809
TRIBUNAL CANTONAL
176/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière :Mme Rossi
Art. 140 CC; 158 CPC
Vu le jugement rendu le 26 juin 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en modification de
jugement de divorce divisant A.C., à Chexbres, demandeur,
d’avec B.C., à Nyon, défenderesse,
vu le recours interjeté le 9 juillet 2009 par A.C.________ contre
ce jugement,
vu la transaction signée par les parties les 29 juillet et 8
septembre 2009, remise à la cour de céans par le conseil de l'intimée
B.C.________ le 10 septembre 2009,
-
2 -
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au
procès par une transaction, elle remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au
procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,
qu'en matière de divorce, la transaction implique ratification
(art. 140 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]),
que, le 10 septembre 2009, le conseil de l'intimée a remis à la
Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à
mettre fin au litige qui divise celles-ci,
qu'il y a lieu de ratifier cette transaction, qui n'apparaît pas
inéquitable, et de rayer la cause du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
que vu les termes du chiffre III de la transaction, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos:
I. Ratifie pour valoir jugement la transaction des 29 juillet et 8
septembre 2009 passée entre A.C.________ et B.C.________ dans
le litige qui les divise et dont la teneur est la suivante:
«I.-Le jugement de divorce rendu le 15 août 1997 par le
Président du Tribunal civil du district de Morges, modifié
par la convention conclue entre parties le 30 novembre
1999 est modifié au chiffre II/I de son dispositif, en ce
sens que dès et y compris le 1
er
juin 2009, A.C.________
contribuera à l'entretien de B.C.________ par le
versement d'une pension mensuelle de fr. 2'500.--.
II.-A.C.________ versera à B.C.________ des dépens d'un
montant de fr. 2'000.--, dans un délai de dix jours dès
jugement définitif et exécutoire.
III.-Sous réserve du chiffre II qui précède, chaque partie
garde ses frais de justice et d'avocat de première et
seconde instance.
IV.-La présente transaction est soumise à ratification,
conformément à l'art. 158 CPC».
II. Raye la cause du rôle.
III. Déclare le présente arrêt, rendu sans frais ni dépens,
exécutoire.
-
4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.C.),
-Me Nicolas Perret (pour B.C.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :