Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM Battistolo et Colombini
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 129 al. 1, 138 al. 1, 145 al. 1 CC ; 451 ch. 3, 452 al. 2, 471 al.
3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à [...], contre le
jugement rendu le 18 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
B.Q., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 décembre 2008, notifié aux parties le
lendemain, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
ratifié, pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 12 octobre
2001, les chiffres I, II, III, VI, VII et VIII de la convention du 5 juin 2008,
ainsi libellés :
« I.Dès le 1er juillet 2008, A.Q.________ contribuera à l'entretien de
ses trois enfants C.Q., D.Q. et E.Q., par une
pension alimentaire mensuelle de Fr. 680.- (six cent huitante francs) pour
chaque enfant, allocations familiales non comprises, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de B.Q., jusqu'à l'indépendance
financière de chaque enfant, dans les limites de l'article 277 alinéa 2 CC,
sans égard à l'acquisition de la majorité civile.
S'agissant de C.Q., le montant de la contribution
d'entretien sera diminué de Fr. 100.- par mois dès qu'il percevra une
rémunération d'au moins Fr. 500.- (par exemple, salaire d'apprenti) dans
le cadre d'une formation.
II.Les contributions prévues ci-dessus seront indexées selon
l'indice suisse des prix à la consommation, sur la base de l'indice au 30
novembre de l'année précédente, le 1er janvier de chaque année, l'indice
de référence étant celui du mois de juin 2008, la première fois le 1er
janvier 2010, et ce pour autant et dans la mesure où les revenus de
A.Q. seront aussi adaptés au coût de la vie, à charge pour lui de
prouver que tel ne serait pas le cas.
III.L'accord de C.Q., d'ores et déjà majeur, est réservé
s'agissant de la contribution qui lui revient.
VI.Les parties renoncent d'ores et déjà à invoquer tout
changement de circonstances intervenant jusqu'au 31 décembre 2008.
VII.Le jugement de divorce du 12 octobre 2001 est maintenu pour
le surplus.
VIII.Chaque partie assumera ses frais de justice et d'avocat."(I) ».
Elle a en outre modifié le chiffre IV du jugement de divorce en ce sens que
dès et y compris le 1
er
février 2006, A.Q. doit contribuer à
l'entretien de ses trois enfants C.Q., né le 4 mai 1990,
D.Q., née le 16 octobre 1991, et E.Q.________, né le 21 octobre
1996, par le paiement d'une pension mensuelle globale, allocations
familiales en sus, de 1'000 fr. dès et y compris le 1er février 2006, de
2'000 fr., dès et y compris le 1er juin 2006, de 1'300 fr., pour deux
enfants, dès et y compris le 1er mars 2007, de 2'060 fr., dès et y compris
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3 -
le 1er juillet 2007, jusqu'au 30 juin 2008 (II), fixé les frais de justice (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V, recte : IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1 a) Le demandeur A.Q., né le 5 octobre 1961, et la
défenderesse B.Q., le 9 mai 1961, tous deux de nationalité suisse,
se sont mariés le 14 décembre 1985 à Paris (France).
Trois enfants sont issus de cette union : C.Q., né le 4
mai 1990, D.Q., née le 16 octobre 1991, et E.Q.________, né le 21
octobre 1996.
b) Le 12 octobre 2001, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des époux précités. Aux termes du
jugement de divorce, la garde et l'autorité parentale sur les trois enfants
ont été attribuées à la mère, le père ayant été astreint à contribuer à
l'entretien de ceux-ci par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension
mensuelle, allocations familiales en sus, de :
-
Fr. 750.- jusqu'à l'âge de dix ans révolus,
-
Fr. 800.- dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus,
-
Fr. 850.- dès lors et jusqu'à la majorité.
Le requérant a également été astreint par ledit jugement à
contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension
mensuelle de Fr. 200., jusqu'au mois d'octobre 2004 y compris.
c) Le demandeur s'est remarié le 29 septembre 2006
avecM., elle-même mère de deux filles nées en 1999 et 2001,
issues d'un premier lit et pour lesquelles elle perçoit une pension
alimentaire globale de Fr.1'600.-. Un enfant, [...], est né de cette nouvelle
union le 30 janvier 2007.
d) La défenderesse partage sa vie avec son compagnon,
H., qui l'aide financièrement.
2.Au moment du divorce, A.Q.________ était employé par La
Vaudoise Assurances; son salaire mensuel net s'élevait alors à Fr. 5'065.-.
Il a quitté cet emploi le 28 juin 2003.
Dès le 1er juillet 2003, et jusqu'au 28 février 2005, le
demandeur a travaillé au service de l'entreprise U.________ Sàrl en qualité
de conseiller en prévoyance, emploi rémunéré uniquement à la
commission. A.Q.________ a été contraint de recourir à l'Aide sociale
vaudoise (ASV) aux mois d'août, septembre et octobre 2003, ainsi qu'au
mois de décembre 2004. Il ne s'est que partiellement acquitté des
pensions dues pour les mois d'avril, mai, juillet, septembre et octobre
2004, ne versant à son ex-épouse que l'excédent de son minimum vital.
-
4 -
A.Q.________ a demandé sa faillite personnelle le 23 mars
-
5 -
d) L'audience de jugement a eu lieu le 26 octobre 2006, en
présence des parties, toutes deux assistées. Cinq témoins y ont été
entendus.
Tentée à cette occasion, la conciliation a abouti comme suit :
les parties sont convenues de suspendre la procédure au fond pour une
durée de six mois, la cause devant être reprise d'office par le tribunal de
céans (I); la pension provisionnelle fixée conventionnellement le 15 juin
2006 a été maintenue (II); le droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants
a été réglé jusqu'à la prochaine reprise d'audience (III), et il a été convenu
que C.Q., jusqu'à dite reprise d'audience, passe ses week-ends et
ses vacances scolaires auprès de son père, s'il ne désirait pas suivre sa
mère et le compagnon de cette dernière aux [...] (IV).
e) Ensuite de l'audition des trois enfants C.Q.,
D.Q.________ et E.Q., par le président, ce dernier a, par voie de
mesures préprovisoires du 16 janvier 2007, confié la garde de l'aîné au
père. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de mesures
provisionnelles du 11 avril 2007, laquelle a en outre prévu un libre droit de
visite en faveur de la mère sur son fils aîné, fixé à Fr. 1'300.- par mois la
contribution due par A.Q. à l'entretien de D.Q.________ et
E.Q.________ dès le 1er mars 2007 et libéré B.Q.________ de toute
contribution d'entretien en faveur de C.Q., compte tenu de la
diminution - en raison de ce transfert de garde - des allocations jusqu'alors
perçues par celle-ci et de sa situation financière précaire.
En raison de tensions nées au sein du foyer de A.Q., au
vu de la difficile cohabitation de l'adolescent avec la nouvelle famille de
son père, la garde de C.Q.________ a toutefois à nouveau été confiée à sa
mère par décision préprovisoire du 3 juillet 2007, la contribution
d'entretien due par le père à son ex-épouse pour l'entretien des trois
enfants ayant été ré-augmentée à Fr. 2'000.- par mois. L'attribution de la
garde de C.Q.________ à sa mère a été confirmée lors de l'audience de
mesures provisionnelles tenue le 18 septembre suivant, à l'occasion de
laquelle les parties ont signé une convention partielle en ce sens,
prévoyant en outre la mise en œuvre d'une thérapie familiale et l'exercice
du droit de visite de A.Q.________ sur son fils aîné en dehors de son
"nouveau" domicile familial. Les parties n'ayant pas pu trouver un terrain
d'entente s'agissant du montant de la contribution d'entretien du père en
faveur des trois enfants, le président, statuant sur une requête de
B.Q., du 28 juin 2007, a fixé la pension alimentaire provisoire à Fr.
1'900.- par mois pour les trois enfants, allocations familiales en sus, dès le
1er juillet 2007, plus Fr.160.- par mois en complément de la pension
courante en cas de versement d'un 13ème salaire à A.Q., élément
encore incertain en septembre 2007; il a été retenu que le salaire de
A.Q.________ s'élevait alors à Fr. 6'350.- net par mois, servi douze fois l'an.
f) L'audience de jugement a été reprise le 8 juin 2008 en
présence des parties et de leurs conseils. Le demandeur a confirmé la
conclusion I de sa demande du 7 (recte : 13) juillet 2005 et a retiré sa
conclusion III. Quant à la défenderesse, elle a retiré la conclusion
reconventionnelle de sa réponse du 20 octobre 2005 tendant à la
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6 -
suppression du droit de visite de A.Q.________ sur ses enfants.
H., concubin de la défenderesse, a été entendu
comme témoin dans le cadre de l'instruction. Il a indiqué que les enfants
n'allaient désormais plus en visite chez leur père et que, depuis la dispute
de C.Q. avec celui-ci au cours des vacances d'été en France, ils
n'avaient plus eu de nouvelles de A.Q.. Le témoin a en outre fait
un constat d'échec s'agissant de la thérapie familiale initiée, faute de
participation du demandeur, selon lui.
Le demandeur a eu l'opportunité de s'exprimer et de répondre
aux griefs faits à son encontre par H.. Il a en outre indiqué avoir
des contacts téléphoniques réguliers avec C.Q.________ (1x par semaine)
et avoir pris les trois enfants en visite un mois auparavant. Enfin,
A.Q.________ a fait état des graves tensions que générait, au sein de son
couple, le moindre contact avec ses enfants C.Q., D.Q. et
E.Q., et a même relevé qu'il avait été, à un certain moment,
question d'une séparation, voire d'un divorce, d'avec dame M..
Finalement, aux termes de dite audience, les parties ont signé
une convention, ainsi libellée :
« I.Dès le 1er juillet 2008, A.Q.________ contribuera à l'entretien
de ses trois enfants C.Q., D.Q. et E.Q., par une
pension alimentaire mensuelle de Fr.680.- (six cent huitante francs) pour
chaque enfant, allocations familiales non comprises, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de B.Q., jusqu'à l'indépendance
financière de chaque enfant, dans les limites de l'article 277 alinéa 2 CC,
sans égard à l'acquisition de la majorité civile.
S'agissant de C.Q., le montant de la contribution
d'entretien sera diminué de Fr. 100.- par mois dès qu'il percevra une
rémunération d'au moins Fr.500.- (par exemple, salaire d'apprenti) dans le
cadre d'une formation.
II.Les contributions prévues ci-dessus seront indexées selon
l'indice suisse des prix à la consommation, sur la base de l'indice au 30
novembre de l'année précédente, le 1er janvier de chaque année, l'indice
de référence étant celui du mois de juin 2008, la première fois le 1er
janvier 2010, et ce pour autant et dans le (sic) mesure où les revenus de
A.Q. seront aussi adaptés au coût de la vie, à charge pour lui de
prouver que tel ne serait pas le cas.
III.L'accord de C.Q.________, d'ores et déjà majeur, est réservé
s'agissant de la contribution qui lui revient.
IV.Pour les périodes antérieures au 30 juin 2008, la contribution
d'entretien est arrêtée de la manière suivante :
-
du 1er août 2005 au 30 mai 2006, à Fr. 1'000.- (mille
francs) par mois en tout, allocations familiales en sus;
-
du 1er juin 2006 au 28 février 2007, à Fr. 2'000.- (deux
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7 -
mille francs) par mois en tout, allocations familiales en sus;
-
du 1er mars 2007 au 30 juin 2007, à Fr. 1'300.- (mille
trois cents francs) par mois en tout, allocations familiales en sus;
-
du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, à Fr. 2'060.- (deux
mille soixante francs) par mois en tout, allocations familiales en sus.
V.L'accord relatif aux pensions dues pendant la litispendance,
telles que convenues au chiffre IV ci-dessus, est subordonné à la condition
que le BRAPA y consente en déclarant renoncer définitivement à réclamer
à B.Q.________ le remboursement de tout ou partie des avances que celle-
ci a perçues pour la période du 1er août 2005 au 30 juin 2008.
A défaut d'accord du BRAPA, le président tranchera pour cette
période-là, sans nouvelle audience.
VI.Les parties renoncent d'ores et déjà à invoquer tout
changement de circonstances intervenant jusqu'au 31 décembre 2008.
VII. Le jugement de divorce du 12 octobre 2001 est
maintenu pour le surplus.
VIII. Chaque partie assumera ses frais de justice et d'avocat.
»
Le président, au vu de l'article V de la convention
susmentionnée, a indiqué aux parties que la ratification de la convention
n'interviendrait qu'à réception des accords écrits de C.Q.________ et du
BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires).
g) Si C.Q., devenu majeur, a donné son aval écrit (ATF
129 III 55) s'agissant du montant de la contribution d'entretien mise à la
charge de son père en sa faveur, le BRAPA n'a en revanche pas approuvé
les termes de la convention du 8 juin 2008. Dans un courrier du 12 juin
2008, le BRAPA a en effet indiqué ne pas pouvoir renoncer au
remboursement de la somme de Fr. 2'258.- que B.Q., aurait
perçue en trop entre le 1er août 2005 et le 31 janvier 2006 si la
convention telle que proposée était ratifiée pour valoir jugement.
Compte tenu de la position du BRAPA, l'autorité de céans est
ainsi amenée à statuer sur la quotité de la contribution due par le
demandeur à l'entretien de ses enfants C.Q., E.Q. et
D.Q.________ entre le 1er août 2005 (ensuite du dépôt de la demande, le
13 juillet 2005) et le 30 juin 2008. Dans ce contexte, le demandeur a
conclu à la fixation de pensions conformes aux différentes décisions
provisionnelles, qui tenaient compte de la fluctuation de ses revenus
pendant la période concernée. La défenderesse a, pour sa part, conclu au
versement, dès le 1er juillet 2007, d'une pension mensuelle globale de Fr.
2'060.-, allocations familiales en sus.
4.a) A.Q.________ travaille actuellement pour le compte de
l'entreprise R.________ SA, et ce depuis le 1er mai 2006. Il tire de cette
activité professionnelle un revenu mensuel net de quelque Fr. 6'860.-,
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8 -
allocations familiales comprises, servi treize fois l'an - quand bien même le
13ème salaire 2006 n'a été versé qu'en décembre 2007.
Son épouse M.________ travaille désormais à mi-temps au sein
de cette même société, et perçoit un salaire horaire brut de Fr. 26.-, ce qui
lui assure un revenu mensuel net de l'ordre de Fr. 2'630.-, indemnité de
vacances (8.33 %) comprise. En raison de cette reprise d'activité de
l'épouse du demandeur, le couple a été contraint de recourir aux services
d'une jeune fille au pair, rétribuée à hauteur de Fr. 355.- par mois, en sus
du logement, de la nourriture, des assurances et d'autres frais inhérents.
b) Depuis le 1er janvier 2005, B.Q., a travaillé au sein
de [...], d'abord à mi-temps, puis à 70 % dès le printemps 2006, pour un
salaire mensuel brut de Fr. 4'028.50, auquel s'ajoutaient diverses
allocations pour enfants totalisant Fr. 1'195.- par mois (lorsque
C.Q. vivait auprès d'elle). Au final, son salaire mensuel net
s'élevait à Fr. 4'576.-. La défenderesse a toutefois été licenciée pour
raisons économiques avec effet au 31 décembre 2007; depuis lors, elle
émarge à l'assurance-chômage, qui lui sert des indemnités journalières de
quelque Fr. 4'176.- par mois.
Son concubin, H., exerce lui aussi une activité
professionnelle. L'instruction n'a cependant pas permis de déterminer ses
revenus.
En raison de la perte d'emploi de la défenderesse, celle-ci a
décidé de déménager en Valais à l'automne 2008, pour aller vivre auprès
de son compagnon, qui y possède une propriété. D.Q. et
E.Q.________ ont débuté leur année scolaire 2008-2009 en Valais."
En droit, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait ratifier le
chiffre IV de la convention des parties prévoyant de réduire la pension des
enfants à 1'000 fr. du 1
er
août 2005 jusqu'au 30 mai 2006, compte tenu de
la position du BRAPA. Il a estimé que, comme le juge des mesures
provisionnelles de l'époque (ordonnance du 24 janvier 2006), la réduction
de la pension ne pouvait prendre effet qu'à partir du 1
er
février 2006, la
défenderesse ne pouvant être contrainte à rembourser les avances
effectuées par le BRAPA entre le 1
er
août 2005 et le 31 janvier 2006, sa
situation financière demeurant précaire.
B.Par acte du 12 janvier 2009, A.Q.________ a recouru contre ce
jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que la réduction à 1'000 fr. de la pension qu'il doit payer pour ses trois
enfants doit prendre effet le 1
er
août 2005, et non le 1
er
février 2006.
-
9 -
Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
Dans son mémoire ampliatif, l’intimée a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en réforme (art 451 ch. 3 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) est ouverte contre
un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant
comme juge unique.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme, est
recevable.
2.a) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme contre le
jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement statuant
en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de
divorce (art. 376 al. 2 CPC), le Tribunal cantonal revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC) ; il développe ainsi son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou
complété au moyen de celles-ci.
En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III
3). Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce, comme
en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des
-
10 -
moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art.
138 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie
l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b ; Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 CC), le juge doit
d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411
c. 3.2.1). La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de
l'entretien (ATF 131 III 91; 128 III 91).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il permet à la cour
de céans de statuer en réforme, sans devoir procéder à une instruction
complémentaire.
3.a) La capacité procédurale du parent qui dispose de l’autorité
parentale subsiste pour le procès pendant, même si la majorité de l’enfant
survient en cours de procédure. Cette capacité subsiste sans réserve pour
les contributions antérieures à la majorité et uniquement si l’enfant y
agrée pour les contributions postérieures à la majorité (TF 5C.277/2001 du
19 décembre 2002 c. 1.4.1 et 1.4.2).
En l'espèce, le recours tend à ce que la prise d'effet de la
réduction à 1'000 fr. de la pension due pour les enfants soit avancée du
1
er
février 2006 au 1er août 2005. Le litige ne portant que sur des
contributions antérieures à la majorité de C.Q.________, intervenue le 4 mai
2008, le prénommé n’a donc pas à être interpellé par la Chambre des
recours.
-
11 -
b) La procédure de modification d'un jugement de divorce ne
vise pas à réexaminer ou corriger celui-ci mais à l'adapter aux
circonstances nouvelles qui sont survenues depuis son prononcé chez les
parents ou chez l'enfant (TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1 ; TF
5C.271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra 2002, p. 601; ATF 120
II 177 c. 3a ; ATF 100 II 76 c. 1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 67 ad
art. 286 CC). Il n'est pas déterminant de savoir si la modification était
prévisible ou non, mais bien d'examiner si la contribution a été fixée en
fonction de cette modification (ATF 131 III 189 c. 2.7.4).
Selon la jurisprudence, la modification demandée doit prendre
effet au plus tôt, y compris pour la modification de contributions
d’entretien envers l’enfant pour laquelle le débirentier ne peut se prévaloir
de l’art. 279 CC (ATF 127 III 503, JT 2002 I 441), à la date de l’ouverture
d’action. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se
trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du
point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une
date ultérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou
de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Toutefois, selon les
circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure, notamment
lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la
durée du procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368, JT
1994 I 559, confirmé in ATF 127 III 503, JT 2002 I 441).
c) En l’espèce, le recourant conteste que la réduction de la
pension au montant de 1'000 fr., fixée par ordonnance de mesures
provisionnelles du 24 janvier 2006, ne prenne effet qu’à partir du 1er
février 2006. Il fait valoir que cette solution le contraindrait à payer plus
que ce qu’il ne gagnait à l’époque, puisqu'il percevait alors 2'250 fr. par
mois, et qu’il devrait encore s’acquitter d’un arriéré de 8'400 fr., compte
tenu des versements qu’il a pu effectuer du 1er août 2005 au 31 janvier
2006 et du montant de la pension fixé par jugement de divorce. Il
demande par conséquent que la pension en question soit fixée selon les
termes de la décision provisionnelle précitée.
-
12 -
L’intimée soutient que le jugement en modification du jugement
de divorce ne saurait rétroagir sur la question des mesures
provisionnelles.
Si les mesures de réglementation que sont les mesures
provisoires pour la durée de la procédure de divorce sont définitivement
acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par jugement
de divorce prennent effet (ATF 128 III 121 c. 3c/bb), la diminution ou la
suppression de la contribution à titre provisoire dans le cadre d'une action
en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution
anticipée, dont le sort doit être définitivement réglé dans le jugement de
modification au fond (ATF 117 II 368 c. 4c/bb). Cela signifie qu'il appartient
donc au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les
contributions qui sont dues pour toute la période courant dès l'ouverture
d'action (ATF 130 I 347 c. 3.2 ; Ch. Rec., A. K. c. R. K. du 29 février 2008,
n° 39/II).
Le moyen qu'invoque l’intimée sur ce point est par conséquent
infondé.
Cela étant, les considérants en droit du premier juge,
développés à propos de la date d’entrée en vigueur de la réduction de la
pension à 1'000 francs, doivent être confirmés (art. 471 al. 3 CPC).
L'intimée se trouvant toujours dans une situation financière précaire, il
serait en effet difficile de la contraindre à restituer les avances que le
BRAPA a effectuées du 1
er
août 2005 au 31 janvier 2006. Au reste, les
enfants sont âgés à présent de 12 ans, 17 ans et demi et 19 ans. Compte
tenu de l’âge des deux aînés, les charges que le recourant doit supporter,
qui ne sont certes pas négligeables, devraient cependant progressivement
diminuer. Enfin, il est douteux que la situation difficile que le recourant a
vécue avant d’obtenir le poste qu’il occupe toujours actuellement puisse
être qualifiée de durable au sens de la jurisprudence.