Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.d'Eggis
Art. 134 al. 2, 138 al. 1, 286 al. 2 CC; 7a al. 3 Tit. fin. CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Jouxtens-Mézery,
demandeur, contre le jugement rendu le 28 juin 2006 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec M. W., à Vulliens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
7 -
La mère de la défenderesse a passé une partie de son temps
chez celle-ci (tel n'est plus le cas depuis février 2006); elle participait aux
coûts de son hébergement en versant à sa fille, par exemple, fr. 750.- le
26 janvier 2005 et fr. 900.- le 18 mai 2005.
c)Le demandeur s'est montré d'emblée irrégulier dans le
paiement des pensions dues en vertu du jugement de divorce; il a ainsi
rabattu de son chef fr. 2'200.- par mois sur les pensions du premier
semestre 2006, provoquant une plainte pénale du 9 janvier 1996 pour
violation d'une obligation d'entretien, puis une réquisition de poursuite du
11 juin 1996 pour un arriéré de fr. 11'000.-. Après de nouvelles poursuites
en 1997, 1998 et 1999, il s'est finalement acquitté jusqu'à fin mars 2000.
Les pensions étant dès lors impayées, les poursuites se sont
multipliées. L'immeuble de [...] a été saisi; sa valeur vénale a été estimée
le 14 février 2001 à fr. 670'000.- (fr. 700'000.- selon une autre estimation
du 30 janvier 2001). Le procès-verbal de saisie mentionne des produits
locatifs d'un montant annuel brut d'environ fr. 56'658.- et un seul gage
inscrit : une hypothèque légale de fr. 706.05 en capital. Selon
"Kaufvertrag" du 22 mai 2002, l'immeuble a été vendu au prix de fr.
710'000.-; fr. 254'000.- ont été virés sur le compte de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest, dont fr. 195'869.45 revenant à la
défenderesse; fr. 400'000.- l'ont été sur le compte épargne R 5046.80.85
du demandeur à la Banque Cantonale Vaudoise (au lieu d'un livret au
porteur qui aurait dû être déposé au greffe du tribunal de céans jusqu'à
droit connu au fond, selon convention du 5 mars 2002 ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles), étant précisé que celui-ci s'est
engagé le 13 novembre 2002 à rendre ce compte exploitable par les
signatures conjointes des parties. Le solde créditeur était de fr. 99'808.80
au 16 septembre 2005 et de quelque fr. 85'000.- à fin juin 2006.
En raison de la carence du demandeur comme débiteur
alimentaire, la défenderesse a connu un embarras pécuniaire. Elle a
dépensé intégralement le capital de fr. 24'000.- hérité d'une tante. Ses
frères l'ont aidée à acheter une voiture par un prêt équivalent et lui ont
remis gracieusement des sommes d'argent, selon les besoins. Pour le
solde de ses impôts 2000, de fr. 7'813.25, elle a obtenu un plan de
recouvrement du 22 août 2001 par des versements mensuels de fr. 50.-
au minimum. Le 24 mai 2002, la mère de la défenderesse atteste avoir
avancé à sa fille, depuis mars 2000, un montant total de fr. 21'650.- pour
le règlement de diverses factures, y compris deux loyers.
La défenderesse n'a cependant jamais recouru au BRAPA ni à
l'aide sociale.
d)A.M.________ et B.M.________ vivent avec leur mère dans un
appartement de sept pièces en triplex, à V [...], dont le loyer mensuel est
de fr. 2'300.-; si l'on en croit le témoin Michel X.________, frère de la
défenderesse, c'est le seul luxe de celle-ci.
En 2005, les primes de l'assurance obligatoire de soins (LAMal)
étaient de fr. 704.10 par mois pour les trois personnes. La même année,
l'impôt cantonal et communal sur le revenu (fr. 137'700.- au taux de fr.
59'800.-) s'élevait à fr. 25'399.85, soit en moyenne fr. 2'116.65 par mois.
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8 -
A.M.________ a passé le baccalauréat en 2005. Après un séjour
en Australie, il suivra les cours de l'EPFL pendant l'année académique
2006-2007.
B.M.________ fréquentera le gymnase dès fin août 2006 s'il
termine avec succès sa neuvième année VSB.
6.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Nicolas [...],
avocat et expert fiscal diplômé à Lausanne, qui a déposé son rapport le 21
mars 2006.
Les constatations et conclusions de l'expert sont, en bref, les
suivantes:
a)De 1996 à 2000, le rendement de la fortune mobilière du
demandeur, qu'il soit mis en relation avec l'état de cette fortune au 31
décembre de l'année en cours ou de l'année précédente, n'atteint pas le
taux de 6% escompté par le notaire Terrier. Si l'on tient compte des plus-
values (estimées) qui ont pu être réalisées lors de la vente de titres, le
rendement est parfois supérieur, parfois inférieur à 6%, sauf en 1998 où
ce taux n'a pas été réalisé quelle que soit la méthode de calcul appliquée.
Au cours de la même période, un rendement de 3.4 à 4.8%
peut être considéré comme conforme au marché pour un portefeuille en
obligations et bons de caisse libellés en franc suisse; le rendement moyen
d'un portefeuille d'actions suisses a été bien supérieur.
b)Le rendement locatif brut de l'immeuble de [...] est conforme
au pronostic de fr. 60'000.- pour les années 1994, 1999, 2000 et même
2001 (gestion par l'office des poursuites); il est inférieur de 1995 à 1998,
en raison de la vacuité d'un appartement et de la réduction du loyer de
locaux commerciaux sur onze mois ensuite de dégâts d'eau. Si toutes les
surfaces avaient été louées, sans réduction de loyer, le demandeur aurait
obtenu chaque année le rendement brut escompté. Quant au rendement
net (déduction faite des charges d'entretien et de gestion), il a été en
moyenne de fr. 43'117.- pour les années 1994 à 2000, ce qui correspond à
un ratio de 28% de charges par rapport au rendement brut escompté de
fr. 60'000.-; à noter que cette proportion aurait été inférieure à celle de
25% habituelle dans l'immobilier, si toutes les surfaces avaient été louées.
c)De 1996 à 2000, les revenus obtenus par le demandeur de sa
fortune mobilière et immobilière n'ont clairement pas suffi à payer les
pensions dues en vertu du jugement de divorce. Le déficit, qui allait
croissant (fr. 217'511.- au total pour les cinq années dont il s'agit), ne lui a
plus permis de financer les contributions alimentaires et son tain de vie,
en tout cas dès 1998, même en tenant compte des plus-values sur titres.
Le demandeur a dû entamer sa fortune mobilière (titres et numéraires),
qui n'était plus que de fr. 107'358.- au 1er janvier 2001.
d)Le demandeur n'a pas donné un mandat de gestion
discrétionnaire à la [...], puis au [...] (dès 1997), ni à la [...]. Dans le
premier établissement bancaire, il y avait un simple mandat dit de
réinvestissement (ordre de placement permanent), limité aux bons de
caisse et aux obligations, permettant un renouvellement des titres arrivés
à échéance, aux mêmes conditions (monnaie, qualité de débiteur et
-
9 -
durée), sous réserve de l'intérêt servi. En ce qui concerne les actions, il y a
eu tout d'abord, jusqu'en 1998/1999, des achats et des ventes, puis
seulement des ventes, sans stratégie particulière, destinées à créer de la
liquidité pour faire face à diverses obligations financières, ainsi que l'a
précisé le témoin Olivier [...], gérant de fortune qui a suivi la relation
bancaire de 1996 à 2000 (elle est alors sortie du "private banking", faute
de plus-value à y apporter); c'est le demandeur qui décidait en définitive,
après discussion avec le sieur [...].
Ce faisant, le demandeur a limité très fortement la marge de
manœuvre de la banque, sans prise d'initiative possible pour celle-ci ni
réel pouvoir de gestion dynamique.
7.En cours d'instance, un collaborateur du Service de l'emploi de
l'Etat de Vaud, Observatoire du Marché du Travail (OMT), Antonello [...], a
été appelé à se déterminer en qualité d'expert sur le point de savoir si le
demandeur n'était pas parvenu à se réinsérer professionnellement en
raison, d'une part, de l'état du marché du travail, d'autre part, de son
expérience professionnelle restreinte et inadaptée.
Il ressort en substance ce qui suit du rapport d'expertise du 27
février 2003 :
a)Entre janvier 1995 et janvier 1997, le canton de Vaud a connu
un niveau de chômage sans précédent, pour atteindre un record historique
de 8,3% à la fin de cette période. Une lente décrue s'est ensuite amorcée
jusqu'en mai 2001, avec un taux de 2.6%; puis la situation s'est de
nouveau détériorée (4.2% en décembre 2002).
Entre 1995 et 2002, 838 juristes se sont inscrits au chômage
dans le canton de Vaud. La durée moyenne de recherche d'emploi a été
de 270 jours et 27% d'entre eux n'ont pas réussi à retrouver un emploi.
En période de basse conjoncture, les chances de retrouver un
emploi sont conditionnées fortement par le bagage professionnel du
candidat. Par temps de croissance économique, ce sont surtout le fort
potentiel d'apprentissage (jeunes demandeurs d'emploi) et les
caractéristiques de la personnalité (sociabilité, autonomie, etc.) du
candidat qui sont déterminantes.
b)Le demandeur manquait du savoir-faire et de l'expérience
professionnelle auxquels un employeur peut normalement s'attendre chez
une personne de métier d'une quarantaine d'années.
Ses postulations étaient limitées en nombre et en fréquence;
elles ne visaient que des domaines d'activité restreints (social,
humanitaire).
Au surplus, le demandeur, qui disposait d'une fortune lui
permettant de ne pas devoir "travailler pour vivre" et qui, sur le plan
affectif, traversait une période difficile, n'était pas dans des conditions
optimales de performance d'un demandeur d'emploi sur le marché du
travail, laquelle dépend aussi du degré de motivation à la prise d'un
emploi, soit de l'incitation personnelle à quitter le statut de "sans emploi".
Dans ces circonstances, il est compréhensible que le
demandeur ne soit pas parvenu à s'insérer professionnellement.
-
10 -
c)Le demandeur reste une personne "difficile à placer". Trois
éléments peuvent entraver durablement son accès à un emploi stable :
-l'absence d'un véritable projet professionnel (trajectoire
"hachée" ou parcours discontinu comprenant des changements fréquents
d'orientation professionnelle);
-une période d'inactivité professionnelle prolongée;
-le fait d'être âgé de plus de 45 ans, les chances de retrouver
un emploi diminuant rapidement et d'une manière exponentielle dès cet
âge.
8.M.________ a ouvert action en modification de jugement de
divorce par demande du 15 octobre 2001, dont les conclusions, prises
avec dépens, sont ainsi libellées :
"I.-
Le jugement de divorce des époux M., du 28 juillet 1995, est modifié sous
son chiffre III, en ce sens que les chiffres III et IV de la convention ratifiée ont
dorénavant la teneur suivante :
III.- nouveau
M. contribuera à l'entretien de ses enfants A.M.________ et B.M.________
par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle versée en mains
de la mère, le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2001, de CHF 600.-
(six cents francs) jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de la
formation professionnelle, moyennant qu'elle intervienne dans des délais
normaux. Dites pensions s'entendent allocations familiales en sus et seront
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque
année, la première fois le 1er janvier 2003, sur la base de l'indice suisse des prix
à la consommation au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui
en vigueur au jour du jugement de modification de jugement de divorce définitif
et exécutoire. Moyennant qu'il établisse que ses revenus n'ont pas été indexés
pour la période correspondante, M.________ sera toutefois libéré de l'indexation
des pensions.
IV.- nouveau
La contribution d'entretien d'M.________ en faveur de M. W.________ au sens de
l'article 151 aCC prend fin le 1er octobre 2001."
Le même 15 octobre 2001, le demandeur a requis par voie de
mesures provisionnelles la suspension, dès le 1er octobre 2001 et jusqu'à
la vente de l'immeuble de Bienne, de sa contribution à l'entretien des
enfants A.M.________ et B.M.________ ainsi que de la défenderesse. Il a été
débouté de sa requête par ordonnance du 27 décembre 2001 au motif,
notamment, que "la détérioration de la situation du requérant est
apparemment due à sa négligence grossière, voire sa mauvaise volonté".
Dans sa réponse du 4 janvier 2002, la défenderesse a conclu,
avec dépens, à libération des fins de la demande; reconventionnellement,
elle a réclamé la fourniture de sûretés destinées à garantir le règlement
des contributions d'entretien arriérées, présentes et futures (art. 132 al. 2
et 292 CC).
A l'audience de jugement du 20 septembre 2005, la
défenderesse a retiré les conclusions reconventionnelles de sa réponse;
elle a modifié sa conclusion principale libératoire en ce sens qu'après
épuisement du montant de fr. 400'000.- consigné à la Banque [...], affecté
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11 -
au règlement des contributions d'entretien dues selon le jugement de
divorce, la pension en sa faveur est provisoirement supprimée jusqu'à ce
que le demandeur soit libéré de toute contribution à l'entretien d'un des
enfants communs, puis réduite à fr. 1'000.- par mois jusqu'à ce que le
demandeur soit libéré de toute contribution à l'entretien des deux enfants
communs, la pension étant dès lors fixée à fr. 1'500.- par mois. Le
demandeur a conclu au rejet de la conclusion ainsi modifiée.
A la reprise d'audience du 17 novembre 2005, les parties ont
signé une convention. L'enfant A.M., devenu majeur en cours de
procédure, devait être interpellé sur le point de savoir s'il donnait son
accord aux dispositions de la convention en tant qu'elle le concernait pour
la période postérieure à sa majorité. Finalement, sans qu'on sache
vraiment pourquoi (chaque partie impute à l'autre des pressions sur le
jeune homme pour qu'il ne prenne pas position avant son départ en
Australie), l'accord attendu n'a pu être obtenu et la convention a été
considérée comme caduque.
Selon requête du 31 mai 2006, le demandeur a conclu à ce
qu'il soit prononcé par voie de mesure provisionnelles et
préprovisionnelles :
"I.-
Les contributions d'entretien à charge d'M. du chef du jugement de
divorce des époux M., du 28 juillet 1995, sont suspendues avec effet au
1er février 2005.
II.-
M. W. est astreinte, sous menace des peines d'arrêts ou d'amende
prévues à l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de
verser en mains du greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne tous
montants dont elle obtiendrait paiement par voie de saisie ou par tous autres
moyens du chef des pensions échues selon le jugement de divorce du 28 juillet
1995, le sort de dites sûretés étant arrêté par le jugement en modification du
jugement de divorce à intervenir."
La requête de mesures préprovisionnelles a été rejetée par
décision du 6 juin 2006.
Le demandeur a précisé par la suite que la conclusion
provisionnelle II est subsidiaire par rapport à la conclusion I.
La défenderesse avait requis contre le demandeur, le 6
septembre 2005, une poursuite pour le montant de fr. 63'000.-
correspondant aux pensions de février à août 2005. Le 1er juin 2006, elle
a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de fr.
45'500.- en capital, tout en déposant une nouvelle réquisition de poursuite
pour la somme de fr. 65'000.- (pensions de septembre 2005 à juin 2006).
A l'audience du 28 juin 2006, M.________ a complété les
conclusions de sa demande par une conclusion II nouvelle ainsi libellée :
"Les montants à consigner par M. W.________ en mains du tribunal,
selon ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, sont acquis au
demandeur."
La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la
conclusion II nouvelle."
-
12 -
B.M.________ a recouru contre ce jugement en prenant, avec
dépens, principalement les conclusions en réforme suivantes relatives aux
chiffres I, II et IV du dispositif :
"I.
L'art. III de la convention ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de
divorce du 28 juin 1995 est modifié comme suit :
-
dès le 1er octobre 2001 et jusqu'à l'âge de vingt ans révolus de
l'enfant créancier, M.________ doit contribuer à l'entretien de chacun de ses fils
A.M., né le 27 septembre 1986 et B.M., né le 30 juin 1991, par le
versement d'une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations
familiales non comprises, payable d'avance le 1er jour de chaque mois en mains
de M. W.________ et, dès la majorité de l'enfant, sur le compte que celui-ci
indiquera;
-la pension due à l'enfant B.M.________ est indexée sur l'indice suisse
des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le
1er janvier 2010, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice
de référence étant celui du mois de juin 2009, M.________ étant toutefois libéré de
l'indexation des pensions s'il établit que ses revenus n'ont pas été indexés pour
la période correspondante
II
L'art. IV de la convention précitée est modifié comme suit :
-
la contribution d'entretien d'M.________ en faveur de M. W.________ au sens de
l'art. 151a CC prend fin le 1er octobre 2001
IV
La défenderesse doit au demandeur de pleins dépens de première instance, d'un
montant arrêté à dire de justice."
Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du
jugement.
-
13 -
Dans son mémoire du 18 septembre 2009, le recourant a
développé ses moyens; il a retiré sa conclusion en nullité et confirmé celle
en réforme.
Par mémoire du 4 novembre 2009, l'intimée a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.A teneur de l'art. 7a al. 3 Tit. fin. CC ([Titre final du Code civil
du 10 décembre 1907; RS 210] , introduit par la loi fédérale du 26 juin
1998 modifiant le CC entrée en vigueur le 1er janvier 2000), la
modification du jugement de divorce rendu, comme en l'espèce, sous
l'ancien droit, est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions
relatives à la procédure et aux enfants.
Comme l'a considéré à juste titre le premier juge, c'est ainsi au
regard de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC,
que sera examiné le bien-fondé de la conclusion du recourant tendant à la
diminution des contributions d'entretien pour les enfants A.M.________ et
B.M.________, l'éventuelle suppression de la rente due à l'intimée en
application de l'art. 151 al. 1 aCC devant être tranchée conformément aux
dispositions de l'ancien droit, en particulier de l'art. 153 al. 2 aCC.
2.Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour
statuer sur la modification de contributions d'entretien en faveur d'enfants
mineurs en application de l'art. 286 CC (art. 4 ch. 16 LVCC [loi du 30
novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse; RSV 211.01] en procédure sommaire (art. 20 ch. 3 LVCC). ll l'est
également lorsque l'action en modification du jugement de divorce
intentée par l'ancien conjoint est exercée avec celle des enfants (art. 5 ch.
-
14 -
6 LVCC, qui réserve cette compétence), en application de la procédure
accélérée (art. 21 al. 2 LVCC, 336 let. a et 376 CPC).
3.En matière de modification de jugement de divorce relatif à
une obligation d'entretien en faveur d'enfants mineurs, l'action intentée
par le débirentier est soumise à la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1
CC (TF 5C.216/2003 du 3 février 2004 c. 4.1.2 avec référence) et dirigée
contre le parent auquel l'autorité parentale est attribuée (cf. ATF 129 III 55
c. 3; TF 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 c. 1.2; TF 5C.277/2001 du 19
décembre 2002 c. 1.2). Si la modification concerne aussi la pension de ce
dernier, la maxime inquisitoire profite à toutes les parties au procès, car
les contributions à la charge du débirentier forment un tout du point de
vue de sa capacité contributive (ATF 128 III 411, 415).
Comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer
des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure (art. 138 al. 1 CC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd.,
Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Cette dernière disposition touchant
à la procédure, elle s'applique même si le jugement de divorce dont la
modification est demandée a été rendu sous l'ancien droit (art. 7a al. 3 Tit.
fin. CC).
4.a) Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art.
134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou
l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la
contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible
que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la
contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle
doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant
(Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p.
864; ATF 120 II 177 c. 3a) ; elle peut intervenir sans qu'il soit besoin
d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non
prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I
-
15 -
324 ; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005
c. 2.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385 ;
Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de
modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de
divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les
parents ou chez l'enfant (TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1 ; TF
5C.271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF
120 II 177 précité c. 3a ; ATF 100 II 76 c. 1 ; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad
art. 286 CC, p. 385). La proportion entre les pensions et les revenus du
débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires
du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du
jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).
b) Le premier juge a retenu un revenu hypothétique du
recourant d'au moins 4'750 fr. net par mois, eu égard à son parcours
professionnel discontinu et à son devoir d'accepter un emploi au-dessous
de ses qualifications. Il a réduit la pension à 750 fr. par enfant et par mois,
afin de respecter à peu près la proportion apparemment adoptée au
moment du divorce pour le second palier de la contribution alimentaire
(1500 fr. /4750 fr. = 31,58%; 5'000 fr./16'000 fr. = 31.25%).
Le recourant estime que le seul élément concret résultant de
l'instruction quant aux revenus effectifs du recourant sont les 33'279 fr. 30
nets par an obtenus en 2005 et que l'on ne saurait tenir compte d'un
revenu hypothétique supérieur.
c) Quant au revenu à prendre en considération, la
jurisprudence prévoit que, pour fixer la contribution d'entretien, le juge
doit en principe se fonder sur le revenu effectif du débiteur. Il peut
toutefois s'écarter de ce revenu et retenir un revenu hypothétique
supérieur, si celui-ci est réalisable et raisonnablement exigible (ATF 128 III
4 c. 4 ; 127 III 136 c. 2a; 119 II 314 c. 4a ; 117 II 16 c. 1b ; 110 II 116 c.
-
16 -
2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique n'a toutefois pas un
caractère pénal, le débiteur devant simplement être incité à réaliser le
revenu qu'on estime qu'il est en mesure de se procurer en faisant preuve
de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de
remplir ses obligations. Le revenu hypothétique doit être arrêté sur la base
de "constatations de fait concrètes" (TF 5A_736/2008 c. 4.2), notamment
sur la base de critères tels que la qualification professionnelle, l'âge du
débirentier, son état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128
III 4 c. 4a et la jurisprudence citée; 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c.
2.3).
d) Le jugement retient que le recourant a obtenu un mandat
de médiateur qui lui assurait un gain annuel brut de 40'000 fr par an
jusqu'au 31 décembre 2005. En 2004, le revenu déclaré de l'activité
indépendante du recourant a été de 46'877 fr. Au 31 août 2005, ce même
revenu était de 33'279 fr. 30. Entendue comme témoin, la nouvelle épouse
du demandeur, K.________ M.________ a déclaré que celui-ci cherchait à
développer son activité indépendante, dont le taux restait néanmoins
faible (environ 30%) et dont le décollage éventuel était imprévisible; elle
en situait le revenu mensuel net entre 3'500 et 4'000 fr. (jgt pp. 72-73).
On ignore les revenus effectifs actuels du recourant. Aucune partie ne
soutient cependant qu'ils auraient changé depuis l'audience de jugement
et l'on retiendra un gain effectif de l'ordre de 3'500 à 4'000 fr. net par
mois.
Le premier juge a considéré que l'on pouvait admettre un
revenu hypothétique de 4'750 fr. par mois, soit 57'000 fr. par an. Outre
son activité indépendante comme médiateur, dont le taux est de 30%
pour un revenu net de 3'500 à 4'000 fr., on peut exiger du recourant,
licencié en droit de l'Université de Lausanne, qu'il prenne un autre emploi
à temps partiel même en dessous de ses qualifications, sans limiter ses
recherches d'emploi comme il l'a fait dans le domaine de l'humanitaire et
du social, afin de compléter ses revenus à concurrence du montant retenu
par le premier juge. A cet égard, on relèvera que, selon l'expert [...], les
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recherches d'emploi du recourant sont limitées en nombre et en
fréquence, ne visent que des domaines d'activité restreints et son degré
de motivation à la reprise d'emploi n'était a priori pas optimal (jgt p. 78 ch.
7 et 87).
Le recours est donc infondé sur ce point.