806 TRIBUNAL CANTONAL 572/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :M. d'Eggis
Art. 545 al. 1 ch. 1 et ch. 4 CC; 1 al. 1 ch. 18 LVCO; 489, 568, 573, 574, 586, 596 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à Senarclens, défendeur, contre le jugement rendu le 18 juillet 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec R., à Senarclens, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 1969 et 15 juin 1977 a pris fin et est dissoute. II. La société simple susmentionnée doit être liquidée selon les modalités que le demandeur se réserve de préciser ultérieurement en cours d'instance. III.Un liquidateur est désigné par l'autorité judiciaire aux fins de procéder à la liquidation à l'amiable si faire se peut ou, à défaut, faire rapport à Monsieur le Président sur les points de divergences entre parties, assorti de propositions de règlement." Par requête complémentaire du 7 novembre 2003, R.________ a complété, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête du 6 mars 2000, comme suit: "IV.Dire que F.________ est le débiteur de R.________ et doit immédiat paiement à celui-ci de la somme de fr. 287'446.75 (deux cent huitante-sept mille quatre cent quarante-six francs et septante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1996." Par mémoire de réponse du 8 décembre 2003, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête complémentaire. Le 2 février 2004, R.________ a déposé ses déterminations.
Fr. 5'600.- (cinq mille six cents francs) à titre de fermage pour la parcelle [...]) plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 1996. Fr. 36'875.- (trente-six mille huit cent septante-cinq francs) à titre de fermage pour la parcelle [...], plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1999. Fr. 33'379,80 (trente-trois mille trois cent septante-neuf francs et huitante centimes), à titre d'intérêts hypothécaires sous déduction de fr. 21'875 (vingt-et-un mille huit cent septante-cinq francs) dus par R.________ à F.________ à titre de fermage au 31 mars 2002, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1999. Fr. 168'466,20 (cent soixante-huit mille quatre cent soixante-six francs et vingt centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 1996." 3.Dans le cadre de cette procédure, une expertise a été confiée au notaire N.. Il a rendu son rapport le 15 avril 2002. Puis, il a rendu un rapport complémentaire le 29 avril 2003. Une seconde expertise a été confiée à l'Union Suisse des Paysans. Elle a rendu son rapport le 3 avril 2007. 4.Par requête de réforme du 7 janvier 2008, F. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. La réforme est accordée. II. Un délai d'un mois est accordé à F.________ pour déposer une nouvelle réponse." Par procédé écrit du 13 mai 2008, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme du 7 janvier 2008. Par requête de réforme complémentaire du 6 juin 2008, F.________ a précisé, sous lettres a à q, quelques points de sa requête du 7 janvier 2008. Par procédé écrit complémentaire sur requête complémentaire de réforme du 19 juin 2008, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit: "La requête de réforme présentée par F.________ est admise sur les lettres B, E et I, en ce sens qu'une expertise est ordonnée pour déterminer le montant des loyers relatifs aux parcelles de [...], de [...] et aux locaux occupés par [...], jusqu'à ce jour, la requête de réforme étant rejetée pour le surplus."
e) F.________ soutient qu'il n'y a pas de contrat de bail donnant droit à des fermages en faveur de R.. Il estime que cette question n'avait pas à être résolue par l'expert. L'expert s'est toutefois prononcé sur ce point dans son rapport du 15 avril 2002. f) F. estime ne rien devoir à R.________ au titre d'indemnité pour arrachage d'arbres, les arbres ayant été plantés sur la parcelle de
o) F.________ estime que R.________ lui doit une somme de fr. 150'000.-, correspondant à la moitié d'un contingent de betteraves qu'il a amené seul et dont R.________ a repris la moitié. Ce contingent a été scindé en deux, la moitié pour F.________ et la moitié pour R., en 1990. p) F. prétend que R.________ aurait cassé un contrat de prestation concernant des kiwis, causant ainsi un manque à gagner de fr. 160'000.- pour F.. Les kiwis sont exploités dans le cadre d'une société anonyme, [...][...] SA. q) F. soutient qu'il a investit fr. 255'000.- au Paraguay dans une affaire gérée par une société [...] elle-même administrée par R.________, que
6 - la mauvaise gestion de ce dernier a provoqué une perte à F.________ qui se chiffre à fr. 150'000.-, montant dû à F.. Faute d'une comptabilité précise de cette société, ces prétentions sont impossibles à établir avec certitude. En conclusion, plus de la moitié des faits que F. souhaite alléguer ont déjà été évoqué dans le cadre de la procédure, notamment dans les différentes expertises. La procédure a commencé en mars 2000. Tout au long de cette procédure, F.________ a sollicité de nombreuses prolongations pour se déterminer sur la dernière expertise, jusqu'au dépôt de la requête de réforme du 13 mai 2008. La réforme ne doit pas être utilisée pour contourner le contenu d'expertises. Après deux expertises et un complément d'expertise, il faut aller de l'avant et mettre un terme à ce litige. Si F.________ n'est pas satisfait des conclusions des experts et estime qu'ils ont outrepassé leurs droits, et s'il souhaite établir que les faits sont différents de ce qui a été retenu dans les expertises, il pourra le plaider lors de l'audience de jugement. Concernant les quelques faits qui n'avaient pas encore été invoqué jusque-là, F.________ les connaissait depuis longtemps et aurait pu les alléguer bien avant. Certes, il n'y a pas de délai pour se réformer, mais il y a quand même des limites. Par conséquent, la requête de réforme doit être rejetée." B.F.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, principalement à ce que la réforme lui est accordée (I), un délai d'un mois lui étant imparti pour déposer une nouvelle réponse (II) et une autorisation d'introduire une conclusion reconventionnelle pécuniaire lui étant accordée (III), subsidiairement à son annulation. E n d r o i t : 1.Il s'agit de déterminer la procédure applicable à la présente cause. Dans le jugement incident attaqué, le premier juge a exposé qu'il "a été relevé plusieurs fois dans le cadre de ce dossier que la procédure non contentieuse n'était pas la plus adaptée et qu'une procédure contentieuse aurait été plus apte à exposer les faits de façon claire. Les parties ont toutefois opté pour la procédure non contentieuse" (p. 5).
7 - Ce même jugement rappelle que R.________ a ouvert action en dissolution et en liquidation de la société simple qu'il formait avec F.________ (p. 2), ce qui n'est contesté par personne. 2.a) La cause de la dissolution est le fait que la réalisation du but social est devenue impossible (art. 545 al. 1 ch. 1 CO), selon l'expertise déposée le 15 avril 2002 par le notaire N.________ (p. 4), en raison de l'éloignement total des associés (allégué 4 de la requête du 6 mars 2000; cf. Venturi-Zen Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg 2007, n. 1067 p. 278 qui cite Becker, Commentaire bernois), ou encore la volonté unanime des associés exprimée en 1995 déjà (art. 545 al. 1 ch. 4 CC; allégués 5 et 6 de dite requête; allégué 12 de la requête complémentaire du 7 novembre 2003; voir aussi ci-dessous), et non pas l'existence de justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 7 CO), laquelle n'a pas été invoquée. Or, seule cette dernière cause de dissolution est visée par l'art. 1 al. 1 ch. 18 LVCO (loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01). L'art. 4 al. 1 ch. 3 LVCO ne s'applique donc pas. b) L'art. 596 al. 1 CPC prévoit que le partage de biens communs entre personnes formant une communauté telle que société ou indivision contractuelle s'opère, à défaut de règles spéciales, selon les formes prévues aux art. 567 et suivants pour le partage successoral. L'art. 596 CPC ne s'impose pas à tout règlement de compte entre personnes qui ont formé une communauté ou en forment encore une. Cette disposition ne s'applique que lorsqu'il y a des biens mobiliers ou immobiliers à partager (Ch. rec., C. c. de S., 28 février 1978 cité par Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 596 CPC), comme en l'espèce. c) Dans la société simple, l'ensemble des apports constitue la fortune de la société, qui évolue au gré de ses résultats (Tercier/Favre,
8 - Contrats spéciaux, 4ème éd., n. 7573 p. 1135). Dans les rapports internes, s'il n'est pas possible de déterminer les apports de chaque associé, l'égalité des parts de chaque associé est le principe du partage (art. 531 al. 2 CO; Tercier/Favre, op. cit., n. 7584 p. 1137). En l'espèce, la société simple comprend une fortune composée de biens mobiliers et immobiliers dont on ne peut déterminer quel associé en a fait l'apport. La présente procédure en dissolution et en liquidation de la société simple est donc régie par la procédure spéciale de partage (successoral ou sociétal). d) Il y a recours au Tribunal cantonal contre les prononcés rendus par le président du tribunal en application de la procédure spéciale de partage (art. 586 CPC). Il s'agit du recours non contentieux des art. 489 et suivants CPC (Poudret / Haldy / Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est ainsi recevable en la forme.
10 - l'audience du 20 juin 2008, si bien que le recours est sans objet sur ce point. 6.a) Une fois le principe du partage acquis (art. 569 CPC) et l'expertise exécutée (art. 570 à 572 CPC), le notaire fait rapport au président sur tous les points soumis à son examen (art. 572 al. 3 CPC). Le président communique le rapport du notaire aux parties et leur fixe un délai pour présenter par mémoire leurs observations, formuler leurs réquisitions et conclusions et produire leurs pièces (art. 573 al. 1 CPC). Ce délai expiré, le président assigne les parties et le notaire à son audience (art. 573 al. 2 CPC). L'instruction principale a lieu lors de cette audience (note marginale ad art. 574 CPC). Selon l'Exposé des motifs (BGC 1966, p. 763), la procédure spéciale de partage se caractérise par sa souplesse. Le juge a la faculté d'ordonner tout complément de preuves nécessaire et même, s'il le faut, un nouvel échange de mémoires (Poudret / Haldy / Tappy, op. cit., note ad art. 574 p. 838). Le mémoire au sens de l'art. 573 al. 1 CPC ne se limite pas à des déterminations, mais peut contenir des allégations, des offres et réquisitions de preuves et des conclusions; il peut aussi s'accompagner de la production de pièces. Ce mémoire permet en effet à l'instant au partage de compléter sur ces différents points sa requête initiale, souvent très peu détaillée (Tappy, L'expertise notariale dans les procès en partage : passé, présent, avenir, in Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois à l'occasion de son centenaire, 2005, pp. 121 ss, spéc. 131). b) Il n'y a pas lieu d'examiner si les règles sur la réforme sont applicables par analogie, puisque les parties n'ont pas exprimé leur désaccord avec ce mode de faire.
11 - c) Le recourant a conclu qu'il soit autorisé à déposer une nouvelle réponse. Le Président a traité chacun des points correspondant à des allégués nouveaux pour en conclure qu'il n'y avait pas lieu à accorder la réforme sur chacun d'eux (jgt p. 8). Le premier juge a considéré en bref que plus de la moitié des faits ainsi allégués par le recourant avaient déjà été évoqués au cours du procès, notamment dans les différentes expertises. Par ailleurs, il a constaté que les autres allégations étaient relatives à des prétentions de cette partie (jgt pp. 7/8, let. m, o, p et q). La Chambre des recours peut faire siennes ces considérations et les confirmer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
12 - Le président : Le greffier : Du 4 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour F.), -Me Malek Buffat Reymond (pour R.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 988'329 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :