Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière:MmeBrabis
Art. 92, 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne,
demandeur, contre le prononcé rendu le 11 mai 2010 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec W., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 11 mai 2010, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a arrêté les frais de
justice à 950 fr. pour M.________ et à 950 fr. pour W.________ (I) et dit que
M.________ versera à W.________ la somme de 3'618 fr. 85 à titre de dépens
(II).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Par demande du 5 février 2008, M.________ a conclu, avec
dépens, à ce que le jugement de divorce rendu le 16 mai 2007 par le
Président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois soit modifié en ce
sens que dès le 1
er
janvier 2008, il soit libéré de toute contribution envers
sa fille D., née le [...].
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2008,
la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles de M.
formée le 5 février 2008 (I) et renoncé en l'état à modifier la contribution
due par M.________ pour l'entretien de son enfant D.________ (II).
La défenderesse, W., a conclu avec suite de frais et
dépens au rejet de la demande du 5 février 2008, par mémoire de réponse
du 30 juin 2008.
Lors de l'audience de jugement du 19 mars 2009, W. a
modifié les conclusions de sa réponse en ce sens qu'elle a conclu à ce que
la contribution d'entretien soit ramenée à 500 fr. par mois, allocations
familiales en plus, dès le mois de janvier 2008.
Le 25 mars 2010, les parties ont passé une transaction, dont le
chiffre I a été immédiatement ratifié par la Présidente du Tribunal
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d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir modification
du jugement de divorce et dont la teneur est la suivante:
"I.Le jugement rendu le 16 mai 2007 par le président du tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en ce sens que la contribution de
M.________ à l'entretien de sa fille D.________ est fixée au montant de 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) par mois, dès le 1
er
janvier 2008. Elle est payable
selon les modalités prévues dans le jugement de divorce et indexée comme il est
dit dans le jugement de divorce.
Cette contribution est payable jusqu'à la majorité de l'enfant ou
jusqu'au terme de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci soit
achevée dans des délais normaux.
II.La question des dépens sera réglée par un jugement succinct,
susceptible de recours, par la présidente du tribunal de céans."
En droit, le premier juge a considéré qu'aucune des parties
n'avait obtenu entièrement gain de cause. Cependant, il a estimé que
W.________ avait obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions,
dès lors qu'après avoir conclu au rejet de la requête, elle avait conclu à ce
que la contribution d'entretien soit ramenée à 500 fr., et que ladite
contribution avait finalement été arrêtée à 450 francs. Il lui a ainsi allouée
des dépens, réduits d'un quart, soit 2'905 fr. 85 à titre de participation aux
honoraires et débours de son conseil, TVA comprise, et 712 fr. 50 en
remboursement de trois quarts de ses frais de justice.
B.M.________ a recouru contre ce prononcé le 12 mai 2010 en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
W.________ lui versera la somme de 2'000 fr. à titre de dépens partiels.
Dans son mémoire du 26 mai 2010, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
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L'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours par mémoire du 14 juin 2010.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 du Code de procédure civile du 14 décembre
1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité. Tel est le cas de la décision prenant acte d'une
transaction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références ; Journal des Tribunaux [JT]
1994 III 18).
Le recours interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94
al. 4 CPC).
2.a) Selon l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui
a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
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Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque,
comme en l'espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de
statuer sur le sort des dépens, celui-ci doit se borner à comparer le
montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le
cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la
procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions
réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa
propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182).
Lorsqu'une partie n'obtient qu'un montant nettement inférieur
à ses prétentions initiales, la compensation peut être admise. La
jurisprudence a admis une telle compensation dans un cas où le
demandeur s'était vu allouer un peu plus de 11% de ses conclusions
(CREC I, 18 janvier 2006, n° 15), dans celui où une partie avait obtenu le
montant de 606 fr. sur les 4'179 fr. réclamés (CREC I, 10 avril 2002, n°
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L'intimée a conclu initialement au rejet des conclusions par
réponse du 30 juin 2008. Ce n'est que lors de la première audience de
jugement du 19 mars 2009 qu'elle a conclu à une réduction de la
contribution à 500 francs. La contribution a été fixée à 450 fr. dans la
transaction.
Le recourant n'obtient finalement gain de cause que sur une
partie très réduite de ses conclusions. Dans ces circonstances, il y a lieu à
compensation des dépens, d'autant que le litige concernait le sort d'un
enfant, domaine où, selon la jurisprudence précitée, les principes relatifs à
l'adjudication des dépens doivent être appliqués avec souplesse.
3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que les dépens sont compensés.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Le recourant obtenant gain de cause sur le principe, il a droit à
des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 91 et 92
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit:
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II.dit que les dépens sont compensés.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cent francs).
IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant M.________ la
somme de 500 fr. (cinq cent francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour M.),
-Me Isabelle Jacques (pour W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'618 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :