Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 26 al. 2 Cst.; 5 al. 2, 15 LAT; 116 LE; 410, 458 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal est saisie de
l’appel interjeté par Z.________, à Lausanne, demandeur, contre le
jugement rendu le 30 mars 2009 par le Tribunal d’expropriation de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
COMMUNE DE SAINT-LÉGIER-LA-CHIÉSAZ, à Saint-Légier-La-Chiésaz,
défenderesse, et ETAT DE VAUD, à Lausanne, intervenant.
Délibérant à huis clos, après instruction publique, la cour voit :
Le règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions de Saint-Légier – La Chiésaz du 15 janvier 1963 a été
modifié en 1968 notamment par l'introduction d'une zone communale
sans affectation spéciale considérée comme une "zone d'attente", se
situant au nord du territoire de la commune. Les parcelles [...], [...] et [...]
étaient maintenues en "zone des villas: secteur 2".
-
3 -
En application de l'arrêté fédéral instituant des mesures
urgentes en matière d’aménagement du territoire (ci après: AFU), adopté
le 17 mars 1972 par l'Assemblée fédérale ainsi que du règlement vaudois
d'application du 12 juillet 1972, le Conseil d'Etat du canton de Vaud
déclare en 1973 les parcelles [...], [...] et [...] en "zones à bâtir protégées à
titre provisoire".
Le plan de zones protégées à titre provisoire établi par le
Service de l’urbanisme de l’Etat de Vaud, en application de l' AFU, a été
mis à l'enquête du 30 mars au 28 avril 1973. Le plan précité incorpore les
biens-fonds alors propriété de F.________ dans la zone protégée n° 10 soit
une zone dans laquelle la construction est conditionnée à l’adoption
préalable d’un plan de quartier, au motif d'éviter l'enlaidissement du
paysage et d'aménager rationnellement le territoire.
F.________ a formé opposition au plan précité le 27 avril 1973.
Son conseil de l'époque est Me Z.. Dite opposition a été rejetée par
décision du 13 juin 1974 après que F. ait été entendu par la
Commission V le 20 mai 1974.
Par décision du 14 janvier 1976, le Conseil d'Etat a rejeté le
recours formé par F.________ contre la décision du 13 juin 1974 de la
Commission V rejetant son opposition et confirmant l'inclusion des bien-
fonds en zone protégée à titre provisoire. La décision du 14 janvier 1976 a
notamment la teneur suivante: "Si l'on ne peut pas dire que cette parcelle
n'est pas destinée à être occupée, notamment du fait de son équipement et de la
proximité-village, on peut en revanche affirmer qu'une occupation incohérente de
cette région n'est pas souhaitable. Seul un aménagement rationnel et concerté
du territoire évitera l'enlaidissement d'un paysage demeuré encore intact. A cet
effet, la condition imposée par l'AFU de l'adoption d'un plan de quartier préalable
à toute construction semble être la mieux adaptée.".
2.Rapports de propriété
Par acte du 6 juin 1974 passé devant le notaire K.________ à
Vevey, F.________ promet de vendre à Z.________, lequel promet d'acheter,
les parcelles [...], [...] et [...] de la Commune de Saint-Légier – La Chiésaz
au lieu-dit [...]. Les mensurations des parcelles précitées contenues dans
cet acte sont, respectivement, de 9932 m2, 2093 m2 et 660 m2, soit un
total de 12'685 m2. Il est en outre indiqué que la parcelle [...] est grevée
d’une mention amélioration foncière n° [...] qui prévoit qu’il n’est pas
possible de fractionner l’immeuble ou d’en changer la destination sans
l’autorisation du Service cantonal des améliorations foncières qui, en cas
d’accord, exige le remboursement des subsides versés par l’Etat. Ledit
acte a notamment la teneur suivante: "Il est en outre précisé que les
immeubles promis-vendus, qui étaient situés en zone villas secteur deux, ont été
classés en zone protégée en vertu des mesures provisoires en matière
d’aménagement du territoire. Le promettant-vendeur a établi un plan de quartier
qui est à l’étude auprès des autorités communales. Le promettant-acquéreur (....)
déclare en outre reprendre, à ses risques et périls et à l’entière décharge et
libération du promettant-vendeur, la procédure en cours relative au plan de
quartier susmentionné.".
-
4 -
Après mensuration numérique en 1981, la surface nouvelle des
parcelles [...], [...] et [...] est de, respectivement 9'942 m2, 2'134 m2 et
658 m2, soit un total de 12'734 m2.
En exécution de la promesse de vente et d'achat du 6 juin
1974, F.________ a, par acte du 7 février 1975 passé devant le notaire
K.________ à Vevey, transféré la propriété des parcelles [...], [...] et [...] à
Z.________ et V., ces derniers devenant copropriétaires chacun
pour une demie. Cet acte rappelle que "les immeubles vendus, qui étaient
situés en zone villas secteur deux, ont été classés en zone protégée en vertu des
mesures provisoires en matière d'aménagement du territoire. Le vendeur a établi
un plan de quartier qui est à l'étude auprès des autorités communales. (...) Les
acquéreurs (...) déclarent en outre reprendre à leurs risques et périls et à
l'entière décharge et libération du vendeur la procédure en cours relative au plan
de quartier susmentionné". Le prix payé était de 457'000.- fr. pour 12'685
m2, soit 36.- fr. le m2.
Par acte de vente passé le 23 juillet 1996 devant le notaire
Q. à Vevey, V.________ a vendu sa part de copropriété d'une demie
à Z..
3.Projets de construction
Alors que les parcelles [...], [...] et [...] étaient encore propriété
de F., les architectes H.________ et B.________ ont, sur mandat du
précité, établi un avant-projet de plan de quartier [...] ainsi que le
règlement devant s'y appliquer. Les architectes précités ont fait parvenir
cet avant-projet à la Municipalité de Saint-Légier – La Chiésaz le 28
décembre 1973.
Ledit projet de plan de quartier a fait l’objet de critiques qui
ressortent d’un courrier du 13 février 1974 établi par l’avocat Me
R.________ pour la Commission d'urbanisme à l'attention de la Municipalité
de Saint-Légier – La Chiésaz. Dit courrier relève en particulier que "la
Commission a le très net sentiment que les coefficients indiqués par les
architectes, soit 0,3 d'utilisation du sol et 0,24 d'occupation au sol, ne
correspondent pas à la réalité. (...) Dans le projet qui nous est soumis, la densité
de l'ensemble du plan paraît manifestement trop élevée. (...) Les auteurs du
projet n'ont pas tenu compte de plusieurs éléments contraignants dans
l'implantation des bâtiments, (...).". Ces remarques ont été reprises par la
Municipalité dans une correspondance du 27 février 1974 aux architectes
H.________ et B.. Ces derniers ont dès lors présenté un nouveau
projet au Service cantonal vaudois de l'urbanisme le 22 juillet 1974 en vue
de l'examen préalable au sens de l'art. 35
bis
LCAT (Loi vaudoise sur les
constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941). Ce projet
comportait trois villas de types A, deux villas de type B et des maisons en
terrasses (C à F) de dix-neuf unités d'habitation, soit au total vingt-quatre
unités d'habitation. Il ressort du procès-verbal d'entretien du 26 août 1974
entre la Municipalité, Z. ainsi que les architectes H.________ et
B.________ que: "La Municipalité constate que le projet répond à ses vœux et à
ceux émis par la Commission d'urbanisme. Les architectes nous feront parvenir
prochainement trois exemplaires du plan de quartier destinés aux membres de la
Commission précitée.".
-
5 -
Le 26 septembre 1974, le Département des travaux publics du
Service de l'urbanisme du canton de Vaud a adressé à la Municipalité de
Saint-Légier – La Chiésaz les observations qu'il a faites dans le cadre de
l'examen préalable. Il ressort notamment de ces observations qu'"il
appartient à la Municipalité de régler et de se déterminer sur le problème des
implantations en bordure de la route [...] (...) Le raccordement sur le collecteur
communal doit être effectué à l'achèvement des constructions". Le document
en question précise également que le règlement doit être modifié sur de
nombreux points.
Le 2 décembre 1974, Me R., pour la Commission
d'urbanisme de Saint-Légier – La Chiésaz, a adressé un courrier à
Z. dans lequel il l'informait que ladite "commission est uniquement
chargée de donner des préavis à la Municipalité (art. 3 RPE). Elle n'a aucun
pouvoir de décision. Si elle rencontre des propriétaires ou auteurs de projets, de
sa propre initiative ou sur demande de ceux-ci, les conseils ou renseignements
qu'elle peut leur donner n'engagent évidemment pas l'autorité communale.". Il
est plus loin précisé que l'attention des architectes H.________ et B.________
a été attirée "sur les points suivants:
-
les calculs de coefficients étaient apparemment erronés et devaient être refaits;
-
le coefficient d'occupation au sol apparaissait encore sensiblement trop élevé,
dépassant très largement le coefficient de la zone de villas de Saint-Légier. (...)
Notre commission a bien précisé qu'elle était d'accord avec la conception
d'ensemble du projet mais, contrairement à ce qu'il est dit dans votre lettre du
27 novembre, ne l'a pas approuvé "sur le plan des détails". Je me rappelle
simplement que notre commission a suggéré la suppression d'un des éléments,
et a précisé qu'à son avis le coefficient d'occupation au sol ne devrait en tout cas
pas dépasser 0,2. Notre commission a également rappelé aux architectes de
votre client qu'en tout état de cause l'approbation d'un tel plan de quartier se
heurterait à de sérieuses difficultés.".
4.Plan de zones 1983
Le plan des zones et règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions appelé à remplacer celui du 15
janvier 1963 a été soumis à l'examen préalable du Service de
l'aménagement du territoire (Département des travaux publics, Section de
l'urbanisme) au sens de l'art. 35
bis
LCAT.
Dans ses observations du 8 août 1979, le Service de
l'aménagement du territoire précise notamment que les "grands secteurs
zonés, mais encore peu construits mériteraient d'être classés en tout ou partie en
zone intermédiaire. Cela permettrait une légalisation en fonction de la demande
et des besoins réels et, par le biais du P.Q, de créer des ensembles plus
cohérents que de simples lotissements. D'autre part, certains de ces secteurs ne
sont pas, ou mal, équipés (accès, en particulier)".
Le 1
er
janvier 1980, la Loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) est entrée en vigueur.
Le 18 mars 1980, la Municipalité a présenté au Conseil
communal un préavis sur le projet de nouveau plan des zones et le
nouveau règlement sur le plan d'extension et la police des constructions.
-
6 -
S'exprimant au sujet de la zone intermédiaire " [...]", la Municipalité
considérait que "le projet de plan prévoit des zones agricoles d'une surface très
importante, comprenant notamment de grandes surfaces de terrains
communaux. (...) la Municipalité ne s'estime pas en droit de bloquer
complètement, pour une génération, toute possibilité de développement dans ce
secteur presque entièrement enclavé dans des zones à bâtir, ni non plus porter
ainsi préjudice au patrimoine communal.". S'agissant des oppositions au
projet de plan formulées par certains habitants de la région, lesquels
demandaient une réduction de la zone villas, elles étaient rejetées par la
Commune qui estimait que "c'est faire quelque peu bon marché des intérêts
communaux, pour l'agrément et la convenance des propriétaires ayant construit
dans ce secteur ou des promeneurs, que de vouloir étendre la zone agricole à
toute cette région".
Par courrier du 25 avril 1980, le notaire K.________ à Vevey a
informé V.________ que les parcelles [...], [...] et [...] étaient situées dans la
"zone des villas secteur 2" du règlement communal de Saint-Légier – La
Chiésaz dont il communiquait la nouvelle teneur résumée, en précisant
qu'il s'agissait du "nouveau règlement applicable dès approbation du Conseil
d'Etat (probabl. mai 1980)"
La Commission du Conseil communal de Saint-Légier – La
Chiésaz a rendu son rapport sur le projet du nouveau plan des zones et du
nouveau règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
(préavis municipal n° 4/80 du 18 mars 1980) le 13 février 1981. Rappelant
les obligations légales en la matière, ledit rapport énonce en particulier
que "L'aménagement du territoire communal est actuellement régi par un plan
de zones et un règlement qui datent de 1962. C'est vers la fin des années
soixante que le peuple et les Autorités ont pris conscience de la nécessité de
mettre un terme à un développement sauvage de l'exploitation du territoire par
une législation adéquate. En 1972, un arrêté fédéral instituait des mesures
d'urgence en la matière connu sous le sigle AFU. La même année, un arrêté du
Conseil d'Etat vaudois décrétait, notamment, que toutes les zones communales
sans affectation spéciale étaient déclarées zones protégées à titre provisoire et
par conséquent inconstructibles. Enfin, en 1976, la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT) introduisit de nouvelles et importantes
obligations pour les Communes. Constatant qu'en général les zones à bâtir des
plans étaient trop généreuses (c'est le cas pour Saint-Légier) elle impose
l'obligation de prévoir une zone agricole pour une partie du territoire, de classer
toutes les zones qui ne sont pas nécessaires au développement de la Commune
dans les dix années à venir soit en zone agricole, soit en zone de verdure ou
autre zone inconstructible, soit enfin en zone intermédiaire.".
En outre, la Commission proposait notamment
l'agrandissement de la zone de villas au [...]. S'agissant du secteur " [...]",
le rapport a la teneur suivante: "La proposition de la Commission est d'étendre
vers l'Est la zone intermédiaire, le point [...] ( [...]) étant classé en zone de
verdure, et d'agrandir la zone agricole ( [...]) vers le Sud, jusqu'à la dévestiture
agricole, qui marque la limite entre deux compartiments de terrain. Il y a lieu
dans ce secteur principalement de mieux maîtriser le développement de la
Commune. La zone intermédiaire permet de réaliser cet objectif au mieux des
intérêts publics. L'aménagement ultérieur de la zone intermédiaire ne peut être
réalisé que par le biais d'un plan de quartier.". La Commission proposait
également le classement en zone intermédiaire des secteurs [...], la partie
sud de [...], [...], [...] (sud de la route de [...]), [...] et le [...].
-
7 -
Lors de sa séance du 7 décembre 1981, le Conseil communal
de Saint-Légier – La Chiésaz a, à l'unanimité, adopté définitivement le
projet de nouveau plan des zones et de nouveau règlement sur les
constructions tels qu'ils ont été soumis à l'enquête publique du 11
septembre au 11 octobre 1979, avec les modifications décidées par le
Conseil communal dans ses séances des 27 avril, 18 et 23 mai, 1
er
et 9
juin 1981 et soumises à l'enquête publique complémentaire du 18 août au
18 septembre 1981, avec toutefois les oppositions 1, 3 et 8 amendées. Il
ressort du procès-verbal de la séance du 1
er
juin 1981 que la proposition
de la commission, soit "une extension de la zone villas sous [...], le point [...] en
zone de verdure et la suppression d'une zone de villas importante à l'Ouest du
chemin [...]", est acceptée à l'unanimité.
Par courrier adressé le 9 février 1983, la Municipalité de Saint-
Légier – La Chiésaz a informé entre autres Z.________ qu'elle estimait
inopportun qu'un nouveau plan de quartier lui soit alors présenté et a
invité le demandeur à en différer l'étude durant quelques années.
Le 13 mai 1983, le Conseil d'Etat a approuvé le plan de zones
et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions adoptés par le Conseil communal de Saint-Légier – La
Chiésaz dans sa séance du 7 décembre 1981 et par la Municipalité dans
ses séances des 7 juin 1979 et 29 juin 1981. La parcelle [...] de 658 m2
demeure en zone de villas secteur 2. L'art. 22 du règlement précité prévoit
que la surface minimum des parcelles est de 1000 m
2
par bâtiment
d'habitation. La parcelle [...] est colloquée en zone de verdure pour 1'950
m2, le solde en zone intermédiaire, tout comme le bien-fonds [...].
Outre les parcelles du demandeur, les parcelles [...], [...], [...] à
[...] du secteur [...] qui appartiennent à des particuliers ainsi que la
parcelle [...] appartenant à la Commune de Saint-Légier – La Chiésaz,
notamment, sont colloquées en zone intermédiaire.
L'art. 46 du règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions précité a la teneur suivante: "La zone intermédiaire
comprend les terrains dont l'affectation sera définie ultérieurement. Elle est
inconstructible. L'affectation ultérieure à la construction, dans les limites fixées
par l'art. 25 ter, al. 1 LCAT, pourra être assurée au besoin par des plans
d'extension partiels ou des plans de quartier. L'art. 13 al. 2 est applicable.".
Quant à la zone de verdure, l'art. 41 prévoit notamment que "Cette zone
est inconstructible. L'application de la législation forestière est réservée pour le
surplus. (...).".
5.Situation après l'adoption du plan de zones 1983
Le 17 février 1984, Z.________ et V.________ ont demandé un
permis de construire sur la parcelle [...] auprès de la Municipalité de Saint-
Légier – La Chiésaz afin de construire une villa jumelle à implanter en
limite est de la parcelle n° [...], celle-ci devant être réunie à l'immeuble n°
[...]. Le permis précité a été délivré le 5 avril 1984 par la Municipalité. Cet
octroi de permis a cependant été attaqué par un recours des voisins formé
le 16 avril 1984 auprès de la Commission cantonale.
-
8 -
Par décision du 7 mai 1985, la Commission cantonale de
recours en matière de police des constructions a admis le recours précité
contre la délivrance du permis le 5 avril 1984 au motif que "seuls les 658
mètres carrés situés en zone de villas doivent être pris en considération pour le
calcul de la surface constructible au sens de l'art. 23 RPE.". Au préalable, la
Commission rappelait, en référence à l'art. 25
ter
LCAT, que "la zone
intermédiaire est, en l'état actuel, inconstructible. Mais cette affirmation de l'art.
46 al. 2 RPE précité doit être comprise à la lumière d'autres termes de cette
disposition et des principes dégagés plus haut. L'interdiction de bâtir n'est que
temporaire; elle peut être levée à différentes conditions: établissement de plans
de quartier ou d'extension partiels; mise en œuvre d'une péréquation réelle.". Au
sujet de l'équipement, en rapport avec l'art. 67
bis
LCAT, l'arrêt précité
retient ce qui suit: "En l'espèce, il faut bien considérer, même si c'est l'autorité
municipale qui en assure l'entretien à ses frais, que le chemin [...] est une voie
privée dont l'usage par les riverains n'est que partiellement assuré par des
servitudes publiques en faveur de la commune. Les constructeurs ne sont, quant
à eux, au bénéfice d'aucun titre juridique en leur faveur qui leur garantirait le
passage. Celui-ci apparaît d'autant plus compromis, en l'espèce, que les voisins
immédiats s'opposent expressément à tout passage des constructeurs sur les
tronçons de la voie précitée situés sur leurs propriétés. A supposer même
qu'aucun autre motif n'ait condamné la villa litigieuse, il n'aurait en tout cas pas
été possible de délivrer le permis à la condition qu'un tel titre juridique soit
constitué avant l'octroi du permis d'habiter (voir art. 67
bis
al. 1 in fine LCAT et,
notamment, prononcé n° 4265, 10 mai 1983 Rudolf Probst c. Pully, cons. C) au vu
des oppositions fermement exprimées par les voisins, ce qui rendrait bien
improbable une prochaine constitution dudit titre juridique. Il faut encore relever
que la municipalité elle-même, à l'issue de l'enquête publique de décembre 1983
relative au premier projet, avait mentionné une telle carence avant de refuser le
permis alors sollicité.".
Dans un courrier adressé à Me Jomini, alors conseil des
demandeurs, le 12 février 1985 concernant le plan de quartier " [...]" à
Saint-Légier – La Chiésaz, le bureau d'ingénieurs W.________ SA, sur
sollicitation des demandeurs, déclarait que "les accès aux parcelles sont
possibles par les deux chemins qui bordent le secteur à l'Est et à l'Ouest. La
route [...], qui longe le bord Ouest de la parcelle No [...], constitue l'accès naturel
à cette zone et permet de considérer celle-ci comme parfaitement équipée de ce
point de vue". Et l'expert précité de conclure: "les parcelles n° [...], [...] et [...],
d'une surface totale de 12'685 m
2
, peuvent être considérées comme
parfaitement équipées dans la mesure où des investissements de l'ordre de Fr.
140'000.- seraient consentis pour assurer la distribution d'eau et l'évacuation des
eaux claires et usées. Cet investissement peut être considéré comme faible en
regard de l'importance des parcelles; il ne représente en effet que Fr. 11.-/m2.".
Dans un arrêt rendu le 20 mai 1987 (X.________ et X.________
SA c/ commune de Saint-Légier - La Chiésaz et Etat de Vaud), la I
ère
Cour
de droit public du Tribunal fédéral considérait que "le plan de 1962/1963
répartissait la quasi-totalité du territoire communal dans des zones d'habitation,
à l'exception d'une zone de protection des sites et d'une zone des Monts, au
demeurant très limitée, réservée à l'habitation et aux exploitations agricoles et
forestières. (...) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la répartition
des zones faite dans le plan de 1962/1963 et, en particulier, l'intégration des
parcelles litigieuses dans une zone à bâtir vouée à l'habitation collective ne
respectaient pas les principes d'un aménagement rationnel du territoire. Il en
-
9 -
résulte que le transfert de ces parcelles dans un zone agricole, interdite en règle
générale à la construction, n'était pas une mesure de déclassement (Auszonung),
mais un refus de classer (Nichteinzonung) (cf. ATF 112 Ib 396 ss. et les arrêts
cités).".
Par jugement du 28 janvier 1988, le Tribunal arbitral de Vevey
a rejeté la demande formée par Z.________ et V.________ à l'encontre de la
Commune de Saint-Légier – La Chiésaz. Les demandeurs avaient,
notamment, à ce que dite commune leur soit reconnue débitrice de la
somme de 97'000.- fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1977 en
remboursement de la note d'honoraires des architectes H.________ et
B.________ pour les travaux d'études effectués entre 1972 et 1975. Le
jugement précité retient en résumé que les demandeurs ont engagés les
frais d'étude à leurs propres risques.
Dans l'inventaire cantonal des biotopes du mois de décembre
1989, le secteur comprenant la parcelle [...] est classé comme biotope
sous n° 23.
En date du 30 novembre 1990, Z.________ a écrit à la nouvelle
Municipalité afin qu'V.________ et lui-même soient reçus pour discuter de
l'affectation de leurs parcelles. Par courrier du 27 décembre 1990 adressé
à Z., la nouvelle Municipalité de Saint-Légier – La Chiésaz a
répondu qu'"en ce qui concerne l'avenir des zones intermédiaires sur le
territoire de notre Commune, notamment celles qui affectent votre terrain, nous
vous confirmons la prise de position de l'ancienne Municipalité par sa
correspondance du 19 septembre 1989. En effet, le développement actuel de
notre Commune et les projets en cours ne nous permettent pas d'étudier
maintenant une nouvelle PPA ou plan de quartier dans ce secteur. Elle étudiera le
déblocage des zones intermédiaires en fonction du développement économique
et conjoncturel de notre région. Dès lors, il n'est pas nécessaire de nous
rencontrer pour discuter des propositions de votre client et nous laisserons, pour
les raisons indiquées ci-dessus, ce dossier en suspens. Nous regrettons de ne pas
pouvoir répondre affirmativement sur la suite à donner à cette affaire et vous
présentons, Maître, l'expression de nos sentiments distingués.".
Suite à une séance entre le conseil de Z. et une
délégation municipale le 27 février 1991, la Municipalité de Saint-Légier –
La Chiésaz a informé le précité par courrier du 13 mars 1991 que "dans le
contexte actuel, la Municipalité ne peut pas s'engager à court terme à faire
établir et à soumettre à la procédure d'adoption un projet de plan de quartier
intéressant les parcelles de vos clients et le cas échéant des parcelles ou parties
de parcelles voisines. Il subsiste en effet d'appréciables réserves de terrains à
bâtir sur le territoire de notre Commune. Cependant, la Municipalité, qui va
disposer d'un bureau technique dès le mois de juin de cette année, va
entreprendre, probablement à partir de 1991, la révision en tout cas partielle de
son plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983. Dans le
cadre de cette révision, qui pourrait être étudiée conjointement avec un plan
directeur, le statut des zones intermédiaires de notre plan devrait
nécessairement être étudié et la réaffectation de certains secteurs à la
construction, normalement par le biais de plans de quartier et de PPA, pourra
être examinée. Dans cette perspective, la Municipalité donne volontiers acte à
vos clients du fait que leurs parcelles, situées en zone à bâtir dans la plan
précédent et qui ont été classées en zone intermédiaire par la volonté du Conseil
communal, doivent bénéficier d'une attention particulière, vu leur situation
-
10 -
immédiatement attenante à la zone de villas bâtie et vu l'état actuels des
équipements. Bien entendu, comme vous le savez, la Municipalité ne peut
engager ni la prise de position du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, ni les décisions que devra prendre le Conseil
communal. En tout état de cause, nous prions vos clients de bien vouloir faire
preuve de patience. Il est entendu que nous pourrons reprendre contact avec
vous en temps utile (...).".
Le 14 février 1992, la Municipalité a communiqué au conseil du
demandeur que "la Commune s'est dotée d'un bureau technique à partir du
début juin 1991. D'autre part, comme nous vous l'avons écrit en date du 13 mars
1991, la Municipalité va entreprendre la révision de son plan d'affectation, en
parallèle avec l'établissement d'un projet de plan directeur, dès le second
semestre de 1992. Nous remercions vos clients de bien vouloir faire preuve de
patience et les assurons de les tenir régulièrement au courant de l'évolution de
nos différentes études (...)".
Le 22 février 1993, le conseil de la Municipalité a adressé un
courrier au conseil du demandeur informant que cette dernière a décidé
d'entreprendre l'établissement d'un plan directeur, précisant qu'il est
assez difficile d'imaginer que la Municipalité puisse prévoir une
modification de son plan d'affectation concernant les zones intermédiaires
avant que le plan directeur ne soit établi, ajoutant qu'il peut être tenu pour
probable que le Département s'y opposerait. Par lettre du 1
er
octobre 1993
entre les conseils précités, il était porté à la connaissance du conseil de
Z.________ que la Municipalité a l'intention de prévoir un projet de plan
partiel d'affectation (PPA) pour la zone intermédiaire [...], comprenant le
maintien de la petite zone verte.
Il ressort notamment ce qui suit de la séance tenue au Greffe
municipal le 24 janvier 1994 entre les parties et leur conseil respectif: "M.
D.________ dit que la Municipalité est favorable à l'établissement d'un PPA qui
permettra de reclasser la propriété de MM Z.- V., sise au lieu dit "
[...]" en zone de villas; par contre, la zone de verdure, située au sommet de la
propriété sera maintenue. Il demande à M. Z.________ de laisser à la Municipalité
un délai d'un à deux ans pour lui permettre d'avancer dans la préparation du Plan
directeur communal. La Municipalité étudiera parallèlement la question du
"zonage" de cette propriété. A la question posée par Me Jomini, il est répondu
que la propriété serait colloquée en zone de villas, secteur II, du plan de zones
actuel. Pour des raisons de sensibilité et politique, il y a lieu de prévoir dans ce
secteur la construction de villas, vu que la surface de la propriété n'est pas très
importante. Il est logique, du point de vue du plan de zone, de maintenir de la
villa à cet endroit. Dans le cadre d'un échange de terrains, il faut tenir compte de
la desserte [...] / [...]. Selon M. D.________ la Municipalité est favorable à cet
échange et à l'aménagement de la dévestiture, en créant un périmètre
particulier. Dans le cadre du PPA, nous pourrions prévoir quelques ajustements
par rapport au Règlement communal actuel, tel que coefficient, distance aux
limites, etc. M. Z.________ propose un échange de terrains complet avec la
Commune. Il abandonnerait ainsi toutes prétentions pour la zone verte. La
Municipalité a l'intention d'intensifier davantage la zone de villas en prévoyant de
porter dans le Plan directeur le coefficient de 0,12 à 0,14. M. Z.________ présente
un plan dont l'étude a été faite en son temps pour la construction de bâtiments
en terrasse. Il est noté que la ligne à haute tension va disparaître d'ici à 5 ans. Un
schéma de principe pourrait être établi d'ici cet automne pour le présenter au
Service de l'aménagement du territoire. A fin 1995, un PPA pourrait être soumis
-
11 -
au Conseil communal. La participation aux frais d'équipement est à discuter et
une convention devra être établie le moment venu. Le schéma sera discuté avec
les représentants de M. Z.________ à fin octobre 1994, un contact sera prévu en
juin pour en fixer la date définitive M. C.________ se mettra en rapport avec M.
M.________ pour l'étude du schéma. Pour sa part, Me Jomini demandera une
suspension de la cause pour une année, auprès du Tribunal de district (...)".
Lors d'un entretien du 2 juin 1995 entre l'architecte H.________
et le Service technique de la commune de Saint-Légier – La Chiésaz, les
contraintes suivantes sont fixées: villas, maximum trois appartements,
COS maximum 14%, CUS maximum 28%, la zone de verdure doit être
maintenue.
Le 6 janvier 1996, l'architecte H.________ a adressé un courrier
à l'attention de M. M.________ au sujet de l'élaboration du plan de quartier.
Elle indiquait que les demandeurs ont apprécié les possibilités offertes et
compris les exigences requises mais qu'ils désiraient cependant régler
encore certains problèmes fonciers entre eux avant de déposer une
requête définitive.
Le 21 décembre 1999, l'architecte S.________ a été mandaté
par Z.________ pour réaliser un projet d'implantation et une étude de
faisabilité avant le service technique. Un plan des parcelles est établi,
lequel indique que l'équipement (eaux usées, eaux claires, eau, gaz
électricité, SITEL et accès) serait à la charge des propriétaires et qu'une
bande de terrain pourrait être cédée gratuitement à la Commune pour
l'élargissement de la route [...].
En date du 30 mai 2000, la Commission d'urbanisme de Saint-
Légier – La Chiésaz a émis un préavis considérant que la Municipalité ne
devait pas entrer en matière sur une mise en valeur des parcelles [...] et
[...] de Z.. Elle précise que le secteur et non seulement le [...] est
classé comme biotope, sous n° 23, dans l'inventaire cantonal des biotopes
de décembre 1989. Au sujet de l'équipement de la parcelle [...], la
Commission relève que l'on "doit considérer que l'équipement de cette
parcelle est manifestement insuffisant, l'accès étant très mauvais et le problème
de l'évacuation des eaux de surface étant loin d'être résolu.".
Le 14 juin 2000, la Municipalité a écrit une lettre à l'architecte
S. indiquant qu'"après avoir consulté le préavis de la Commission
d'urbanisme, la Municipalité rappelle que le plan directeur communal prévoit le
classement de la parcelle n° [...] en secteur d'espace vert à protéger
inconstructible et qu'il y a lieu d'attendre la décision d'adoption du Conseil
communal et d'approbation du Conseil d'Etat. D'autre part, nous vous signalons
que le bien-fonds précité a été porté à l'inventaire des biotopes du canton de
Vaud comme «Elément remarquable du paysage, mais aussi comme milieu
naturel au niveau communal. Refuge et lieu de reproduction pour une faune
variée. Devrait absolument être conservée telle quelle avec un
embuissonnement partiel et en limitant la croissance d'arbres dans les fourrés»".
Le 15 janvier 2001, le conseil de la Commune de Saint-Légier –
La Chiésaz a adressé à Z.________ une lettre précisant que "la Municipalité
de Saint-Légier – La Chiésaz me prie de vous faire savoir qu'il ne lui est
malheureusement pas possible d'entrer en matière sur une solution
-
12 -
transactionnelle telle que vous l'envisagez, soit un échange de terrains. Il est en
effet impossible de connaître la situation légale du secteur en cause avant que le
plan communal d'affectation ne soit révisé, révision qui elle-même devra se
fonder sur le plan directeur, non encore adopté. (...).".
Le rapport sur le plan directeur de la Commune de Saint-Légier
– La Chiésaz du mois de février 2002 précise, s'agissant du cadre bâti, que
"Le plan de zones actuellement en vigueur aurait une capacité de 6000 habitants
au minimum. En admettant une poursuite de la tendance démographique
actuelle, l'assiette d'urbanisation est largement suffisante pour le long terme.".
Une annexe du rapport précité portant sur l'évolution démographique de
la commune défenderesse expose que Saint-Légier – La Chiésaz comptait
2'787 habitants en 1980 et que ce nombre est passé à 3'666 en 1995,
3'840 en 1996 et 3'933 en 1999.
Le plan directeur qui colloque le secteur en espaces verts à
protéger a été approuvé le 6 octobre 2004 par le Conseil d'Etat. Le plan
"paysage sites et environnement" du plan directeur précité indique que la
parcelle [...] se trouve en espace vert à protéger et que s'y trouve une
"Colline à protéger". Certains bords de la parcelle sont en outre délimités
comme "Site naturel à protéger".
Le plan des zones approuvé par la Municipalité le 17 décembre
2007 maintient la parcelle [...] en zone résidentielle et la parcelle [...] en
zone de verdure secteur 9. L'art. 16.10 du projet de règlement sur le plan
général d'affectation de la Commune de Saint-Légier – La Chiésaz au 8
novembre 2007 prévoit notamment que le secteur en question "a une
fonction paysagère, écologique et de détente".
6.Procédure
a) Par demande du 14 mai 1984 adressée au Président du
Tribunal civil du district de Vevey, soit au Tribunal arbitral à constituer
pour connaître de la cause, les demandeurs Z.________ et V.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, provisionnellement et à la forme, à
ce que le Président du Tribunal civil du district convoque les parties à son
audience particulière en vue de la constitution du Tribunal arbitral (I) et,
principalement et au fond, à ce que la Tribunal arbitral du district de
Vevey admette la demande (II), dise que la Commune de Saint-Légier – La
Chiésaz est débitrice des demandeurs et leur doive paiement immédiat de
1'864'900.- fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 13 mai 1983 (III) et,
additionnellement et à titre éventuel, dise que la dite Commune est
débitrice des demandeurs de 118'000.- fr., avec intérêts au taux de 5%
l'an dès l'inconstructibilité du bien-fonds [...] définitivement acquise (IV).
Dans son mémoire réponse du 30 août 1984, la Commune de
Saint-Légier – La Chiésaz a, par le biais de son conseil, conclu avec dépens
à la libération des conclusions de la demande.
Par mémoire réponse du 18 mars 1985, l'Etat de Vaud, par le
biais de son conseil, a conclu au rejet avec dépens des conclusions prises
par les demandeurs dans leur mémoire-demande du 14 mai 1984.
-
13 -
Z.________ et V., par le truchement de leur conseil, ont
présenté une réplique le 12 juillet 1985. Les 22 août et 6 septembre 1985
respectivement, la Commune de Saint-Légier – La Chiésaz et l'Etat de
Vaud ont présenté chacun une duplique.
Le 8 novembre 1985, les demandeurs ont déposé des
déterminations.
b) Le 30 mars 1988, les parties ont signé une convention de
suspension de cause pour une durée de six mois. Elles ont signé une
nouvelle convention de suspension de cause pour la même durée le 19
janvier 1989. Le 3 décembre 1989, les parties ont signé une nouvelle
convention de suspension de cause pour une durée de six mois.
Les parties ont déposé une convention signée par elles le 24
janvier 1994 dans laquelle elles convenaient de suspendre la procédure
jusqu'au 24 janvier 1995. Le 27 juin 1995, elles sont convenues de
suspendre la procédure jusqu'au 24 janvier 1996 puis, par convention
signée le 8 mars 1996, jusqu'au 24 janvier 1997. Le 23 juin de cette
dernière année, la procédure a été suspendue conventionnellement
jusqu'au 1
er
juillet 1998.
Le 30 juin 1998, les parties sont convenues d'une suspension
jusqu'au 1
er
juillet 1999. Le 30 novembre de cette même année, la
suspension a été convenue jusqu'au 1
er
juillet 2000.
Les 30 novembre et 3 décembre 2001, les parties sont
convenues d'autoriser Z. et V.________ à se réformer en déposant
un procédé complémentaire avec les annexes, pièces et offres de preuve.
Par courrier du 4 décembre 2001, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié la convention précitée fixant un
délai au 31 janvier 2002 aux demandeurs pour déposer un procédé
complémentaire.
c) Par procédé daté du 7 mai 2002, les demandeurs ont
remplacé les conclusions III et IV de la demande du 14 mai 1984 par la
conclusion III suivante: condamner la Commune de Saint-Légier – La
Chiésaz à leur payer le capital de 1'645'000.- fr. ou tout autre capital
supérieur à dire d'expert, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mai 1983 (III).
Pour le surplus, le plan directeur devant encore entrer en force, les
demandeurs se sont réservés de compléter leur procédure en fonction de
cet évènement.
Par déterminations sur procédé complémentaire reçues au
Greffe du Tribunal le 4 novembre 2002, la défenderesse a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions nouvelles des demandeurs. Pour sa part,
l'Etat de Vaud a déposé des déterminations le 19 février 2003, concluant
au rejet des nouvelles conclusions prises par les demandeurs dans leur
procédé écrit du 7 mai 2002, sous suite de frais et dépens. La
défenderesse a déposé des dernières déterminations le 25 février 2003 et
les demandeurs ont déposé leurs déterminations le 4 juin 2003.
-
14 -
d) Lors de l'audience préliminaire du 17 septembre 2003, il a
été porté à la connaissance du Président de céans qu'V.________ a vendu la
totalité de ses parts à Z.________ et que, dès lors, le premier nommé n'était
plus partie au procès.
Conformément au chiffre III de l'ordonnance sur preuves du 17
septembre 2003 et au chiffre III de celle du 23 mars 2006, Régis
Courdesse, ingénieur-géomètre, a été désigné en qualité d'expert aux fins
de se déterminer sur les allégués 81, 82, 108, 119, 120, 121, 172, 176 à
182, 189, 190, 214 à 216, 224 et 225.
e) Par écriture déposée le 6 octobre 2005, le demandeur a
confirmé et, à toute fin utile, pris la conclusion III suivante, sous suite de
frais et dépens: condamner la Commune de Saint-Légier – La Chiésaz à
payer au demandeur le capital de 1'645'000.- fr. ou tout autre capital
supérieur à dire d'expert, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 mai 1983 (III).
La Commune de Saint-Légier – La Chiésaz a déposé des
ultimes déterminations le 23 novembre 2005. L'Etat de Vaud a également
déposé des ultimes déterminations reçues au Greffe le 27 décembre 2005
au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par les demandeurs dans l'écriture de leur conseil du 6
octobre 2005.
f) Le rapport d'expertise ainsi que ses annexes ont été reçus
au Greffe le 23 janvier 2007.
En date du 21 août 2007, le Président de céans a ordonné un
complément d'expertise concernant les remarques soulevées par le
conseil de l'Etat de Vaud et par celui du demandeur, respectivement les
27 avril et 16 août 2007, sur les réponses apportées par l'expert aux
allégués 176, 179, 180, 189, 190, 214, 215, 216 et 224.
Le complément d'expertise ainsi que ses annexes ont été
reçus au Greffe le 13 octobre 2008.
g) Le 18 février 2009, il a été procédé à l'audition anticipée du
témoin J.________. Le conseil de l'Etat de Vaud a renoncé à son audition sur
les allégués 68, 78, 81 à 83, 85 à 87, 89, 95 à 97 et 140. Pour le surplus, le
témoin a répondu comme suit aux allégués qui lui ont été soumis:
"ad 64: exact;
ad 65: exact;
ad 66: exact. La planification aurait permis l'extension de la population jusqu'à
15'000 habitants. Ainsi, le domaine [...] était constructible d'immeubles
résidentiels. J'ignore les motifs qui ont conduit à la délimitation des surfaces à
bâtir;
ad 67: exact;
ad 84: exact, étant précisé que le Chemin [...] est un chemin privé. L'accès
suggéré par la commune se situait en contrebas sur le chemin [...];
ad 88: exact;
ad 90: je ne sais pas;
ad 101: oui, je crois qu'il n'a jamais été mis à l'enquête;
-
15 -
ad 102: j'ignore les raisons pour lesquelles le projet a été abandonné;
ad 133: je ne me souviens pas;
ad 135: je ne me souviens pas du tout;
ad 141: exact;
ad 163: je ne suis pas certain;
ad 164: je m'en souviens. L'autorité municipale recevait M. Z.________ ou ses
émissaires. La Commune attendait des nouvelles mais je ne sais pas si c'était du
plan de quartier ou autre chose;
ad 165: je ne me souviens pas. Je me souviens qu'aux alentours de 1974,
Z., par ses mandataires, a présenté à la municipalité un plan de quartier
que la municipalité estimait incomplet. Je ne me souviens pas s'il y a eu d'autres
demandes ultérieures. Il est vrai que jusqu'en 2000 voire 2001, la Commune a
déclaré au demandeur: "Présentez-nous un plan de quartier, mais pas
maintenant!". Je me souviens que la commission d'urbanisme a été saisie de la
question du classement des parcelles litigieuses en zone à bâtir mais je ne me
souviens pas des détails; en particulier j'ignore si le préavis était positif ou
négatif;
ad 208: exact;
ad 218: exact.".
h) En date du 11 mars 2009, il a été procédé à l'audition
anticipée du témoin L.. Il a répondu comme suit aux questions
posées:
"J'étais chef du service de l'urbanisme et ensuite de
l'aménagement de l'Etat de Vaud depuis 1972 et jusqu'à 1991.
Ad 11: A mon avis, c'est exact. En général, les biens fonds qui étaient
placés dans la zone protégée, sous réserve de PQ, par l'AFU l'étaient, en
règle générale, pour des raisons d'infrastructures insuffisantes. Dans le
cas particulier, des remarques ont été faites selon une lettre du 26
septembre 1974 (pièce 109 du demandeur et 211 des défendeurs).
-
19 -
a) parcelle [...] ancienne: 49'710.- fr., si cette parcelle passe
sous le régime prévu par le projet de RPGA de la Commune de Saint-Légier
de novembre 2007."
En droit, les premiers juges ont considéré que l'on se trouvait,
pour les parcelles [...] et [...] en présence d'un cas de non-classement,
n'ouvrant pas le droit à une indemnisation du propriétaire.
B.Z.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant,
avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa
réforme en ce sens que la défenderesse lui doit la somme de 663'950 fr.
avec intérêt à 6 % l'an dès le 6 octobre 2004, savoir 49'710 fr. pour la
parcelle [...] ancienne, si celle-ci passe sous le régime prévu par le projet
de RPGA de la défenderesse du mois de novembre 2007, 469'480 fr. pour
la parcelle [...], si celle-ci n'est pas maintenue dans la zone villa II, et
144'760 fr. pour la parcelle [...], et que des dépens de première instance
lui sont alloués.
Dans une écriture déposée le 30 octobre 2009, soit dans le
délai imparti, l'appelant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions. Il a fait de même dans un mémoire déposé le 11 décembre
2009 dans le délai imparti à cet effet. Il a produit une pièce.
L'intimée Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz a conclu, avec
dépens, au rejet de l'appel.
L'intimé Etat de Vaud a conclu, avec dépens, au rejet de
l'appel.
E n d r o i t :
-
20 -
1.a) Le jugement a été rendu dans le cadre d'une action en
expropriation matérielle au sens de l'art. 116 LE (loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur l'expropriation; RSV 710.01). Une telle action suit les
règles de procédure de l'article 410 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11). Elle est instruite en la forme accélérée (art.
410 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 116 LE).
Contre un jugement rendu en application de l'article 410 CPC
est ouverte la voie de l'appel (art. 410 al. 3 CPC) et du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 410 CPC, p. 626).
b) Selon la jurisprudence, par le renvoi de l'art. 116 LE à l'art.
410 CPC, le législateur a voulu soumettre l'expropriation matérielle à une
procédure purement civile et totalement distincte de celle prévue pour
l'expropriation formelle, cela notamment en ce qui concerne les dépens et
le délai de recours. Celui-ci est donc de dix jours prévu par l'art. 458 al. 2
CPC et non celui de trente jours prévu à l'art. 54 al. 1 LE pour
l'expropriation formelle (JT 1980 III 107, cité par Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 410 CPC, p. 627).
c) En l'espèce, l'on se trouve en présence d'une expropriation
matérielle. C'est donc le délai de dix jours pour déposer un acte de recours
au sens de l'art. 458 al. 2 CPC, et non celui de trente jours pour déposer
un recours motivé prévu par l'art. 54 al. 1 LE, qui est applicable.
Le recours, interjeté dans le délai de dix jours, est ainsi
recevable. Il en est de même de l'écriture intitulée "recours motivé" et du
mémoire de recours, tous deux déposés dans le délai de l'art. 465 al. 1
CPC.
2.Selon l'art. 410 al. 3 CPC, la cause est reportée en son entier
au Tribunal cantonal, qui n'est pas lié par l'appréciation des témoignages
et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'il
-
21 -
juge utiles. Les parties peuvent donc produire de nouvelles pièces et
requérir d'autres mesures d'instruction en deuxième instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 410 CPC, pp. 626-627 et
références).
En l'espèce, la pièce produite par l'appelant est recevable. Il
s'agit d'une lettre de la Municipalité de la Commune de Saint-Légier-La-
Chiésaz du 14 septembre 1983 à C.________ dont la teneur est la suivante :
"Concerne : demande de fractionnement de la parcelle [...], propriété de
MM. Z.________ et V.________, sise au chemin [...]
Monsieur,
Votre lettre du 8 septembre 1983, accompagnée d'un plan de situation, nous
est bien parvenue et la Municipalité a pris connaissance de votre demande dans
sa séance du 12 courant.
Après avoir consulté le Bureau technique intercommunal, nous avons l'avantage
de vous informer que la Municipalité est favorable à un fractionnement de la
parcelle N° [...], située en zone intermédiaire, afin de permettre à vos clients de
construire une maison familiale, sur le bien-fonds N° [...].
Cependant, nous désirons que le fractionnement soit effectué selon les
indications portées en vert sur le plan de situation ci-joint.
Quant à l'implantation du bâtiment, nous relevons que celle-ci doit être
conforme à notre règlement sur les constructions. Il est bien entendu que nous
réservons le résultat de l'enquête publique.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
que vous pourriez désirer et vous présentons, Monsieur, l'expression de nos
sentiments distingués."
Quant à l'état de fait du jugement, complété par la pièce ci-
dessus, il est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
-
22 -
-Par convention de procédure ratifiée par le juge à l'audience
incidente du 9 janvier 1985, les parties sont convenues d'autoriser
l'intervention au procès de l'Etat de Vaud.
L'appelant requiert la tenue d'une inspection locale. Il ne
motive toutefois pas dite requête. Il y a lieu de relever à cet égard que le
dossier est particulièrement bien documenté, s'agissant notamment des
annexes à l'expertise et qu'une inspection locale a été entreprise par les
premiers juges, dont le résultat a été mentionné en pages 18 et 19 du
jugement. L'appelant ne soutient pas que ces constatations seraient
inexactes ou incomplètes, ni ne soutient qu'une inspection locale serait
nécessaire pour éclaircir un point de fait. Il y dès lors lieu d'admettre que
le dossier est suffisant et de rejeter la requête de l'appelant par
appréciation anticipée de la preuve (cf. ATF 131 II 153).
3.L'appelant soutient que le principe de la non-indemnisation
d'un non-classement prévu par la jurisprudence porte atteinte à son droit
de propriété, garanti par la Constitution, et relève que ce principe est
contesté en doctrine.
a) Selon la jurisprudence, il y a expropriation matérielle au
sens de l'art. 26 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101)
et de l'art. 5 al. 2 LAT (loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire; RS 700) lorsque l'usage actuel d'une chose ou son usage futur
prévisible est interdit ou restreint de manière particulièrement grave, de
sorte que l'intéressé se trouve privé d'un attribut essentiel de son droit de
propriété. Une atteinte de moindre importance peut aussi constituer une
expropriation matérielle si elle frappe un ou plusieurs propriétaires d'une
manière telle que, s'ils n'étaient pas indemnisés, ils devraient supporter
un sacrifice par trop considérable en faveur de la collectivité, incompatible
avec le principe de l'égalité de traitement. Dans l'un et l'autre cas, la
protection ne s'étend à l'usage futur prévisible que dans la mesure où il
apparaît, au moment déterminant, comme très probable dans un proche
-
23 -
avenir. Par usage futur prévisible d'un bien-fonds, on entend
généralement la possibilité de l'affecter à la construction (ATF 131 II 151 c.
2.1; ATF 125 II 431 c. 3a et réf., JT 2000 I 581).
b) La jurisprudence distingue le cas du non-classement et celui
du déclassement (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, 2001, nos 1433 ss pp. 596 ss). Il y a
déclassement lorsqu'un terrain, formellement classé dans une zone à bâtir
conforme aux exigences matérielles de la LAT, est frappé d'une
interdiction de construire par une mesure de planification qui affecte ce
terrain à une zone non constructible (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.,
no 1452 p. 608; ATF 131 II 151 c. 2.6.; ATF 125 II 431 c. 3b; ATF 122 II 330,
JT 1997 I 435 et réf.). Il y a non-classement ou refus de classement lorsque
la modification d'un plan d'affectation, qui a pour effet de sortir une
parcelle de la zone à bâtir où elle se trouvait auparavant (ou de supprimer
toute possibilité de construction) intervient pour adapter ce plan aux
exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, entrée en
vigueur en 1980 et partant pour mettre en œuvre les principes du droit
constitutionnel en matière de droit foncier (ATF 131 II 151 c. 2.6). Il y a
ainsi non-classement en zone à bâtir lorsque, lors de l'adoption du premier
plan d'affectation répondant aux exigences constitutionnelles, un bien-
fonds n'a pas été attribué à une zone à bâtir, quand bien même il pouvait
être bâti selon la réglementation précédente, non conforme au nouveau
droit fédéral et que le nouveau plan n'a rien changé au régime de
certaines parcelles ou de certaines parties du territoire communal.
L'examen de la conformité de l'ancienne réglementation au nouveau droit
est non seulement matériel, mais également procédural (Zen-
Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 1435 p. 597 et réf.). Toutes les
restrictions de propriété, liées à la première adaptation de la planification
à la LAT constituent, en règle générale, des cas de non-classement (Zen-
Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 1436 p. 597 et réf.).
Selon la jurisprudence et la doctrine, un non-classement d'un
bien-fonds en zone à bâtir ne constitue en principe pas un cas
d'expropriation matérielle et ne fait pas naître un droit à l'indemnisation
-
24 -
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 1444, p. 603 et références; ATF 132
II 218 c. 2.2, JT 2007 I 727; ATF 125 II 431 c. 3a).
La jurisprudence motive cette solution par le fait que le
contenu de la propriété foncière n'est pas déterminé seulement par le
droit privé, mais encore par l'ordre constitutionnel et par le droit public
édicté sur la base de la Constitution et considéré comme un tout. Le
Tribunal fédéral a considéré de manière constante que la propriété n'est
pas garantie de façon illimitée, mais seulement dans les limites tracées
par l'ordre juridique dans l'intérêt public. Il faut notamment respecter les
exigences de l'aménagement du territoire (art. 75 Cst., qui a repris la
réglementation de l'art. 22 quater aCst.; Constitution fédérale du 29 mai
1874; Feuille fédérale [FF] 1997 I 1 ss, spéc. p. 248-249). L'intérêt public
important dont cette norme constitutionnelle exige la sauvegarde est mis
en principe au même rang que la garantie de la propriété. La garantie de
la propriété n'empêche pas le législateur d'organiser objectivement la
propriété dans le cadre des besoins de la communauté. Toutefois, il doit
alors sauvegarder la valeur essentielle de la propriété, source de liberté,
qui ne doit pas être comprise comme complètement statique, mais qui
reste sujette à des développement futurs de la part du juge constitutionnel
et à des modifications de la part du constituant. Pour décider si des
mesures restrictives de propriété découlant de l'aménagement du
territoire et de la protection de l'environnement sont admissibles, il faut
donc comparer les intérêts en cause avec ceux de la garantie de la
propriété. On tient à cet égard compte des exigences accrues de
l'organisation d'une vie sociale digne de l'homme en permettant des
atteintes sans indemnité pour d'autres motifs encore que des motifs de
police (ATF 105 Ia 350 c. 3c et références; JT 1981 I 493). La définition des
zones prévues par la LAT constitue l'accomplissement du mandat
constitutionnel d'aménager le territoire, prévu par l'art. 75 Cst.,
anciennement 22 quater aCst., qui requiert notamment de répartir le
territoire entre zones constructibles et non constructibles (art. 24 LAT; FF
1967 II 137). Cette répartition configure le régime de propriété tel
qu'inscrit dans la Constitution et concrétise ainsi les droits que l'art. 22 ter
aCst., repris par l'art. 26 Cst. (FF 1997 I 1ss, spéc. p. 174 ss). L'attribution
-
25 -
d'un terrain en zone inconstructible lors de l'adoption d'un plan
d'affectation qui est pour la première fois conforme aux exigences du droit
constitutionnel et du droit fédéral est dès lors à considérer comme un cas
d'application des dispositions précisant le contenu de la propriété foncière,
admissible en principe sans indemnité (ATF 122 II 326 c. 4a et références;
JT 1997 I 433).
c) En l'espèce, les parcelles [...] et [...] ont été colloquées en
zone verdure et en zone intermédiaire ensuite de l'adoption le 7 décembre
1981 du plan de zone communal approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai
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d) L'appelant invoque en vain l'atteinte à son droit de
propriété garanti par la Constitution. En effet, comme on l'a vu au
considérant 3b ci-dessus, le Tribunal fédéral a relevé que les principes
d'aménagement du territoire sont également de rang constitutionnel et
l'argumentation de l'appelant ne permet pas de remettre en cause
l'appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle le non-classement d'une
parcelle dans une zone à bâtir n'ouvre en principe pas le droit à une
indemnisation.
De même la critique de Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert (op. cit., n°
1437, p. 598), qui considèrent que le non-classement n'existerait plus,
sauf cas exceptionnel n'est pas pertinente. En effet, elle vise
principalement l'arrêt Greppen du 10 octobre 1997, qui avait posé le
principe selon lequel il y a également refus de classer en cas d'adaptation
de mesures de planification adoptées sous le régime de la LAT, mais sans
être matériellement conforme à ces exigences (cf. également ATF 122 II
332, JT 1997 I 437). Cette jurisprudence a cependant été nuancée par la
suite. Ainsi le Tribunal fédéral a considéré que l'on se trouvait en présence
d'un déclassement également dans l'hypothèse où une réduction de la
zone à bâtir adoptée sous le régime de la LAT est ordonnée de manière
contraignante à la suite d'un changement de circonstances (ATF 131 II 728
c. 2.3 et 2.4, JT 2006 I 644). On ne se trouve pas ici dans l'hypothèse visée
par l'arrêt Greppen, de sorte que la jurisprudence fédérale conserve sa
pleine pertinence. Quant à l'écoulement du temps depuis l'entrée en
vigueur de la LAT, il n'est ici pas pertinent, puisque le plan de zone
déterminant a été adopté en 1981 et approuvé en 1983.
e) L'appel doit en conséquence être rejeté sur ce point.
4.a) Selon la doctrine, un non-classement constitue
exceptionnellement un cas d'expropriation matérielle et fonde une
obligation d'indemniser lorsque l'affectation d'un terrain à la zone à bâtir
s'impose en raison de circonstances spéciales : les chances de construire
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sur ce terrain dans un "proche" avenir sont données (Zen-Ruffinen/Guy-
Ecabert, op. cit., n° 1446, p. 604).
Selon le Tribunal fédéral, un non-classement est assimilé à une
expropriation matérielle, lorsque le propriétaire possède un terrain
constructible ou avec un équipement de base, que les terrains se situent
dans une zone déjà largement bâtie, devant en principe être classée en
zone à bâtir au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LAT, et que le principe de la
confiance exige que le terrain soit classé en zone à bâtir (Zen-
Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. n° 1447, pp. 604-605; ATF 132 II 218 c. 2.2,
JT 2007 I 727). L'énumération de ces trois conditions n'est pas exhaustive.
Il faut toujours examiner si, au vu de l'ensemble des circonstances et
notamment du principe de la bonne foi, un classement du terrain en zone
à bâtir paraît s'imposer (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. n° 1448, p.
605; ATF 122 II 455 et références, JT 1997 I 443).
La date déterminante pour savoir si l'on se trouve en présence
d'une expropriation matérielle est l'entrée en vigueur du nouveau plan de
zones (ATF 132 II 218 c. 2.4, JT 2007 I 727), soit en l'espèce le 13 mai
1983, date de l'approbation par le Conseil d'Etat.
b) L'appelant fait valoir que le classement en zone verdure,
soit définitivement inconstructible, d'une partie de la parcelle [...], n'était
pas connu au moment où il a acquis cette parcelle, ni prévisible à cette
date, ce qui justifie selon lui une indemnisation.
Le principe de la confiance, s'il exige que le terrain soit classé
en zone à bâtir peut entraîner l'obligation d'indemniser le propriétaire en
cas de non-classement. Tel est le cas si le propriétaire s'est fondé sur les
assurances données par l'autorité compétente pour modifier un plan ou
pour engager des frais importants afin de préparer son terrain à la
construction. Pour qu'une indication – même erronée – ou une assurance
lie l'autorité, il faut que celle-ci l'ait donnée dans un cas concret relatif à
une personne déterminée, qu'elle ait été compétente pour le faire, que
l'intéressé n'ait pas pu se rendre compte du caractère erroné de
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l'indication ou de l'assurance donnée et qu'enfin l'ordre juridique n'ait pas
été modifié entre temps (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 1447, p.
605 et références; ATF 125 II 431, JT 2000 I 781).
En l'espèce, l'appelant ne prétend pas ni n'établit que l'intimée
lui aurait donné, avant l'adoption du plan de zone approuvé le 13 mai
1983, des assurances au sujet du maintien de la parcelle litigieuse en zone
constructible et que sur cette base, il aurait modifié des plan ou engagé
des frais importants de préparation de la parcelle litigieuse pour la
construction. Les démarches en vue de l'aménagement de la parcelle en
cause et de l'établissement du plan de quartier requis par l'affectation de
celle-ci en zone protégée n° 10 en 1973 ont été abandonnées à la fin de
l'année 1974 et leur indemnisation a été refusée par jugement du Tribunal
arbitral de Vevey du 28 janvier 1988.
Les conditions d'une indemnisation fondée sur les règles de la
bonne foi ne sont pas ainsi pas réalisées. Au surplus, le secteur
comprenant la parcelle litigieuse a été classé en 1989 comme biotope n°
23 dans l'inventaire cantonal et la LAT n'a pas seulement pour but de
lutter contre le surdimensionnement des zones à bâtir, mais aussi
d'assurer la protection des bases naturelles de la vie, notamment la
nature, le paysage et la faune (art. 1 al. 2 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n° 134, p. 59).
L'appel doit être rejeté sur ce point.
c) L'appelant fait valoir que la parcelle [...], classée en zone à
bâtir, est trop petite pour permettre une construction et soutient que le
classement de la parcelle [...], qui est adjacente, en zone inconstructible,
ne permet plus la réunion partielle de ces deux parcelles, auquel l'intimée
a souscrit dans son courrier du 14 septembre 1983, réunion qui
permettrait à la parcelle [...] d'atteindre une taille autorisant une
construction. Il expose que la limite de la zone à laquelle est affectée la
parcelle [...], selon les plans officiels (Plan directeur), ne coïncide pas avec
la limite cadastrale des parcelles [...] et [...] et que l'espace qui en résulte
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n'est ni nécessaire ni utile à la planification. Il soutient que cet espace doit
être compris, sans égard à la cadastration, dans la parcelle [...] et que le
tout remplit la condition de l'art. 15 let. a LAT, ledit espace constituant une
brèche dans la continuité du milieu bâti. Il invoque une violation du
principe de la bonne foi en ce sens que l'intimée n'a pas respecté la
promesse donnée dans son courrier du 14 septembre 1983. Au vu de ces
éléments, l'appelant soutient qu'il a droit à une indemnité d'expropriation.
Le jugement retient, en page 31 que les parcelles [...] et [...]
ont été réunies. Auparavant, c'était la parcelle n° [...] qui était adjacente à
la parcelle [...] et qui a fait l'objet de la lettre de l'intimée du 14 septembre
1983 et de la demande de permis de construire du 17 février 1984 (cf.
jugement p. 8). La parcelle [...] était colloquée entièrement en zone
intermédiaire.
L'impossibilité de construire sur la parcelle [...] ne résulte pas
de la planification de 1983. Dite planification n'a pas changé son
affectation en zone constructible et n'a donc pas interdit son usage au
sens de l'art. 26 al. 2 Cst. et 5 al. 2 LAT. Il n'y a dès lors pas eu
expropriation matérielle en relation avec cette parcelle. C'est en raison de
sa taille insuffisante de 658 m
2
qu'une construction n'est pas possible, ceci
tant sous le régime de planification de 1963, qui exigeait 700 m
2
(règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1963, art. 22),
que sous le nouveau régime de 1983 qui exige 1'000 m
2
(règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé
par le conseil d'Etat le 13 mai 1983, art. 22). Ce n'est d'ailleurs pas la
seule raison qui a entraîné le rejet de la demande de permis de construire
du 17 février 1984. En effet, dans sa décision du 7 mai 1985 (citée en
pages 8 et 9 du jugement), la Commission cantonale de recours en
matière de police des construction relevait que le chemin d'accès était une
voie privée pour l'usage duquel l'appelant n'était au bénéfice d'aucun titre
juridique en sa faveur et qu'il ne pouvait espérer en obtenir un vu les
oppositions des voisins à l'octroi d'un permis de construire, de telle sorte
que l'on ne pouvait délivrer celui-ci. L'affectation de la parcelle [...] en