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TRIBUNAL CANTONAL
JA04.006893-161066
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Granges (VS), requérante, contre le prononcé rendu le 7 juin 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec Y., à Montreux, intimé, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal
d'arrondissement) a rejeté la requête de levée du secret bancaire déposée
le 15 décembre 2015 par X.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 400 fr.
à la charge d'X.________ (II), dit qu'X.________ est la débitrice d'Y.________
de la somme de 900 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu que la requérante n'avait
aucun intérêt caractérisé à l'audition du témoin Z.________ compte tenu
des nombreuses pièces au dossier et que, selon le questionnaire préparé
par le précédent conseil de la requérante, ce témoin devait être entendu
avec deux autres témoins sur la vie dissolue de l'intimé, de sorte que la
question de la levée du secret bancaire ne se posait pas.
B.Par acte du 20 juin 2016, X.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens
que sa requête de levée du secret bancaire du 15 décembre 2015 est
admise et que le témoin Z.________ est relevé du secret bancaire et ne
peut se réfugier derrière celui-ci pour refuser de témoigner.
X.________ a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le 12 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours
civile a provisoirement dispensé la recourante de l'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par jugement du 2 juin 2000, le Tribunal de Sierre a prononcé
le divorce d'X.________ et Y.________. Dans leurs conclusions respectives,
les époux avaient mentionné que la question de la liquidation du régime
matrimonial était renvoyée à une procédure séparée.
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2.Le 26 mars 2004, Y.________ a déposé une requête en
liquidation du régime matrimonial auprès du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois.
Le 28 octobre 2004, X.________ a produit les questions à poser
aux témoins, dont celles à l'intention de Z.________ relatives au style de vie
que menait son époux durant le mariage.
3.Le 12 août 2015, Z.________ a été cité à comparaître en qualité
de témoin à l'audience du 2 novembre 2015.
Le 16 octobre 2015, Z.________ a informé la Présidente du
Tribunal d'arrondissement qu'il était soumis au secret bancaire en sa
qualité de directeur de banque et qu'il ne pourrait répondre avec
exactitude aux questions posées, dès lors que l'affaire datait d'au moins
quinze ans.
4.Par requête du 15 décembre 2015, X.________ a conclu à ce
que Z.________ ne puisse pas invoquer le secret bancaire dans le cadre de
son témoignage sur les relations bancaires des époux durant le mariage.
Le 20 janvier 2016, Y.________ a conclu au rejet de la requête.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 7 juin 2016, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al.
1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision
incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, puisque l’art. 405 al.
1 CPC s’applique à toutes les décisions et non seulement aux décisions
finales (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2).
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Toutefois, la procédure au fond ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée
par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment l’art. 198
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
2.
2.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Le prononcé litigieux peut être assimilé à une ordonnance
d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa
notification (art. 321 al. 2 CPC).
2.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de
l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3.
3.1Le recours contre le refus de levée du secret bancaire n'étant
pas prévu par la loi, il y a lieu de déterminer si la décision attaquée peut
causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b
ch. 2 CPC).
La recourante soutient que le témoin Z.________ doit être
entendu sur des questions en relation avec la liquidation du régime
matrimonial et que le questionnaire produit par son ancien conseil ne
limite pas le cadre de l'audition. Elle fait valoir que le témoin doit être
relevé du secret bancaire, car cela permettra d'établir les mouvements de
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fonds sur le compte bancaire de l'intimé durant le mariage et de
déterminer le train de vie de celui-ci, que l'absence d'un « intérêt
caractérisé » à la levée du secret bancaire contredirait l'art. 170 CC et que
si le témoin n'est pas relevé du secret bancaire, il pourra se réfugier
derrière celui-ci sans autre explication pour refuser de répondre à des
questions qui pourraient lui être posées et sans vérification possible. La
recourante considère que le premier juge a violé son pouvoir
d'appréciation en refusant de délier du secret bancaire le témoin
Z.________ et que la décision litigieuse est de nature à lui causer un
préjudice difficilement réparable.
3.2
3.2.1La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non
seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les
désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT
2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question
de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par
rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale,
respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF
4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2
CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent,
mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,
pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Tel est notamment le cas
lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement
le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.
Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif,
avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur
a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22
mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées).
En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir
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être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée
dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l’ordonnance porterait sur l’audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d’instruire sur un fait
mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d’entraide, ou en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (Jeandin,
op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre
d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais
de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2
e
éd., 2016, n. 40 ad art.
319 CPC ; CREC 10 avril 2014/131).
3.2.2Selon l'art. 198 al. 1 CPC-VD, nul n'est tenu de déposer comme
témoin sur un fait qu'un devoir professionnel ou de fonction lui interdit de
révéler, s'il n'est expressément délié de ce devoir.
Le secret bancaire relève des secrets professionnels dits
« relatifs » en ce sens qu'il peut être levé non seulement par les
intéressés, mais aussi par le juge civil s'il considère que le droit à la
preuve doit l'emporter sur celui au secret (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1c ad art. 198 CPC-VD). Le juge
procèdera à une pesée des intérêts en présence en tenant également
compte de ceux de tiers intéressés (JdT 1998 III 66 consid. 3b).
3.2.3Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son
conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1).
Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les
renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Est
réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins,
des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). Exceptionnellement, le
droit au renseignement subsiste au-delà du divorce lorsque la liquidation
du régime matrimonial est renvoyée à une procédure séparée (Leuba,
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Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 170 CC et les
réf. citées).
Le droit de l'époux à obtenir des renseignements de la part de
son conjoint prime le secret bancaire. De plus, ce droit ne saurait être
limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à
toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas
nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit
économique (...). Il importe peu que l'époux requérant ne soit pas partie à
la relation contractuelle avec la banque, puisque le droit aux
renseignements et pièces découle de la loi. De même, il est sans
importance que l'époux ayant droit économique ne puisse pas, en vertu du
mandat particulier donné, obtenir lui-même des renseignements de la
banque car il suffit qu'il s'agisse de biens dont il dispose en fait (TF
5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.3.2 et les réf. citées). L'arrêt
précité laisse encore entendre que, dans certaines circonstances, le juge
appelé à requérir des renseignements d'une banque devra fixer leur
étendue en prenant les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels
secrets d'affaires.
3.3En l'espèce, même si le témoin Z.________ ne peut en principe
se retrancher – de manière inconditionnelle – derrière le secret bancaire
au regard de l'art. 170 CC, force est de relever, à l'instar du premier juge,
que de nombreuses pièces concernant les relations bancaires du couple
avec la banque en question figurent au dossier de première instance et
que deux autres témoins à tout le moins doivent être entendus sur le style
de vie de l'intimé durant le mariage, ce que la recourante ne remet pas en
cause dans son écriture. On ne discerne donc pas de préjudice
difficilement réparable en l'espèce, de sorte que le recours doit être
déclaré irrecevable.
4.Dans la mesure où sa cause paraissait dépourvue de toute
chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d'assistance judiciaire
de la recourante doit être rejetée.
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5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
X..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour X.)
-Me Astyanax Peca (pour Y.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :