2008
ce qui suit :
"Contrairement à vos instructions, nous avons constaté que Madame [...] a
versé le loyer du mois d'août sur le compte de notre mandant.
Dès lors, le décompte réalisé antérieurement n'est plus correct et il se
présente comme suit :
Solde en notre faveur du décompte
29.08.2008
355.65
Loyer août 2008 - [...]850.00
Solde en votre faveur494.35
Comme l'indique l'annexe, le montant de CHF 494.35 a été versé sur votre
compte auprès de l'UBS à Genève.
Nous considérons ce dossier comme définitivement classé.".
S'en est suivi, le 22 septembre 2008, un courrier adressé par
le demandeur à F.________, dont le contenu est le suivant :
"J'accuse réception de votre nouvelle version du décompte acheteur
vendeur daté du 18 septembre. Malheureusement, je dois constater que
vous n'avez pas lu le contenu de ma correspondance que je vous ai
adressée le 14 septembre, indiquant l'ensemble des erreurs que votre
décompte du 28 août contient, à savoir :
- Position no 3, dégâts d'eau : vous devez vous faire rembourser ce
montant auprès de l'assurance dégâts d'eau conclu par V.________,
comme vous l'a déjà dit notre courtier, M. [...].
- Position 4, Mazout : Dans les décomptes préliminaires, vous avez
d'abord mentionné un montant de Fr. 1'500.--, puis Fr. 2'000.--. Je
suis d'accord de payer Fr. 2'000.--.
- Position 8, honoraires : Je ne vous ai jamais donné de mandat de
gestion. Donc, il n'y a pas d'honoraires à me facturer.
- Produits de l'immeuble : Vous avez omis de mentionner le loyer du
mois d'août, montant de Fr. 850.-- payé par Madame [...] à votre
société. Vous avez accepté dans votre décompte du 18 septembre
que Madame [...] a versé le loyer du mois d'août à votre société.
Donc, la balance est de Fr. 1'367.70 en ma faveur. Tenant compte des Fr.
494.35 que vous venez de me verser, le nouveau solde en ma faveur est
de Fr. 873.35.
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5 -
Je vous donne un ultime délai au 30 septembre 2008 pour me verser le
montant de Fr. 873.35, solde effectif du décompte acheteur-vendeur. Si
l'argent ne devait pas être sur mon compte à la date proposée, je
transmettrai le dossier à mon avocat qui agira, tout dommage et intérêt
étant réservés pour inexécution. ".
3.En date du 20 octobre 2008, le demandeur a requis la
notification d'un commandement de payer à F.________ SA, par
l'intermédiaire de son administrateur F., dans la poursuite n°
445853 de l'Office des poursuites d'Echallens, pour le montant de fr.
873.35 plus intérêt à 5 % dès le 22 octobre 2008, invoquant comme cause
de l'obligation : "Décompte final du 22 septembre 2008".
F. a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
4.En date du 12 janvier 2009, le demandeur a déposé une action
en reconnaissance de dette tendant à ce qu'il soit prononcé que V.________
est son débiteur de la somme de fr. 873.35.
5.Le juge de céans a tenu audience le 4 mai 2009, en présence
des parties. Le demandeur était représenté par [...], selon procuration;
quant au défendeur, il était assisté de F.. A l'audience, le
demandeur a confirmé les conclusions de sa requête du 12 janvier 2009.
Pour sa part, le défendeur a conclu au rejet de la requête; il a soulevé la
compensation pour la créance qu'il prétend détenir à l'endroit du
demandeur pour des montants liés aux charges de l'immeuble vendu."
En droit, le premier juge a considéré en bref que le demandeur
avait admis devoir la somme de 2'882 fr. 30, selon décompte du 29 août
2008, mais qu'il pouvait prétendre au montant de 4'250 fr. correspondant
à divers loyers versés par erreur par le locataire sur le compte du
défendeur. De son côté, le défendeur invoquait la compensation à
concurrence de 3'755 fr. 65. Toutefois, pour quatre mois de primes de
l'assurance contre les dégâts d'eau (213 fr. 65), le défendeur n'avait pas
prouvé la conclusion d'une nouvelle police d'assurance, si bien qu'il ne
pouvait rien prétendre à ce titre; de même, pour le mazout (2'183 fr. 65),
le défendeur n'avait produit aucune pièce justificative pour établir le
nombre de litres restant au 30 mai 2008 et le prix payé, si bien qu'il ne
pouvait prétendre à un montant supérieur à celui admis par le demandeur,
soit 2'000 fr.; enfin, le demandeur n'avait donné aucun mandat à la
fiduciaire F. SA, de sorte que le défendeur ne pouvait réclamer le
paiement de la moitié des honoraires de celle-ci (476 fr. 05). Le premier
juge a conclu que le défendeur doit payer au demandeur une somme de
-
6 -
1'367 fr. 70 (4'250 francs – 2'882 fr. 30), sous déduction d'un acompte de
494 fr. 35, soit le montant de 873 fr. 35.
B.V.________ a recouru contre ce jugement en concluant à sa
réforme en ce sens qu'il n'est astreint à payer à A.________ que la somme
de 183 fr. 55, les conclusions de la demande étant rejetées pour le
surplus. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.Le recours pour déni de justice (art. 356 CPC) est seul ouvert
contre un jugement principal rendu par un juge de paix en procédure
sommaire (art. 346 ss CPC), applicable à une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire; RSV 173.01].
- a) Le recours pour déni de justice peut conduire soit à la
nullité, soit à la réforme de la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art.
356 CPC, p. 537 et les arrêts cités).
Les conclusions en réforme du recours ne sont ni nouvelles ni
plus amples que celles de la première instance; elles sont recevables (art.
452 al. 1 CPC).
b) Le déni de justice est une décision arbitraire, rompant
manifestement l'égalité entre parties et violant un principe légal, ou
encore une décision arbitraire dans laquelle le juge statue contrairement à
une disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec
les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC,
p. 537). Cette notion est analogue à celle d'arbitraire selon l'art. 4 aCst (JT
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1937 III 83), actuellement selon l'art. 9 Cst (à ce dernier sujet : ATF 134 I
263, c. 3.1 pp. 265/266; ATF 133 II 257 c. 5.1 pp. 260/261; ATF 132 I 13 c.
5.1; ATF 131 I 217 c. 2.1, 57 c. 2; ATF 129 I 173 c. 3.1).
- Le recourant conteste le rejet par le premier juge de deux de
ses prétentions, selon son décompte du 29 août 2008, à savoir celle
relative à l'assurance contre les dégâts d'eau (213 fr. 65) et celle relative
à la prise en charge de la moitié des honoraires de la fiduciaire F.________
SA (476 fr. 05), soit un montant total de 689 fr. 70.
a) Le premier juge a constaté que le recourant indiquait "avoir
conclu une nouvelle police d'assurance et [refusait] de payer deux fois le
même risque", mais qu'aucune des parties n'avait produit de pièces
justificatives relatives à cette prime d'assurance. Il incombait au recourant
qui demandait le remboursement de cette charge de prouver son
existence et son montant, si bien qu'à défaut de preuve, il ne pouvait
prétendre à rien.
Une telle motivation n'a rien d'insoutenable. Quand bien même
le principe d'une répartition des charges relatives aux primes d'assurance
diverses pour l'année en cours entre les parties au contrat de vente
immobilière était prévu pro rata temporis (art. 9 du contrat de vente; jgt p.
2), l'absence d'une pièce justificative au sujet du montant de la prime
relative à l'assurance pour les dégâts d'eau, dont la production incombait
au recourant, ne permet pas d'allouer à ce dernier le montant dont il
réclame le remboursement. Le recourant n'expose du reste nulle part en
quoi le premier juge aurait fait une application arbitraire du droit matériel.
Son recours doit donc être rejeté sur ce point.
b) Selon le premier juge, en ce qui concerne la prise en charge
de la moitié des honoraires de la fiduciaire F.________ SA mandatée par le
recourant, ce dernier n'a pas non plus apporté la preuve que l'intimé
aurait mandaté celle-ci ou accepté de participer au paiement des
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honoraires. Or, il lui incombait de prouver le fondement et la quotité de sa
prétention à cet égard.
Le recourant n'expose pas en quoi le droit matériel fédéral
aurait été appliqué arbitrairement à cet égard. La motivation du premier
juge n'apparaît pas insoutenable. Aucun élément au dossier ne permet de
retenir que le recourant aurait co-mandaté la fiduciaire F.________ SA pour
l'établissement d'un décompte entre le vendeur et l'acheteur et que
l'intimé serait redevable d'un quelconque montant au titre des honoraires
facturés par ladite fiduciaire. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point
également.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 230 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-M. A..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 689 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :