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TRIBUNAL CANTONAL
JA08.019806-160358
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Merkli, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 106 al. 2 CPC, 107 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 5 février 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec V., à [...], défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 février 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a notamment arrêté les frais de justice à
la charge des parties, par 6'778 fr. 65 pour le demandeur C.________ et par
2'670 fr pour la défenderesse V., laissés provisoirement à la
charge de l’Etat (III) et a dit que le demandeur doit verser à la
défenderesse la somme de 13'729 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que l’action du
demandeur n’avait abouti que très partiellement de sorte qu’il convenait
de mettre à sa charge une partie des frais de la cause, par 6'778 fr. 65,
ainsi que l’entier des dépens en faveur de la défenderesse, par 13'729
francs.
B.Par acte du 18 février 2016 intitulé « Appel », C. a
déposé un recours contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens
que les frais de justice s’élevant au total à 9'448 fr. 65 sont partagés et
qu’il n’est pas alloué de dépens.
Le 29 mars 2016, C.________ a sollicité l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
Par ordonnance du 31 mars 2016, le Juge délégué de la
Chambre des recours a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 18 février 2016 dans la procédure de recours qui
l’oppose à V.________ dans la mesure d’une exonération d’avances et de
frais judiciaires ainsi que par l’assistance d’un avocat en la personne de
Me Jean Lob, étant précisé que C.________ était astreint à payer une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le
1
er
mai 2016, à verser au Secteur recouvrement du Service juridique et
législatif.
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Dans sa réponse du 11 avril 2016, V.________ a conclu au rejet
du recours.
Le 13 avril 2016, Me Jean Lob a déposé sa liste d’opérations.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par jugement rendu le 30 octobre 2003, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a
prononcé le divorce des époux C.________ et V.________ (I), fixé notamment
le droit de visite de C.________ à l’égard de sa fille [...], née le [...] 1996, à
l’intérieur des locaux de Point Rencontre à raison de deux heures tous les
quinze jours (IV) et mis à la charge de celui-ci une contribution d’entretien
mensuelle en faveur de sa fille de 850 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus,
de 950 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, et de 1'050 fr., dès
lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son autonomie financière (VII).
2.Le 27 juin 2008, C.________ a déposé une demande en
modification de jugement de divorce, concluant en substance à un
élargissement de son droit de visite à l’égard de sa fille et à ce qu’il ne soit
plus tenu de contribuer à l’entretien de celle-ci dès le 1
er
juillet 2008.
Dans sa réponse du 1
er
septembre 2010, V.________ a conclu
au rejet des conclusions prises par C.________ dans sa demande du 27 juin
C.________ s’est déterminé le 13 septembre 2010 et a confirmé
ses conclusions.
À l’audience de plaidoiries finales qui s’est tenue le 30 octobre
2014, les parties ont signé une convention partielle aux termes de laquelle
V.________ a renoncé à ses prétentions en contribution d’entretien pour sa
fille pour la part dépassant ce qu’elle avait perçu du Bureau de
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4 -
recouvrement et d’avance des pensions alimentaires (BRAPA), donc pour
la période antérieure à la majorité de [...] (I), les parties se sont engagées
à entreprendre une médiation afin d’éviter de devoir régler la question des
contributions d’entretiens auxquelles [...] pourrait prétendre pour la
période postérieure à sa majorité, la procédure étant suspendue sur ce
point (II):
La Présidente du Tribunal d’arrondissement a ratifié sur le
siège cette convention partielle pour valoir jugement partiel en
modification de jugement de divorce, constatant que les conclusions du
demandeur relatives au droit de visite étaient devenues sans objet, seule
la question de sa contribution pécuniaire à l’entretien de sa fille [...], pour
la période postérieure à sa majorité, restant en suspens.
3.Par courrier du 12 février 2015, le conseil de V.________ a
informé la Présidente du Tribunal d’arrondissement que la médiation
prévue par la convention partielle du 30 octobre 2014 n’avait pas abouti. Il
a sollicité qu’un jugement soit rendu constatant soit l’impossibilité de
juger la conclusion en modification de la contribution d’entretien, soit
l’incompétence de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, [...] étant
désormais majeure et devant en conséquence agir elle-même pour faire
valoir sa créance alimentaire.
Le 19 février 2015, le conseil de C.________ a confirmé l’échec
de la médiation et a sollicité que la cause en modification du jugement de
divorce soit jugée, les droits de [...] relatifs à sa contribution d’entretien
étant réservés dès sa majorité.
4.Le conseil d’office de C.________ a produit sa liste d’opérations
le 13 avril 2016.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile 19 décembre 2008 ;
RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
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contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les
frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le délai pour l’introduction du recours est de trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
L’acte intitulé « Appel » doit être considéré comme un recours.
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 1 ad
art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
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insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1)
et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316
consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3
CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC).
3.Le recourant soutient qu’ayant à tout le moins obtenu
partiellement gain de cause, par l’extension de son droit de visite et par la
diminution de la contribution d’entretien pour sa fille, les frais de justice
auraient dû être partagés et les dépens compensés.
L’intimée fait valoir dans sa réponse que la modification du
droit de visite était minime et due à l’écoulement du temps, de même
pour la contribution d’entretien, qui n’a été réduite que de 250 fr., alors
que le recourant en demandait la suppression. À l’inverse, le recourant
aurait compliqué considérablement la procédure en persistant dans ses
conclusions, ce qui avait entraîné de multiples décisions et expertises,
dont il devait assumer les coûts. Il était donc abusif, selon elle, de
prétendre que les frais devaient être partagés et les dépens compensés.
3.1A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les
frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe
entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son
adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant
que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et
l’essentiel des montant réclamés (Tappy,
op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC).
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Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de
cause, les frais doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
CPC), soit proportionnellement à la mesure dans laquelle chacune des
parties a succombé (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC). Le juge
dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans
l’application de l’art. 106 al. 2 CPC (Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC).
Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut
s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette libre
appréciation se confond en pratique avec une répartition en équité et
laisse une grande marge de manœuvre au juge : il peut s’écarter de la
règle générale en partageant en partie les frais, mais aussi en mettant la
totalité ou une part prépondérante de ceux-ci à la charge de la partie
ayant obtenu gain de cause. Il peut aussi retenir des solutions
différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple
en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais
judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 19 ad art. 107 CPC).
Il résulte du texte clair de cette disposition qu’elle est de
nature potestative. Il s’agit de permettre de s’écarter du principe de
répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre. Le tribunal
pourra dès lors en principe toujours examiner l’issue du litige et s’en tenir
à l’art. 106 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre
titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC).
3.2En l’espèce, il faut admettre, avec l’intimée, que le recourant a
succombé en très grande partie dans le litige et que l’obtention très
partielle de ses conclusions repose sur des circonstances indépendantes
du mérite de ses prétentions, soit au vu de la durée de la procédure, par
l’écoulement du temps et l’acquisition de la majorité de la fille des parties.
Il n’en demeure pas moins qu’une réduction de près du tiers de la
contribution d’entretien a été obtenue au terme de la procédure, de sorte
qu’il n’est pas possible de considérer que le recourant aurait succombé
-
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totalement. Il en résulte que le recourant ne doit pas l’intégralité des frais
de justice, comprenant les dépens. Le premier juge a d’ailleurs à raison
réparti les frais de justice, s’élevant au total à 9'448 fr. 65, en les mettant
par 6'778 fr. 65 à la charge du recourant et par 2'670 fr à la charge de
l’intimée. Cette même répartition doit s’appliquer s’agissant des dépens,
évalués à 13'729 fr., qu’il convient de mettre à la charge du recourant par
9'200 francs.
4.Il découle de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 5
février 2016 réformé en ce sens que le recourant doit verser à l’intimée la
somme de 9'200 fr. à titre de dépens réduits.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 500 fr., (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par deux tiers, soit 333 fr.
35, à la charge du recourant et par un tiers, soit 166 fr. 65, à la charge de
l’intimée. Le recourant agissant au bénéfice de l’assistance judiciaire, la
part des frais mise à sa charge sera temporairement assumée par l’Etat.
Dans sa liste d’opérations produite le 13 avril 2016, Me Jean
Lob a indiqué avoir consacré six heures à l’exercice de son mandat et
avoir supporté des débours à hauteur de 30 francs. Ce décompte peut être
admis de sorte que, calculée au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al.
1 let. a RAJ), l’indemnité d’office due à Me Jean Lob doit être arrêtée à
1'080 fr. pour ses honoraires, plus 30 fr. de débours et la TVA sur le tout,
par 88 fr. 80, soit une indemnité totale de 1'198 fr. 80.
Obtenant partiellement gain de cause, l’intimée, qui a procédé
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens
réduits de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 800 fr. (art. 8 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6])
et de mettre à la charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
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Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de
l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à
son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé à son chiffre VI comme il suit :
VI.dit que le demandeur C.________ doit verser à la
défenderesse V.________ la somme de 9'200 fr. (neuf
mille deux cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 333 fr.
35 (trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) et
mis à la charge de l’intimée par 166 fr. 65 (cent soixante-six
francs et soixante-cinq centimes).
IV. L’indemnité de Me Jean Lob, conseil d’office du recourant, est
arrêtée à
1'198 fr. 80 (mille cent nonante-huit francs et huitante
centimes), débours et TVA compris et mise à la charge de
l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de
l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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VI. Le recourant C.________ doit verser à l’intimée V.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière :
Du 22 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour C.),
-Me Pierre-André Oberson, avocat (pour V.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :