Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 138 al. 1, 129 CC; 452 al. 2, 451 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Renens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec A.G., à Chavannes-près-Renens,
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Pour le cas où V.________ disposerait, par son travail, de revenus mensuels
nets supérieurs à Fr. 3'500.-, sans inclure le montant d'un éventuel
treizième salaire ni des gratifications, le montant de la contribution due
par A.G.________ sera (sic) réduite (sic) à Fr. 500.- par mois, pour le mois
suivant l'obtention du premier salaire supérieur à Fr. 3'500.- net." (II),
maintenu pour le surplus le jugement de divorce du 28 mars 2007 (III), fixé
les frais de justice (IV), dit que la défenderesse versera au demandeur la
somme de 3'516 francs à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui est le suivant :
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« 1.a) Par jugement rendu le 28 mars 2007, définitif et exécutoire
dès le
24 avril 2007, le président du tribunal de céans a prononcé le divorce du
demandeur A.G.________ et de la défenderesse V..
2.Par ce même jugement, il a ratifié la convention réglant les
effets du divorce, signée par les parties le 12 octobre 2006.
a) En vertu du chiffre VI de ladite convention, la contribution
du demandeur à l'entretien de ses enfants B.G., né le 9 janvier
2000, et C.G., née le
20 septembre 2003, est ainsi prévue :
"A.G. contribuera à l'entretien de ses deux enfants par
le régulier versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance, le premier de chaque mois, en main de V.________,
d'un montant, pour chacun d'eux, de :
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Fr. 900.- (neuf cents francs) jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint l'âge de 10 ans révolus;
-
Fr. 1'000.- (mille francs) jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint l'âge de 15 ans révolus;
-
Fr. 1'100.- (mille cent francs) jusqu'à la majorité ou
au-delà de
18 ans, si l'enfant poursuit des études ou n'est pas en
mesure de subvenir lui-même à tout ou partie de ses
besoins.
Ces montants ne comprennent pas les allocations familiales,
qui sont exigibles en sus des contributions définies ci-dessus.
Après la majorité des enfants, les contributions d'entretien
seront versées directement en main des enfants."
b) Le chiffre VII de la convention du 12 octobre 2006 précise :
"Si d'ici le mois d'octobre 2008, uniquement ensuite de
restructuration au sein de La Poste, soit l'office qui occupe
actuellement A.G., les revenus du débiteur devaient
diminuer de plus de 5%, le montant de la contribution due aux
enfants serait diminué dans la même proportion que la
réduction de salaire subie par A.G..
Il ne sera pas tenu compte d'une baisse de salaire de moins de
5% et le montant de la contribution due aux enfants ne
pourra être inférieur à
Fr. 800.- par mois et par enfant, quelle que soit la diminution
de salaire du débiteur (...)."
c) Enfin, le chiffre VIII de cette convention prévoit :
"A.G.________ versera dès jugement définitif et exécutoire à
V.________ une contribution d'entretien mensuelle, payable
d'avance, le premier de chaque mois, d'un montant de Fr.
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2'000.- (deux mille francs) jusqu'au 31 août 2013 y compris,
puis de Fr. 1'000.- (mille francs) dès le 1er septembre 2013,
jusqu'au 31 août 2019, y compris.
Pour le cas où V.________ disposerait, par son travail, de
revenus mensuels nets supérieurs à Fr. 3'500.-, sans inclure le
montant d'un éventuel treizième salaire ni des gratifications, le
montant de la contribution due par A.G.________ sera (sic)
réduit à Fr. 500.- par mois, pour le mois suivant l'obtention
du premier salaire supérieur à
Fr. 3'500.- net."
3.a) Lors de la signature de la convention du 12 octobre 2006, le
demandeur était employé par La Poste, au centre de tri postal de [...],
pour un salaire mensuel net de Fr. 6'525.10, hors allocations familiales,
servi treize fois l'an. En incluant la part mensuelle au 13ème salaire,
sa rémunération s'élevait alors à
Fr. 7'068.85 ([6'525.10 x 13] / 12) par mois, allocations familiales en sus.
b) Dès 2003 déjà, le demandeur était informé de la fermeture
du centre de tri de [...] dans le cadre du projet "REMA" de PostMail, visant
à optimiser le processus de traitement du courrier. C'est ainsi qu'en juillet
2003, un plan social a été signé par le syndicat et La Poste en vue des
restructurations à venir, lesquelles allaient engendrer la suppression de
plusieurs centres de tri, actuellement réduits au nombre de trois; depuis
cette époque, les employés de La Poste devaient donc s'attendre à
d'importants changements dans leur situation professionnelle, sans
toutefois pouvoir en mesurer concrètement les conséquences. En fin de
compte, ce sont quelque huit mille personnes qui ont été touchées par ces
restructurations, qui se sont traduites par des licenciements ou des
baisses de salaire.
c) Pour se donner les meilleures chances de conserver son
emploi et son salaire au sein de La Poste, le demandeur, alors employé au
centre de tri de Lausanne, dont la fermeture était d'emblée planifiée dans
le cadre du projet REMA, a accompli deux formation (sic) visant à assurer
sa reconversion professionnelle. Parallèlement, il s'est montré actif dans la
recherche d'une place de travail, tant à l'interne qu'à l'externe.
A la suite d'une mise au concours survenue au printemps
2008, le demandeur a été désigné en qualité de "teamleader" dans le
nouveau centre de tri postal d'[...]; il a pris ses nouvelles fonctions à
compter du 1er juillet 2008, date à laquelle il a été fixé sur son avenir
professionnelle (sic) et ses nouvelles conditions d'engagement et de
rémunération. Depuis l'été 2008, il a perçu un salaire mensuel net
s'élevant à Fr. 5'042.35, hors allocations familiales et 13ème salaire, ce
qui correspond à un salaire de Fr. 5'462.55 net par mois, 13ème salaire
inclus, allocations familiales en sus. La perte de salaire subie par le
demandeur dans le cadre des restructurations du projet REMA est ainsi de
22.73 % ([5'462.55 x 100] / 7'068.85).
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4.a) Par Demande du 24 octobre 2008, A.G.________ a sollicité
une modification du jugement de divorce du 28 mars 2007, prenant avec
dépens les conclusions suivantes :
"Principalement :
I.Le jugement de divorce du 28 mars 2007 est modifié en
ce sens que la contribution d'entretien mensuelle due à
la défenderesse V.________ est supprimée dès le 1er
septembre 2008.
Subsidiairement :
II.Le jugement de divorce du 28 mars 2007 est modifié en
ce sens que les contributions d'entretien en faveur de
chacun des enfants et celle en faveur de la défenderesse
sont fixées, chacune dans une proportion à dire de
justice, à un montant global de 1'600.- dès le 1er
septembre 2008."
Dans sa Réponse du 17 février 2009, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur.
Le demandeur s'est déterminé sur les allégués de la
défenderesse dans un écrit du 10 mars 2009.
b) L'audience de jugement a été tenue le 7 octobre 2009, en
présence des parties, toutes deux assistées. Trois témoins ont été
auditionnés dans le cadre de l'instruction.
Un délai au 23 octobre 2009 a été fixé aux parties pour
produire toutes pièces propres à établir leurs charges mensuelles, avec
possibilité de se déterminer sur les pièces de la partie adverse jusqu'au 28
octobre suivant.
La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, les conseils ont
été entendus dans leur plaidoirie respective.
5.La défenderesse, qui a la garde des enfants B.G.________ et
C.G., a pu trouver un emploi d' "employée de boulangerie tea-
room auxiliaire" auprès de l'entreprise Pouly SA, et ce à compter du 20
juin 2009. Elle perçoit un salaire horaire brut de
Fr. 20.50, incluant le droit au vacances (8.33%), ce qui lui a rapporté Fr.
1'406.45 net en août 2009, pour 78 heures de travail dans le mois.
Travaillant à mi-temps, la défenderesse encourt désormais des frais de
garde et de repas (maman de jour) pour l'enfant C.G., qui sont de
l'ordre de Fr. 480.- par mois, auxquels s'ajoutent des frais de cantine
d'environ Fr. 120.- par mois, soit Fr. 600.- au total pour les deux enfants.
La défenderesse peut également compter sur le soutien
affectif et financier de son ami, [...], qu'elle fréquente depuis août 2008. Ils
ne font pas encore ménage commun mais partagent les frais de nourriture
et de certains loisirs.»
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En droit, considérant que, contrairement aux pensions pour les
enfants, la convention conclue par les parties ne prévoyait pas de
plafonner à un certain montant la rente de l'épouse, dans l'hypothèse où
celle-ci devrait être réduite en cas de baisse de revenus de l'époux, le
premier juge a diminué la pension de la défenderesse à 840 fr., en
considération de la perte de revenus subie par le demandeur et de ses
charges actuelles.
B.Par acte du 15 décembre 2009, V.________ a recouru contre ce
jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les
conclusions de la demande sont rejetées, subsidiairement à son
annulation. Par mémoire du 8 février 2010, elle a exposé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 25 février 2010, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et le recours en réforme (art.
451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre les jugements principaux rendus par un
président de tribunal d'arrondissement ayant statué comme juge unique.
2.A l'appui de ses conclusions en nullité, la recourante fait valoir
une appréciation arbitraire des preuves. Compte tenu du pouvoir
d'examen de la Chambre des recours (cf. ch. 2 ci-dessous), les critiques de
la recourante relatives à l'établissement des faits pourront être examinées
dans le cadre du recours en réforme. En conséquence, le recours en nullité
étant subsidiaire au recours en réforme (art. 444 al. 1 ch. 3 in fine CPC),
de tels moyens sont irrecevables en nullité.
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3.1.Il convient d'examiner le recours en réforme.
3.2.Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme contre le jugement
d'un président de tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure
accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376
al. 2 CPC), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit
(art. 452 al. 2 CPC). Il développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant
dans le dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Les parties ne peuvent en principe pas
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2
CPC; JT 2003 III 3).
En matière de modification de jugement de divorce toutefois,
comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et
des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure
et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées
sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC;
JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2
ad art. 138 CC, p. 883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme
aux pièces du dossier. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme.
3.3.a) Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du
créancier change notablement et durablement, la rente peut être
diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une
amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une
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rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans
le jugement de divorce.
La modification du jugement de divorce est possible si les
circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi
un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le
jugement de divorce. L'application de l'art. 129 al. 1 CC ne dépend pas de
la prévisibilité des faits invoqués à l'appui de la demande en modification
(ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005
c. 2.1). Pour une diminution ou une suppression, les faits nouveaux à
prendre en considération sont la diminution des revenus ou
l'augmentation des charges du débiteur d'une part, l'amélioration de la
situation du créancier d'autre part. La modification de la contribution
d'entretien est possible même si la rente a été fixée par convention (ATF
117 II 211 c. 1a; ATF 110 II 113 c. 3b).
Selon la jurisprudence, le juge de la modification est lié par les
faits retenus dans le jugement de divorce. Un procès en modification
permet seulement une adaptation de la rente à un changement des
circonstances et non pas sa révision complète. Il n'y a donc pas à
examiner quelle contribution d'entretien serait appropriée à la situation
économique actuelle. C'est le revenu retenu par le jugement de divorce
qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution
d'entretien. Le juge de la modification est lié même si les constatations de
fait du jugement de divorce s'avèrent par la suite être inexactes. Aux
éléments retenus par ce jugement, il doit opposer la situation actuelle et
rechercher si les conditions économiques se sont modifiées de manière
importante, durable et imprévisible (ATF 117 II 359 c. 5 et 6; TF
5A_721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c.
2.1, in : FamPra.ch 2004 p. 689 s., avec références).
b) La recourante soutient que la convention ratifiée excluait
une réduction de la contribution en sa faveur dans l’hypothèse d’une
diminution du revenu de l’intimé. Elle en veut pour preuve que les parties
savaient que le revenu du débitrentier allait diminuer mais qu’une
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réduction n’a été prévue expressément que s’agissant de la pension pour
les enfants et non pas pour la contribution en faveur de l’épouse. Il n’y a
cependant rien à déduire d’une telle omission. Si une réglementation
particulière a été adoptée en ce qui concerne la pension des enfants, cela
peut s’expliquer par le souci d’une part de maintenir un montant minimum
en faveur de ceux-ci, d’autre part d’assurer au débitrentier que la
réduction serait proportionnelle à celle que son salaire subirait, comme la
convention le prévoit. Ces aménagements ne permettent cependant pas
de conclure que la contribution en faveur de la recourante devait
demeurer intacte avec la modification du statut professionnel de l’intimé.
En particulier, rien n’indique que les parties auraient su exactement, au
moment de passer leur convention, dans quelle proportion le salaire de
l’intimé serait diminué à l’avenir; d’ailleurs, ce n’est pas une diminution
déterminée qui était répercutée sur la pension en faveur des enfants.
Lorsque la recourante reproche au premier juge d’avoir retenu sans
preuve le fait négatif que la mesure de l’importance de la baisse de salaire
de l’intimé n’était pas « envisageable » (cf. mém., ch. 15), elle émet en
réalité indirectement un grief qui la vise elle-même, puisqu’elle n’a pas
prouvé le fait positif que ladite baisse était connue dans sa quotité et non
pas seulement dans son principe. Cela étant, le moyen de la recourante
tiré d’une limitation conventionnelle de la faculté de modifier la pension en
faveur de l’épouse doit être rejeté.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à 1'200 fr. de dépens
de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
IV. La recourante V., doit verser à l'intimé A.G. la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour V.),
-Me Catherine Weniger (pour A.G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :