Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 138 al. 1, 145 al. 1 et 286 al. 2 CC; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Begnins,
demandeur, contre le jugement rendu le 22 février 2010 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec B.T., à Arzier, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 février 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande en modification de
jugement de divorce déposée le 11 avril 2008 par A.T.________ contre
B.T.________ (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 1'217 fr. et ceux
de la défenderesse à 700 fr. (II) et alloué à celle-ci des dépens, par 3'700
fr. (III).
L'état de fait de ce jugement, complété par les pièces du
dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11]), retient notamment les faits suivants:
1.A.T., né le 24 novembre 1970, de nationalité suisse, et
B.T., née [...] le 11 février 1969, de nationalité portugaise, se sont
mariés le 8 avril 1994 devant l'Officier de l'Etat civil de Nyon.
Deux enfants sont issues de cette union: C.T., née le
13 septembre 1999, et D.T., née le 15 décembre 2003.
Par jugement du 16 avril 2007, définitif et exécutoire, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment
prononcé le divorce des époux (I) et ratifié les chiffes I à VII de la
convention sur les effets du divorce signée le 26 novembre 2006 par les
parties, ainsi que le chiffre VI de l'avenant du 22 janvier 2007 (II).
La convention du 26 novembre 2006 prévoyait que l'autorité
parentale sur C.T.________ et D.T.________ était attribuée conjointement
aux parents (I), que le domicile des enfants était fixé au domicile de leur
père, les parties convenant d'une garde alternée, organisée librement, de
façon à ce que chacun des parents bénéficie en principe de la moitié de la
présence des enfants (II) et que le père contribuerait à l'entretien de ses
filles par le régulier versement d'une pension de 450 fr. pour chacune
d'elle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère,
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3 -
la moitié des allocations familiales éventuellement dues pour chaque
enfant en sus (III), dites pensions étant indexées (IV).
Le 11 avril 2008, A.T.________ a ouvert action en modification
du jugement de divorce auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, prenant, sous suite de frais et dépens, la
conclusion suivante:
«I.Le Jugement de divorce rendu par le Président du
tribunal d'arrondissement de La Côte est modifié en ce sens qu'à compter
du 1
er
février 2008, A.T.________ pourvoira à l'entretien de ses enfants, soit
C.T., née le 13 septembre 1999 et D.T., née le 15
décembre 2003, uniquement quand il les aura sous sa garde, de même
que B.T., les primes d'assurance maladie dues pour les enfants
étant toutefois à la charge entière de A.T., chacun des parents
ayant droit pour le surplus à la moitié des allocations familiales versées
pour dits enfants».
Le 8 juillet 2008, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de la demande.
Le 6 octobre 2008, B.T.________ a également ouvert action en
modification du jugement de divorce auprès du magistrat précité, prenant,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
«I. La présente Demande en modification du jugement de
divorce rendu par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte le 16 avril 2007, prononçant
le divorce des époux A.T.- B.T. et ratifiant
la convention sur les effets du divorce du 26 novembre
2006, est admise;
II. En conséquence, le jugement de divorce rendu par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 16
avril 2007, prononçant le divorce des époux A.T.________-
-
4 -
B.T.________ est modifié au chiffre II de son dispositif en
ceci que la convention sur les effets du divorce du 26
novembre 2006, ratifiée sous ce chiffre, est modifiée à
ses chiffres 1, 2, 3 et 4 en ce sens que:
Le 10 octobre 2008, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté les deux requêtes de mesures
préprovisionnelles précitées.
Par jugement incident du 17 novembre 2008, cette magistrate
a notamment ordonné la jonction des deux causes en modification du
jugement de divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre
2008, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 6 octobre 2008 par
B.T.________ (I), ainsi que celle de A.T.________ du 8 octobre 2008 (II), fixé
les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (III) et
dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause au fond (IV).
L'appel interjeté par A.T.________ contre cette ordonnance a
été rejeté par arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 17
avril 2009.
Le 5 août 2009, B.T.________ a déclaré retirer la demande en
modification du jugement de divorce qu'elle avait déposée le 6 octobre
2008.
2.A l’époque du jugement de divorce, le demandeur travaillait en
qualité de chauffeur aux X.________. Il réalisait un revenu mensuel net de
5’364 fr. 35 treize fois l’an, soit 5'811 fr. 40 par mois treizième salaire
compris.
-
8 -
correspond pas à ce que nous sommes en droit
d’attendre de la part d’un agent de piste.
Décision
Pour ces motifs, nous avons pris la décision de
résilier votre contrat de travail du 30 octobre
2007
durant la période d’essai avec effet au 31 août
2008
(...) ».
Aucun élément au dossier n'indique que le demandeur aurait
contesté ce congé.
Selon la confirmation de l'inscription du demandeur adressée
le 8 août 2008 par l'Office régional de placement de Nyon à la Caisse
cantonale de chômage, A.T.________ est un spécialiste, qui a treize ans
d'expérience comme chauffeur et possède tous les permis.
Il ressort du document intitulé «Preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» pour le mois d'août
2008 que le demandeur a fait une offre de services le 11 août 2008 pour
un poste de chauffeur auprès d'une entreprise de transport.
Dès le mois de septembre 2008, le demandeur a travaillé à
50% auprès de [...] en qualité de chauffeur de taxi. Il réalisait alors un
salaire mensuel net moyen d’environ 1’700 fr., pourboires par 500 fr.
compris. A l'audience de mesures provisionnelles du 17 novembre 2008, il
est apparu que le demandeur ne pouvait pas bénéficier des prestations de
l’assurance-chômage car il était parti à l’étranger plusieurs semaines.
A.T.________ a justifié la diminution de son taux d’activité par le souhait
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9 -
d’être plus présent pour ses enfants et par le fait que la défenderesse ne
travaillait pas à temps plein.
Par contrat de travail de durée indéterminée du 5 mars 2009,
le demandeur a été engagé, dès le 13 mars 2009, comme aspirant-
conducteur à 100% auprès des K.________ (ci-après: K.) pour un
salaire mensuel net de 4’283 fr. 80, treize fois l’an, soit 4'640 fr. 80 net
part au treizième salaire comprise.
Par avenant du 27 août 2009, le taux d'activité de A.T.
a été, à sa demande, fixé à 80%, dès le 1
er
octobre 2009. Son salaire
mensuel net s’élève à 3’424 fr. treize fois l’an, soit 3’709 fr. net par mois
treizième salaire inclus.
La lettre de son employeur du 27 août 2009 accompagnant
l'avenant précité mentionnait notamment ce qui suit:
« (...) De notre côté, nous comptons sur votre collaboration et
votre professionnalisme afin d'améliorer la qualité de vos prestations qui
ne sont actuellement pas satisfaisantes (...)».
L'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre
2008 a retenu que les charges mensuelles essentielles du demandeur
comprenaient son loyer, par 800 fr., sa prime d'assurance-maladie, par
451 fr. 10, et celle des deux enfants, par 159 fr. 90, ainsi que le montant
de base du minimum vital du droit des poursuites, par 1'100 fr., et la
moitié de celui des enfants, par 300 francs. Son minimum vital s'élevait
donc à 2'811 francs. Les frais d'essence n'ont pas été comptabilisés, le
demandeur ne travaillant plus à [...] mais à Gland, pas plus que les impôts,
qui ne font pas partie du calcul du minimum vital. Dès lors que la
défenderesse avait également des frais de garde, le montant allégué à ce
titre par le demandeur n'a pas été pris en compte dans le calcul des
charges mensuelles.
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10 -
Dans sa demande en modification du jugement de divorce du
11 avril 2008, le demandeur s'est prévalu, dans le calcul de son budget
mensuel, d'un loyer de 800 fr. charges comprises, produisant un contrat
de bail à loyer signé le 1
er
avril 2008 par sa grand-mère, M., et lui-
même. A l’audience de jugement du 8 octobre 2009, le demandeur a
soutenu que le loyer mensuel de ce même appartement s'élevait, depuis
le 1
er
septembre 2008, à 1'100 fr., plus un acompte de chauffage, d'eau
chaude et de frais accessoires de 100 francs. Il a produit un document
intitulé «Notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail»,
désignant les mêmes parties, soit sa grand-mère et lui-même. La
présidente du tribunal d'arrondissement a retenu que la signature de la
personne notifiante, M., n’était pas la même que celle du bailleur
apposée sur le contrat du 1
er
avril 2008, attribuée également à M.________.
La première signature, de même que le texte du contrat, était saccadée et
émanait manifestement d’une personne âgée, tandis que la seconde était
pour le moins très différente et semblait être celle d’une personne
beaucoup plus à l’aise dans l’écriture. Entendue en qualité de témoin à
l’audience du 8 octobre 2009, la mère du demandeur a confirmé que son
fils vivait toujours chez sa grand-mère, à laquelle il versait selon elle plus
qu’à l’époque, ajoutant toutefois qu’elle ne pensait pas qu’il s’agissait
désormais d’un loyer de
1'100 fr. «tout de même». Les éléments précités n'ont pas convaincu la
présidente du tribunal d'arrondissement de la réalité d'une augmentation
des frais de loyer du demandeur telle qu'alléguée.
3.A l’époque du jugement de divorce, la défenderesse travaillait
en qualité d’animatrice à I’EMS [...], à 70%, pour un revenu mensuel net
d'environ 2’803 fr. 30, treizième salaire compris. A l’audience de mesures
provisionnelles du 17 novembre 2008, elle a produit une attestation de
son employeur, qui certifiait qu’elle ne pouvait alors augmenter son taux
d’activité en raison du fait que l’effectif du personnel était complet. A
l’audience du 8 octobre 2009, la défenderesse a déclaré que sa situation
ne s’était pas véritablement modifiée puisque, bien que son salaire ait
subi une légère hausse, pour s'élever en moyenne à quelque 2'900 fr., ses
-
11 -
charges avaient elles aussi progressé dans une mesure à peu près
équivalente.
4.La situation des enfants est identique à celle qui prévalait au
moment du jugement de divorce. Partageant l’autorité parentale, le
demandeur et la défenderesse exercent toujours une garde alternée,
organisée librement, selon les horaires de travail des parties. Entendue à
l’audience de jugement du 8 octobre 2009, [...], du Service de protection
de la jeunesse (ci-après: SPJ), a cependant exposé que cette garde
alternée ne tarderait pas à poser de véritables problèmes, même si
C.T.________ et D.T.________ se portaient bien, étant donné que les parents
communiquaient difficilement. Elle a relevé que les enfants sont en réalité
gardées soit par la défenderesse, soit, lorsque celle-ci travaille, par la
mère du demandeur, avec laquelle la défenderesse entretient de bons
contacts. Il ressort également de cette audition, ainsi que d'autres
témoignages, que les enfants ne passent que très peu de temps avec leur
père, dès lors qu'elles vivent chez leur grand-mère lorsqu’elles sont
censées être auprès de celui-ci, ce que les enfants disent d’ailleurs
regretter.
En droit, le premier juge a en substance considéré que, bien
que la situation financière de A.T.________ se soit détériorée depuis le
jugement de divorce, les changements intervenus étaient exclusivement
de son fait. La capacité de gain du demandeur ne s'était pas modifiée et il
était en mesure de réaliser un revenu de 5'800 fr., treizième salaire
compris, comme lorsqu'il travaillait auprès des X.. Les enfants
n'avaient pas à subir les conséquences des choix professionnels opérés
par leur père, qui s'avéraient peu judicieux au vu de ses obligations
familiales. L'action du demandeur a ainsi été rejetée.
B.Par acte du 5 mars 2010, A.T. a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances,
principalement à sa réforme en ce sens qu'à compter du 1
er
février 2008, il
pourvoira à l'entretien de C.T.________ et D.T.________ uniquement lorsqu'il
-
12 -
les aura sous sa garde, de même que B.T., les primes d'assurance-
maladie dues pour les enfants étant toutefois à l'entière charge de
A.T. et chacun des parents ayant droit pour le surplus à la moitié
des allocations familiales. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement.
Dans son mémoire du 2 juin 2010, il a développé ses moyens
et pris, sous suite de frais et dépens des deux instances, les conclusions
suivantes:
«I.Le recours est admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement
de La Côte le 22 février 2010 est réformé en ce sens
que le jugement de divorce rendu par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte est modifié en
ce sens que A.T.________ pourvoira à l'entretien de
ses enfants, soit C.T., née le 13 septembre
1999 et D.T., née le 15 décembre 2003:
-
à hauteur de Fr. 505.-- par mois au total pour les
deux enfants, plus le paiement des primes
d'assurance maladie des enfants précités, pour la
période du 1
er
février au 31 août 2008, chacun des
parents ayant droit pour le surplus à la moitié des
allocations familiales versées pour dits enfants;
-
uniquement quand il aura les enfants sous sa
garde, les primes d'assurance maladie dues pour
les enfants étant toutefois à la charge entière de
A.T.________, et ce pour la période du 1
er
septembre
2008 à fin février 2009, chacun des parents ayant
droit pour le surplus à la moitié des allocations
familiales versées pour dits enfants;
-
13 -
-
à hauteur de Fr. 139.-- par mois au total pour les
deux enfants, plus le paiement des primes
d'assurance maladie des enfants précités, pour la
période du 1
er
mars au 30 juin 2009, chacun des
parents ayant droit pour le surplus à la moitié des
allocations familiales versées pour dits enfants;
-
dès le 1
er
juillet 2009 uniquement quand il aura les
enfants sous sa garde, les primes d'assurance
maladie dues pour les enfants étant toutefois à la
charge entière de A.T.________, chacun des parents
ayant droit pour le surplus à la moitié des
allocations familiales versées pour dits enfants;
-
uniquement quand il les aura sous sa garde, de
même que B.T., les primes d'assurance
maladie dues pour les enfants étant toutefois à la
charge entière de A.T., chacun des parents
ayant droit pour le surplus à la moitié des
allocations familiales versées pour dits enfants».
Le recourant a en outre expressément retiré sa conclusion en
nullité et produit deux pièces.
Par mémoire du 1
er
juillet 2010, l'intimée B.T.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce.
C.Il ressort de la statistique sur le salaire mensuel brut selon le
domaine d'activité, le niveau des qualifications requises pour le poste de
travail et le sexe que, dans le domaine du transport de personnes et de
marchandises, le salaire mensuel standardisé d'un homme était en 2008
de 5'502 fr. pour un niveau de qualifications faisant appel à des
connaissances professionnelles spécialisées, et de 5'679 fr. pour un travail
-
14 -
indépendant et très qualifié (Annuaire statistique de la Suisse 2010, publié
par l'Office fédéral des statistiques, tableau 3.4.1.1.7, p. 109).
Le 2 mars 2010, le SPJ a remis au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte le rapport d'évaluation établi le 1
er
mars
2010, que ce magistrat a transmis le 4 mars 2010 à la Justice de paix du
district de Nyon comme objet de sa compétence. Selon ce document, au
début de l'enquête de ce service, le recourant vivait avec sa grand-mère
dans un appartement attenant à celui où vivait sa mère et ses filles. Au
moment de la clôture de ce rapport, il avait déménagé dans un autre
appartement de la maison avec sa mère et ses filles. Il était relevé qu'il
avait été plus compliqué de définir la véritable position occupée par le
père dans la vie de C.T.________ et D.T.________, la grand-mère paternelle y
tenant un rôle important, et que les nouvelles conditions de vie du
recourant pourraient changer les choses et laisser plus de place à celui-ci.
E n d r o i t :
1.Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en
réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre les jugements principaux
rendus par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme
juge unique.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme ensuite du retrait de la conclusion en nullité, est recevable.
2.Selon la jurisprudence, les conclusions doivent figurer dans
l'acte de recours à peine d'irrecevabilité et l'on ne saurait tenir compte de
conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier
dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC (Poudret/Haldy/Tappy,
-
15 -
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC,
p. 714).
En l'espèce, les conclusions figurant dans l'acte de recours
diffèrent de celles contenues dans le mémoire du recourant. Néanmoins,
dans la mesure où il apparaît que ces dernières sont moins amples que les
conclusions prises dans l'acte de recours, elles sont recevables.
3.a) Saisi d'un recours en réforme contre le jugement d'un
président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée
sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC),
le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de
celles-ci (JT 2003 III 3). En principe, les parties ne peuvent articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3).
Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce,
comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et
des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure
et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées
sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC;
JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad
art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC), le juge doit
d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et
-
16 -
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1, rés. in
JT 2003 I 66; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46). Les conclusions relatives
au sort des enfants ne sont que des propositions. Le juge statue même en
l'absence de conclusions (ATF 119 II 201, JT 1996 I 202; ATF 118 II 93 c.
1a, JT 1995 I 100). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut
d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il
ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces
questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus
jusqu'au prononcé de son arrêt (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.
455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner
d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de
l'enfant.
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu
de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
Les pièces produites en deuxième instance par les parties sont
recevables.
4.L'art. 286 al. 2 CC, applicable en matière de modification de
jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 alinéa 2 CC, prévoit que, si la
situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution
d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette
modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant
prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement
notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de
divorce; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du
bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 3 ad
art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit
besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient
ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT
-
17 -
2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars
2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p.
385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de
modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de
divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les
parents ou chez l'enfant (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1, JT 1975 I 52;
Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la
modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et
devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même
si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359
c. 6, JT 1994 I 322).
5.a) Le recourant conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui
être imputé pour constater une absence de changement notable de sa
situation.
b) Selon le Tribunal fédéral, pour fixer les contributions
d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du
débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de lui (ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294; ATF 127 III 136 c. 2a in fine; ATF
119 II 314 c. 4a, JT 1996 I 197; ATF 117 II 16 c. 1b, JT 1994 I 76; ATF 110 II
116 c. 2a, JT 1986 I 294; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2; TF
5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement
d'inciter la personne concernée à réaliser le revenu qu'elle est à même de
se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre
d’elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères
permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la
qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du
marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5A_345/2010 précité c.
3.2.2; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27
-
18 -
juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger une
augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche,
savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est
une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b, JT
2000 I 121; TF 5A_345/2010 précité c. 3.2.2; TF 5A_685/2007 précité c.
2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1).
c/aa) Il convient d'examiner si l'on peut raisonnablement
exiger du recourant l'exercice d'une activité lucrative lui procurant un
revenu similaire à celui de 5'811 fr. 40 qu'il réalisait à l'époque du divorce.
Comme relevé dans le jugement entrepris (cf. pp. 5-7),
l'activité professionnelle du recourant a présenté diverses étapes. Il a en
effet quitté sa place de chauffeur à [...] - qui lui permettait de réaliser un
revenu mensuel net de 5'811 fr. 40 - afin de travailler, dès le 1
er
février
2008, comme agent de piste à O., pour un salaire mensuel net
d’environ 4'500 francs. Il a été licencié de cet emploi pour le 31 août 2008,
durant le temps d’essai, en raison de manquements professionnels et
comportementaux, savoir un échec au test pratique d’agent de piste, une
qualité approximative du travail fourni ne répondant pas aux attentes de
son employeur et une attitude souvent minimaliste. De septembre 2008 à
mars 2009, le recourant a exercé l'activité de chauffeur de taxi à 50%,
réalisant un revenu net de quelque 1'700 fr., sans bénéficier à titre
complémentaire des prestations de l'assurance-chômage en raison de
plusieurs semaines de séjour à l’étranger. Du 13 mars à fin septembre
2009, il a travaillé comme chauffeur auprès des K. pour un salaire
mensuel net de 4'640 fr. 80, part au treizième salaire comprise. Dès le 1
er
octobre 2009, le recourant a volontairement réduit son taux d'activité à
80%, réalisant désormais un revenu net de 3'709 fr. par mois, treizième
salaire inclus.
bb) Selon la doctrine, en matière d’entretien d’un enfant
mineur, le revenu déterminant sera celui que le parent concerné
obtiendrait en faisant les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de
lui, en tenant compte de sa formation, de son état de santé et de la
-
19 -
situation du marché du travail (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd.,
2009, n. 982, pp. 572-573). La prise en compte du revenu hypothétique
suppose deux éléments cumulatifs: la bonne volonté et la possibilité
effective de gagner plus que le revenu actuel. Ce revenu doit paraître
possible et réaliste vu les circonstances, notamment les chances de
réinsertion professionnelle (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 77 ss,
spéc. p. 82).
cc) Le recourant prétend d’une part qu’il n’a pas manqué de
bonne volonté et, d’autre part, qu’il n’aurait pas pu réaliser des revenus
supérieurs à ceux que lui a procurés l’enchaînement de ses activités
professionnelles. Or, en quittant son emploi de chauffeur aux X.________
pour devenir agent de piste à O.________, il savait que ce changement
entraînerait une diminution de son revenu mensuel net de 1'300 francs.
Même si son nouveau contrat de travail laissait entrevoir la possibilité, à
l’issue du temps d’essai de six mois, d’une augmentation de sa
rémunération mensuelle brute de 276 fr. 65 (subordonnée à la condition
que ses prestations de service donnent pleine et entière satisfaction), une
perte volontaire de revenu aussi importante - de l’ordre de 22,3% soit de
plus d’un cinquième - ne paraît pas compatible avec un exercice
responsable du devoir d’entretien d’un père de famille. De plus, par
rapport à l'activité professionnelle précédente, ce changement d'emploi
impliquait des frais de transport supplémentaires pour se rendre au
travail, de Begnins à [...] au lieu de [...], ce qui contribuait à réduire encore
les ressources financières à disposition. A supposer même que le
recourant ait éprouvé le besoin légitime de changer d’activité, encore
aurait-il fallu qu’il manifeste zèle, application, goût de l’effort et souci de
donner satisfaction durant le temps d’essai, pour s’assurer un emploi fixe
et l’augmentation promise. Or, il n’a manifestement pas fourni ces efforts,
au vu des motifs exposés dans la lettre de résiliation du 14 juillet 2008 et
l’absence au dossier de toute pièce établissant la contestation par le
recourant desdits motifs.
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20 -
Par la suite, le recourant s’est contenté d’une activité de
chauffeur de taxi mal rémunérée, exercée à temps partiel, et a négligé de
remplir les conditions pour bénéficier des prestations de l’assurance-
chômage, privilégiant apparemment un ou des séjours à l’étranger. Il a
ainsi à nouveau préféré des convenances personnelles à son devoir
d’entretien. A l’exception d’une recherche négative d’emploi en août 2008
sous l’égide du chômage, il n’a produit aucune pièce établissant qu’il
aurait cherché - avec ténacité - en vain un emploi dans les transports
publics, alors que c’est dans ce domaine qu’il peut se prévaloir d’une
bonne expérience professionnelle et qu’il a réalisé un revenu mensuel net
d'environ
5'800 fr. jusqu’en janvier 2008. S’il a finalement retrouvé une place de
chauffeur dans ce domaine, il a, après quelques mois d'activité seulement,
décidé de diminuer volontairement, sans motifs impérieux, son taux
d’activité de 20%, réduisant ainsi son revenu mensuel net de 931 fr. 80,
montant légèrement supérieur à celui de la charge mensuelle des
contributions d’entretien en faveur de ses enfants. De plus, dans la lettre
que les K.________ lui ont adressée le 27 août 2009 en rapport avec cette
réduction, on peut lire que «De notre côté, nous comptons sur votre
collaboration et votre professionnalisme afin d’améliorer la qualité de vos
prestations qui ne sont actuellement pas satisfaisantes». Les justifications
avancées par le recourant pour expliquer la dégradation de sa situation ne
convainquent pas. En particulier, il n’a pas significativement consacré
davantage de temps à ses filles, comme cela résulte du rapport
d’évaluation établi le 1
er
mars 2010 par le SPJ, le jugement indiquant
d’ailleurs à cet égard que, durant son temps de garde, les enfants sont
confiées à leur grand-mère paternelle (cf. pp. 8 et 10). Au vu des éléments
qui précèdent, on peut constater que le recourant n’a pas été victime d’un
enchaînement de circonstances objectivement défavorables, mais qu'il a
décidé - sans motif raisonnable - de gagner moins, ne donnant ainsi pas la
priorité à son devoir d’entretien et démontrant un manque d’efforts ainsi
qu'un défaut d’ardeur au travail dans ses activités lucratives successives,
savoir une absence de bonne volonté. Il aurait pu réaliser effectivement un
revenu plus élevé en conservant son emploi initial [...], en s’efforçant
d’être engagé comme agent de piste à l’issue du temps d’essai, en
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21 -
remplissant les conditions pour percevoir les prestations de l'assurance-
chômage et en ne réduisant pas de 20% son taux d'activité auprès des
K.. Il n’est au demeurant pas établi que la branche du transport,
notamment de personnes, connaisse des difficultés économiques
particulières.
En ce qui concerne l’effectivité du revenu auquel le débiteur a
renoncé, le Tribunal fédéral s'est notamment référé aux données
statistiques sur la structure des salaires en Suisse (ATF 128 III 4 précité c.
4c/cc). A cet égard, il ressort de la statistique sur le salaire mensuel brut
selon le domaine d'activité, le niveau des qualifications requises pour le
poste de travail et le sexe que, dans le domaine du transport de personnes
et de marchandises, le salaire mensuel standardisé d'un homme était en
2008 de 5'502 fr. pour un niveau de qualifications faisant appel à des
connaissances professionnelles spécialisées, et de 5'679 fr. pour un travail
indépendant et très qualifié (Annuaire statistique de la Suisse 2010, publié
par l'Office fédéral des statistiques, tableau 3.4.1.1.7, p. 109). Or, le
recourant peut prétendre à un emploi nécessitant des qualifications
élevées, non seulement au vu du salaire qu’il percevait comme chauffeur
auprès des X., mais aussi en raison de son âge de trente ans en
2010 et de son expérience professionnelle. Il résulte en effet de la
confirmation de son inscription au chômage en août 2008 par l'Office
régional de placement de Nyon qu’il est un spécialiste, qu’il a treize ans
d’expérience comme chauffeur et qu’il possède tous les permis.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a imputé au
recourant un revenu mensuel hypothétique de 5'800 fr. net, treizième
salaire inclus, et le recours est mal fondé sur ce point.
6.a) Le recourant fait valoir qu'au vu de la modicité de ses
revenus effectifs, le maintien des contributions d'entretien fixées dans le
jugement de divorce porterait atteinte à son minimum vital.
-
22 -
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la capacité
contributive des parties dans le cadre du calcul d'une contribution
d'entretien due à un enfant mineur, le juge est fondé à tenir compte du
minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites (ATF 127 III
68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 126 III 353 c. 1a/aa, JT 2002 I 162; ATF 123 III
1 c. 3b/bb et c. 5, JT 1998 I 39), celui-ci devant encore disposer à tout le
moins d'une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu
(Revue du droit de tutelle [RDT] 2003 p. 124 et TF 5C.282/2002 du 27
mars 2003 c. 4.1 traduit au JT 2003 I 193).
c) Dans la mesure où l’on impute au recourant un revenu
hypothétique du niveau du salaire qu’il percevait à l’époque du divorce, la
question d’une éventuelle atteinte à son minimum vital ne se pose pas. De
plus, il lui suffirait actuellement de travailler à plein temps, au lieu de 80%,
pour remplir sans difficultés son devoir d’entretien par le versement, en
mains de l'intimée, des contributions en faveur des enfants.
En effet, dans le calcul du minimum vital du recourant, le
premier juge s'est référé à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22
décembre 2008. Il a retenu que les charges essentielles du recourant
s'élevaient à 2'811 fr., savoir 800 fr. pour le loyer, 451 fr. 10 pour sa prime
d'assurance-maladie et 159 fr. 90 pour celles des deux enfants, ainsi que
le montant de base du minimum vital du droit des poursuites pour un
débiteur vivant seul, par 1'100 fr., et la moitié de celui des enfants, par
300 francs. En actualisant ces différents postes, le minimum vital du
recourant s'élève à 3'565 fr. 20, soit 800 fr. pour le loyer - ceci bien que le
rapport établi le 1
er
mars 2010 par le SPJ mentionne que le recourant vit
désormais avec sa mère et ses filles dans un appartement de la maison
familiale, ce qui devrait induire un allègement de charges -, 301 fr. 10 qu'il
allègue pour sa prime d'assurance-maladie et 164 fr. 10 pour celles des
enfants (cf. mémoire, p. 12). A cela s'ajoutent le montant de base mensuel
du minimum vital du droit des poursuites pour une personne seule en
vigueur depuis le 1
er
juillet 2009 (cf. Blätter für Schuldbetreibung und
Konkurs [BlSchK] 2009, pp. 192 ss), par 1'200 fr. - en faisant abstraction
du partage des charges qu'implique la présence de la mère du recourant