Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM Giroud et Sauterel
Greffier :MmeGabaz
Art. 129 et 138 al. 1 CC; 452 al. 1 ter et 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Lausanne,
demandeur contre le jugement rendu le 25 août 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec M., à Chavannes-près-Renens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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ressort que ladite banque n’a aucun avoir en faveur du débiteur. Ce
dernier nous déclare avoir dépensé cette somme de la manière suivante:
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Fr. 30’000.- à son ex-épouse
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Fr. 19’000.- à la société [...] Sàrl pour l’acquisition de 19 parts de M. [...]
dans la société [...] SàrI
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Fr. 100’000.- à la société [...] SàrI pour remettre la société à flot dont Fr.
35'000.- pour racheter un salon de coiffure
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Fr. 7’000.- à sa mère en Italie
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Fr. 15'000 à M. [...], lequel ne lui a jamais rien remboursé.
Le solde a été versé et utilisé par la société [...] SàrI”."
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il convenait
d'entrer en matière sur la demande de modification de jugement de
divorce, le demandeur ayant pu prouver l'existence d'un fait nouveau
intervenu depuis celui-ci, soit son incapacité de travail médicalement
attestée. Ils ont en revanche rejeté la demande sur le fond, cette
incapacité de travail n'étant, selon eux, ni notable ni durable.
B.Par acte du 1
er
septembre 2009, T.________ a recouru contre ce
jugement concluant à sa réforme en ce sens que le versement de la
contribution d'entretien qu'il doit à M.________ est suspendu dès le mois de
décembre 2008 pour toute la durée de son incapacité de travail constatée
médicalement.
Dans son mémoire ampliatif, le recourant a développé ses
moyens.
E n d r o i t :
1.Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et le recours en
réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement.
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Déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a
intérêt, le recours est formellement recevable (art. 461 CPC). Il tend
uniquement à la réforme du jugement attaqué.
2.Saisi d'un recours en réforme contre le jugement principal d'un
président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée
sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC),
le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié
la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves. En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC, JT 2003 III
3).
Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce,
comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et
des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure
et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées
sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1
er
CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], auquel renvoie l'art. 374c CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
note ad art. 374c CPC, p. 577 et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691; Leuenberger,
Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Comme
cette disposition touche à la procédure, elle s'applique même si le
jugement de divorce dont la modification est demandée a été régi par
l'ancien droit (art. 7a al. 3 Titre final CC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter en ce qui concerne l’établissement par un médecin de
l’incapacité de travail du recourant. Le médecin du recourant, le Dr [...],
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est né en 1929 (cf. procès-verbal de l’audience de jugement du 9 juillet
2009). Dans la lettre qu’il a adressée le 15 novembre 2007 à la
consultation d’alcoologie du CHUV, il a notamment déclaré s’agissant du
recourant: "Je pense que ce patient présente une neuropathie des Ml
d’origine alcoolique probable. Je n’ai pas encore institué un traitement
chez ce patient que je ne connais que depuis peu". Le 1
er
février 2008, ce
médecin a établi un certificat médical selon lequel le recourant présente
une incapacité de travail de 100 % pour une durée indéterminée pour
cause de maladie.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, l'état de
fait ainsi complété permettant à la cour de céans de statuer en réforme.
3.Le recourant prétend que son incapacité de travail aurait dû
être prise en considération par le premier juge pour admettre une
modification du jugement de divorce. Il n’établit cependant pas une telle
incapacité. En effet, s’il a produit un certificat d’incapacité pour cause de
maladie, celui-ci est daté du 1
er
février 2008, à savoir une dizaine de mois
avant l’ouverture d’action en modification de jugement de divorce, et n’a
pas été confirmé par des certificats ultérieurs ou par des témoignages, à
l’exception du témoignage du médecin traitant. Celui-ci, âgé de 80 ans,
s’est toutefois borné à déclarer qu’il avait "mis le demandeur en
incapacité totale de travail depuis qu’il le suit" (jgt attaqué, p. 13), ce qui
ne permet pas de pallier l’absence d’une chaîne ininterrompue de
certificats et occulte les motifs de cette incapacité. Sur ce dernier point, au
début de son mandat en 2007, le médecin du recourant s’était montré
imprécis, en envisageant une "neuropathie" d’origine alcoolique. A
l’audience, il a parlé d’une amélioration des problèmes somatiques du
recourant, "le plan psychique demeur(ant) aujourd’hui fragile". Ces
éléments sont manifestement insuffisants pour retenir que le recourant
est frappé d’une incapacité de travail durable. C’est ainsi à juste titre que
le premier juge a nié qu’on soit en présence d’une modification notable de
la situation du recourant.
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Au surplus, lorsque le recourant prend au mot le premier juge,
sous la plume duquel on lit que "l’incapacité de travail est plutôt liée à des
problèmes psychiques", il ne convainc pas puisque, dans la phrase
précitée, eu égard au contexte, c’est d’une incapacité prétendue qu’il
s’agit. Enfin, la circonstance qu’un associé du recourant s’est séparé de lui
ne démontre en rien que celui-ci était incapable de travailler. Ces moyens
du recourant doivent ainsi être rejetés.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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10 -
Le président : La greffière :
Du 20 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Flattet (pour T.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :