Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 145 al. 1, 285 al. 1, 286 al. 2 CC; 452 al. 1 ter, 455 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à Colombier,
demandeur, contre le jugement rendu le 20 avril 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec J., à Attalens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Au moment du divorce, le demandeur avait fait faillite et était
sans emploi. Il avait toutefois admis que sa capacité contributive était de
4'000 fr., étant au bénéfice d'une formation de monteur en chauffage. Il a
ensuite exercé une activité d'agent de sécurité, puis, après son
licenciement, a fondé en 2006 une société de marketing, qui est toujours
en exercice. En 2008, le revenu tiré par le demandeur de son activité
indépendante atteignait 1'700 fr. par mois. Le demandeur s'est remarié et
un enfant est issu de ce nouveau mariage. Il a déclaré être père au foyer à
temps partiel. Par convention du 6 août 2007, ratifiée par le Juge de paix
du district de Morges avant son nouveau mariage, il s'est engagé à
contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une contribution
mensuelle de 525 fr. par mois, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de
six ans révolus, de 625 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et
de 725 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. Ses charges
consistent dans un loyer, par 2'070 fr. par mois, des primes d'assurance-
maladie, par 57 fr. 60 par mois et des primes d'assurance-vie, par 300
francs.
Le demandeur ne verse plus depuis un certain temps la
contribution d'entretien en cause.
Au moment du divorce, la défenderesse avait une capacité
contributive de l'ordre de 3'200 fr. par mois. Elle s'est remariée en 2004 et
n'exerce actuellement pas d'activité lucrative. Elle perçoit 400 fr. par mois
du bureau des pensions alimentaires du canton de Fribourg.
A.W.________ a ouvert action le 4 décembre 2007 devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et a conclu,
avec dépens, à la modification du jugement de divorce en ce sens que la
contribution d'entretien en cause est réduite à 400 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2007.
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4 -
A l'audience préliminaire du 18 novembre 2008, il a augmenté
cette conclusion en ce sens que la contribution en cause est réduite à 200
fr. par mois dès le 1
er
novembre 2007.
En droit, le premier juge a retenu que le demandeur avait une
capacité contributive de 4'000 fr. et qu'en 2006, le Service social du
canton de Fribourg avait fixé la contribution en cause indexée à 837
francs. Il a considéré que la naissance d'un nouvel enfant justifiait une
adaptation de celle-ci et fixé les dépenses incompressibles du demandeur
à la moitié d'un montant de base pour couple, par 775 fr., un montant de
base pour enfant de 250 fr., la moitié du loyer, par 1'035 fr., les cotisations
d'assurance-maladie, par 57 fr. 60 et les primes d'assurance-vie, par 300
fr., soit un total de 2'417 fr. 60.
B.A.W.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de
première instance sont admises, des dépens de première instance lui
étant alloués, et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions. Il a produit une pièce.
L'intimée J.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
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5 -
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement et invoque une violation de son droit d'être entendu en ce sens
que le premier juge n'a pas instruit suffisamment les conditions justifiant
qu'on lui impute un revenu hypothétique et qu'il n'a pas mentionné dans
le jugement, le résultat de l'instruction sur la capacité contributive de
l'intimée.
Le premier grief relève de la violation de la maxime inquisitoire
imposée en la matière par l'art. 145 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), qui peut être corrigée dans le cadre du recours en réforme,
vu le pouvoir d'examen de la cour de céans en matière de contribution
d'entretien pour enfants.
Quant au second grief, il peut également être corrigé dans le
cadre du recours en réforme, dès lors que la cour de céans peut compléter
l'état de fait du jugement sur la base des pièces du dossier (art. 452 al. 1
ter CPC).
Dès lors qu'ils sont subsidiaires au recours en réforme et qu'ils
peuvent être corrigés dans le cadre de ce recours, les griefs susmentionné
sont irrecevables en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC pp. 655-656 et
références).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il
développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
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En matière de modification de jugement de divorce, les parties
peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant
l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10
décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit
d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120
II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736,
p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al.
2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures
complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné
pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de
faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive,
la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui
paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
En l'espèce, la pièce produite par le recourant en deuxième
instance est recevable. Il s'agit du formulaire de détermination du
minimum vital d'existence du couple du recourant, établi le 10 juin 2009
par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, dont il ressort notamment
qu'au vu du salaire du recourant de 970 fr. 10 par mois et d'un minimum
vital pour la famille de 5'581 fr., le recourant doit assumer les 13,54 % de
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ce minimum, soit 755 fr. 73 et dispose ainsi d'une quotité saisissable de
214 fr. 37.
Quant à l'état de fait du jugement, il est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit :
-Il ressort du jugement de divorce du 24 janvier 2001 (pièce n°
1 du bordereau du demandeur du 3 décembre 2007) que le recourant a
été déclaré en faillite le 15 décembre 1999, exerçant jusqu'alors une
activité indépendante.
Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu
qu'il avait été licencié de son poste d'agent de sécurité en raison
d'antécédents pénaux et qu'il n'a pas exercé le métier de monteur en
chauffage depuis vingt ans et de n'avoir pas instruit ces questions. Les
éléments en cause ne ressortent pas du dossier et il incombait en premier
lieu au recourant de soumettre au premier juge les faits déterminants et
les offres de preuve, ce d'autant plus qu'il entendait voir réduite la
contribution litigieuse (cf. ATF 128 III 411 c. 3.2.1). On ne saurait donc
compléter l'état de fait du jugement sur ces points, ni retenir une violation
de la maxime inquisitoire, le recourant n'ayant au surplus produit aucune
pièce ni requis de mesure d'instruction à cet égard dans son mémoire de
recours.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre complément ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.Le recourant fait valoir qu'il s'est remarié, qu'il a un nouvel
enfant et que sa situation financière s'est péjorée. Il conteste que l'on
puisse lui imputer un revenu hypothétique.
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a) L'art. 286 al. 2 CC, non modifié par la novelle du 26 juin
1998 et applicable en matière de modification de jugement de divorce par
renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change
notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la
demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou
suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la
fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et,
en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la
perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd.,
2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir
sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la
justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128
III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005, c. 2.1;
Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385;
Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de
modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de
divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les
parents ou chez l'enfant (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer,
op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera
lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre
ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne
correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I
322, spéc., p. 330). La procédure de modification est ainsi distincte de
celle de révision et ne saurait la remplacer (Hegnauer, loc. cit.). La
proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée
dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe
être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II
30 c. 8, JT 1984 I 255).
Une modification de la situation familiale peut répondre aux
conditions posées par l'article 286 alinéa 2 CC, par exemple la naissance
de demi-frères ou de demi-sœurs, dont le débiteur doit aussi assumer
l'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 4.2; Meier/Stettler, Droit
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de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 997, p. 584, et références;
Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. 157 aCC, p. 709).
En l'espèce, le recourant réalise actuellement un revenu de
l'ordre de 970 fr. par mois, alors que celui pris en compte au moment du
divorce était de 4'000 francs. En outre il s'est remarié et un enfant est issu
de ce mariage. Il y dès lors lieu de considérer que la situation s'est
modifiée notablement et durablement au sens de l'art. 286 al. 2 CC et qu'il
convient d'entrer en matière sur la question de la modification de la
contribution litigieuse.
b) Le premier juge a imputé au recourant un revenu
hypothétique de 4'000 fr. par mois, dès lors que celui-ci constituait le
salaire minimum d'un monteur en chauffage et que le recourant, au
bénéfice d'un CFC en la matière, pourrait exercer cette profession.
Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde en
principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant que le débiteur
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF
128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de
déterminer le montant du gain hypothétique sont en particulier la
qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du
marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du 30 octobre
2008 c. 4.1).
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une
augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche,
savoir quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une
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question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009
c. 4 et références).
Le Tribunal fédéral a considéré que le débiteur d'une
contribution ne pouvait se prévaloir de son choix de rester au foyer, alors
que l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il obtienne un revenu. En
effet, sa première famille n'a pas à supporter le choix du débiteur de
rester au foyer pour s'occuper de l'enfant issu de son nouveau mariage, ce
d'autant plus lorsque l'enfant est âgé de plus de cinq ans, qu'il est en âge
de scolarité et ne nécessite donc plus une surveillance permanente (TF
5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4.1 et référence).
En l'espèce, le recourant a un CFC de monteur en chauffage et
c'est sur la base d'un revenu dans cette activité que sa capacité
contributive a été fixée à 4'000 fr. par le jugement de divorce du 24
janvier 2001, alors qu'il était sans emploi depuis sa faillite de 1999. Après
une période d'activité en tant qu'agent de sécurité, qui a pris fin par un
licenciement, il a débuté une activité indépendante de marketing en 2006.
Au moment de l'audience de jugement du 19 mars 2009, il n'avait ainsi
plus exercé d'activité de monteur en chauffage depuis environ dix ans. Il y
a toutefois lieu d'admettre que, moyennant une remise à niveau, le
recourant, qui est âgé d'un peu plus de quarante ans et jouit d'une bonne
santé, est à même de retrouver une activité dans le domaine couvert par
son CFC et de réaliser un revenu de 4'000 fr. par mois. Dès lors il ne
saurait imposer à l'intimée et à l'enfant issu de son premier mariage les
conséquences financière son choix de limiter son taux d'activité lucrative
pour s'occuper de l'enfant issu de son deuxième mariage.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, d'une manière
générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent
dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la
même manière (ATF 127 III 68, c. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins
seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des
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circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996
I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167; Meier/Stettler, op. cit., n° 964, pp.
557-558; Bühler/Spühler, op. cit., n. 106 ad art. 157 aCC, p. 709).
L'allocation de contributions différenciées n'est donc pas exclue d'emblée,
mais commande une justification particulière. En outre, la quotité de la
pension ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent
débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a
obtenu la garde; le parent auquel il incombe l'entretien de plusieurs
enfants dont les besoins sont semblables peut dès lors devoir s'acquitter
de montant différends si ces enfants vivent dans des foyers qui disposent
de moyens financiers dissemblables (ATF 127 III 68 c. 2b; ATF 126 III 353
c. 2b). Ces principes s'appliquent en particulier dans les procédures
tendant à la modification de contributions d'entretien (TF 5P.114/2006
précité).
Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite
appliquée par les juridictions vaudoises, qui, en présence de revenus
moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant en bas âge sur la
base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27%
pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'est pas contraire au
droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le
niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 c. 5.1).
En l'espèce, en application de cette règle, la contribution
d'entretien à la charge du recourant devrait être de 500 fr. par enfant
(4'000 x 25 % : 2). Toutefois dès lors que l'enfant B.W.________ est âgé de
plus de treize ans et que la contribution en faveur d'un enfant en bas âge
est augmentée par paliers en application de l'art. 286 al. 1 CC au fur et à
mesure que l'enfant grandit pour tenir compte de l'augmentation des
charges (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 1997, n° 09.23, p. 490; Hegnauer/Meier, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 4
ème
éd., 1998, n° 21.26, p. 145, idem in Berner
Kommentar, 1997, n. 14 et 19 ad art. 286 CC, pp. 374 et 375), le montant
de 700 fr. arrêté par le premier juge apparaît adéquat, ce d'autant que le
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recourant s'est engagé à verser une contribution de 725 francs par mois
dès que son deuxième enfant aura atteint l'âge de douze ans révolus,
selon convention ratifiée par la Justice de paix du district de Morges en
La contribution en cause n'entame pas le minimum vital tel
que calculé par le premier juge, le recourant bénéficiant d'un disponible de
1'582 fr. 40 (4'000 – 2'417,60). A cet égard, le calcul opéré par l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne le 10 juin 2009 n'est pas déterminant, dès
lors qu'il se fonde sur les revenus effectifs du recourant, alors qu'il
convient de prendre en compte le revenu hypothétique pour déterminer si
l'exigence jurisprudentielle de garantie du minimum vital est respectée
(ATF 123 III 1 c. 3b/bb, JT 1998 I 36 et références; ATF 110 II 116 c. 2a, JT
1986 I 294).
Le premier juge a ainsi tenu compte de manière adéquate du
fait que le recourant est père d'un deuxième enfant et le recours doit être
rejeté sur ce point.
d) Le recourant ne prétend pas que la capacité contributive de
l'intimée, fixée à 3'200 fr. au moment du divorce, aurait augmenté et une
telle augmentation de ressort pas des pièces du dossier, le jugement
retenant, sans être contredit par celui-ci, que l'intimée n'exerce
actuellement aucune activité lucrative. La situation économique de
l'intimée n'est dès lors pas de nature à fonder une baisse de la
contribution en cause.
5.Le jugement attaqué indique à son considérant 6 que l'indice
de base servant à l'indexation de la contribution modifiée en cause est
celui du mois où la modification prend effet. Le dispositif du jugement
attaqué mentionne notamment qu'il modifie chiffre V du dispositif du
jugement de divorce du 24 janvier 2001 relatif à l'indexation, mais
n'introduit aucun chiffre V nouveau, se bornant à maintenir pour le
surplus, à son chiffre III, ledit jugement de divorce. Au vu du considérant 6