Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :M. Corpataux
Art. 102, 104, 548 ss CO ; 237 al. 2, 444 al. 1 ch. 3, 489 ss, 567 ss,
586, 596 al. 1, CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Senarclens,
défendeur, contre le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec W., à Senarclens, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 décembre 2010, notifié aux parties le
lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a constaté que
la société simple formée par R.________ et W., dissoute le 30
novembre 1995, est liquidée (I), dit que R. est le débiteur de
W.________ d’un montant de 318'343 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
mars 2003, échéance moyenne (II), fixé les frais et émoluments du
tribunal à 4'465 fr. pour le demandeur W.________ et à 20'801 fr. 95 pour le
défendeur R.________ (III), dit que R.________ doit payer à W.________ la
somme de 22'565 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont la teneur est la suivante :
« 1. a) [...], père de W., et R., tous deux
agriculteurs, ont conclu le 1
er
janvier 1969 un « contrat d’association ».
L’association d’exploitation, régie par les articles 530 et suivants du Code
des obligations, avait pour but 1) l’exploitation en commun des terres
appartenant aux associés, 2) l’exploitation en commun des terres louées
par les associés, 3) l’exploitation en commun des terres que pourraient
acquérir ou louer les associés, 4) l’acquisition de l’équipement et des
animaux et des produits nécessaires à la bonne exploitation des terres ou
fonds ci-dessus désignés, ainsi que 5) l’organisation de tous services qui
pourront paraître utiles tant sur le plan professionnel que sur le plan
familial.
L’association était constitué [sic] pour six ans dès le 1
er
janvier
1969 et se renouvelait ensuite d’année en année. La rémunération des
apports était fixée comme suit : les terres et fonds au taux normal des
fermages ; le capital d’exploitation au taux des prêts à moyen terme. Il
était prévu qu’au 1
er
janvier de chaque année, les comptes de gestion
comprenant les recettes et les dépenses, les prélèvements en nature ou
en espèces, les variations d’inventaires et les amortissements, seraient
signés par les associés.
b) En date du 15 juin 1977, une convention a été conclue
entre [...],R.________ et W.. Aux termes de cette convention, il était
prévu la remise de l’actif et du passif de la part d’ [...] à son fils
W., en date du 1
er
janvier 1977, ce qui correspondait à 50 % des
sommes suivantes :
-
3 -
« Bétail431'100.—
Chédail275'000.—
Créances commerciales208'000.—
Caisse + Chèques postaux3'800.—
Divers + Marchandises101'000.—
Banque cantonale vaudois [sic]343'884.—
Investissements [...]353'000.—
Investissements R.323'016.—
Solde pour balance1'018'900.—
1'018'900.—»
c) R., W.________ et [...] sont copropriétaires, chacun
pour un tiers, des parcelles [...] et [...] de la commune de Dizy. R.________
et W.________ sont en outre les copropriétaires, chacun pour moitié, d’une
parcelle [...] de la commune de Senarclens.
2.Des problèmes, difficultés et tensions grandissantes sont
apparus au fil des ans entre W.________ et R.________ à propos de la gestion
de leur entreprise commune.
En 1995, les parties ont décidé de dissoudre leur société
simple.
La date de la dissolution a été arrêtée au 30 novembre 1995.
Le 4 janvier 1995, R.________ écrivait à W.________ notamment
ce qui suit :
« (. .)
Suite à la dernière entrevue du mercredi 4 jan. [sic] je te confirme les
points discutés :
-
Une confirmation écrite de W.________ demandant la dissolution de
l’assosciation (sic) [...].
-
Une séance de contrôle avec le comptable du [...] que je n’ai jamais
rencontré pour une analyse des derniers exercices. Cette séance
doit permettre la diminution des amortissements exagérés des
années 93 et 94. Un bilan équilibré est nécessaire pour cette
dissolution et le maintien éventuel d’un assosiation (sic) de
machines.
-
Un scénario de séparation des terres louées.
Les points suivants paraissent débattus :
-
Maintien de la co-propriété de la Bergerie.
-
Location des surfaces de Soveillame arborisées en tenant compte du
capital plantes.
-
Location des surfaces de Dizy et de la Commune de Senarclens sans
partage de parcelles.
-
4 -
-
Reprise partie de personnel par l’un et par l’autre.
-
Date de séparation qui peut se situer après les moissons 1995, ou à
la fin des récoltes (...) »
Le 26 avril 1995, les parties ont signé un accord concernant le
bâtiment en copropriété la Bergerie situé sur la parcelle [...]. II était prévu
que chacun des deux partenaires allait exploiter une demi [sic] du
bâtiment, y compris les avant-toits. A lire cette convention, les silos, le silo
à purin et le silo fosse faisaient l’objet d’un accord particulier. La
transformation exigeait la construction d’une paroi centrale et la réfection
du tableau électrique. Les investissements étaient pris en charge par
moitié entre les copropriétaires. Chaque partie disposait du montant de
location éventuel concernant sa partie du bâtiment.
3.Dans son rapport concernant la dissolution et la liquidation de
la société simple R.________ et W.________ (projet du 5 août 1996),
Prométerre a relevé ce qui suit notamment :
« Dans le courant de janvier 1995, [...], collaborateur Prométerre a été
consulté par MM. W.________ et R.________ au sujet de l’avenir de la
société. Compte tenu des circonstances, il a été convenu de mettre fin
à cette dernière.
D’un commun accord, il a été convenu de confier à Prométerre le
mandat d’étudier les modalités de la dissolution de la société simple et
d’élaborer un rapport proposant des solutions concrètes et chiffrées en
vue de la liquidation de ladite société.
Il est important de souligner que le présent mandat de Prométerre se
limite à conseiller les associés à l’occasion de la dissolution de la
société, fixée d’entente entre les parties au 30 novembre 1995. Cette
date est donc déterminante pour établir les valeurs des actifs et des
passifs ».
Le projet de rapport précisait que les opérations de liquidation
proprement dites étaient laissées au soin des parties, faculté leur étant
laissé [sic] de requérir par la suite la collaboration de Prométerre pour
cette phase également.
Il résulte de ce projet de rapport que les biens gérés dans le
cadre de la société sont a) des biens immobiliers (divers investissements
réalisés dans les bâtiments privés des associés ; une parcelle [...] de
Senarclens d’une surface de 6014 m2 sur laquelle a été construite une
halle de 2400 m2 destinée à l’engraissement des bovins et des moutons,
deux silos à fourrage ainsi qu’une fosse à purin ; 2/3 des parcelles nos [...]
et [...] de Dizy en copropriété avec Monsieur [...]), b) un capital plante
(1285 ares de culture intensive de pommiers et 135 ares de vignes) , c) le
capital fermier (machines, marchandises produites et achetées, des
moutons durant une partie de l’année, diverses installations fixes), des
actifs et passifs financiers, ainsi que des terres en location (la société
simple loue 42.87 ha de terres à différents propriétaires ainsi qu’à la
Commune de Senarclens).
-
5 -
Prométerre indiquait dans son projet de rapport que, d’un
commun accord entre les parties, il avait été convenu de traiter chacune
des composantes de la société figurant ci-dessus individuellement afin de
dégager la solution la mieux adaptée. Ainsi :
« 3.1. Les valeurs immobilières
3.1.1
Depuis le début des activités de la société simple, de multiples
investissements et entretiens ont été réalisés dans les bâtiments
propriété des associés.
D’un commun accord, il est convenu, que les montants sont égaux et
qu’il n’y a pas lieu d’établir de décomptes particuliers.
Le bilan final des comptes au 30 novembre 1995 laisse apparaître des
valeurs résiduelles équilibrées entre les associés. (annexe 5)
3.1.2.1
La parcelle RF No [...] sur laquelle est sise la halle A.I. No [...] ainsi que
divers équipements n’entre pas dans le cadre de la dissolution.
D’entente entre les parties, la gestion de ce bien immobilier et de ces
équipements fera l’objet d’un nouveau contrat de société simple.
L’ensemble de la parcelle conserve son statut de copropriété.
Chaque associe exploitera une demie de la halle pour son propre
compte.
Valeur comptable de la parcelle bâtieFr. 1’500.--
3.1.2.2
M. W.________ exploitera la partie ouest traditionnellement occupée par
le secteur moutons.
3.1.2.3
M. R.________ exploitera la partie est qui était destinée à
l’engraissement des bovins. M. R.________ envisage de louer cette part
d’immeuble à une société tiers [sic] qui y développera une production
de poules pondeuses.
3.1.2.4
Afin de séparer physiquement les deux secteurs de la halle, il est
convenu qu’une paroi soit construite. Les frais de cette construction
sont pris en charge par les associés.
3.1.2.5
Les aménagements décidés et réalisés individuellement par chacun
des associés dans son secteur de halle sont pris en charge par
l’exploitant concerné.
-
6 -
3.1.2.6 L’exploitation des deux silos tour, du silo fosse ainsi que de la
fosse à purin est maintenue entre les deux associés.
3.1.2.7
Seul l’entretien du gros oeuvre de la construction, des silos, de la fosse
et des viabilités est à la charge des copropriétaires.
3.1.2.8 Chaque exploitant prend individuellement en charge l’ensemble
des frais d’entretien courants engendrés par I’usage de sa part de
bâtiment.
3.1.2.9 Un décompte annuel des charges et des revenus de la
copropriété est établi. Ce décompte fait partie intégrante de la
comptabilité de la société simple tant que la liquidation n’a pas abouti.
3.1.2.10 Au 30 novembre 1995, la parcelle No [...] de Senarclens est
grevée des gages suivants :
RF No [...] cédule hypothécaire 1
er
rang de fr. 300'000.—
garantissant un prêt BCV lié à la halle située sur la parcelle [...]
dont le solde en capital dû au 30.11.1995 s’élève à Fr. 254’295.60
RF No [...] cédule hypothécaire 2
ème
rang de fr. 250’000.-- en mains
de l’OVCA garantissant le compte-courant Caisse d’Epargne du
District de Cossonay
3.1.3 Parcelles de Dizy
3.1.3.1 En date du 20.10.1982, MM. R., W. et [...] ont
acquis en copropriété chacun pour 1/3 les parcelles RF No [...] et RF No
[...] de la Commune de Dizy.
3.1.3.2 Les parts de copropriété acquises par MM. W.________ et
R.________ sont récapitulées à l’actif du bilan de la sté [sic] simple.
Valeur comptable des parts de copropriété des deux associésFr.
237’140.--
3.1.3.3 L’emprunt lié à cet achat figure quant à lui dans les comptes
privés de chacun des copropriétaires.
3.2 Le capital plante arboricole et viticole
Le principe suivant est admis par les parties :
3.2.1 M. R.________ acquiert la demie du capital plante arboricole planté
sur ses parcelles en propriété et sur la parcelle propriété de M. [...] à
Etoy pour le prix global et forfaitaire de Fr. 60'000.--
3.2.2 La parcelle [...] qui comprend une surface de 3 ha a été équipée
de filets antigrêle aux frais de la société en 1995.
Le montant de l’investissement se monte à fr 22'700.--/ha soit fr
66'600.-- à amortir sur une période de 6 ans dont 1/2 à reprendre par
M. R.________ :
Fr. 27’000.--
-
7 -
3.2.3 M. W.________ loue les 3 parcelles arboricoles suivantes dont il est
propriétaire à M. R.________ : (annexe 6)
Bergerie : 1,6 ha yc
filets
Terres1'500.--/ha2'400.--
½ cap. plantes2'000.--/ha3'200.--
½ loc. filets antigrêle3'000.--/ha4'800.--fr. 10'400.--
Soveillame Bergerie :
1,6 ha sans filets
Arrachage dès 96
Terres1'500 /ha2'400.--
½ cap. Plante2'000.--/ha3'200.--fr. 5'600.--
Soveillame Pierre : 1,7
ha sans filets
Terres1'500.--/ha2'550.--
½ cap. Plante2'000.--/ha3'400.--Fr. 5'950.--
ArrondiFr. 50.--
Montant total du fermageFr. 22'000.--
3.2.4 Le contrat de location porte sur une durée initiale de 6 ans
renouvelable tacitement selon entente.
3.2.5 Le paiement de la location du filet antigrêle est garanti aussi
longtemps qu’il est utilisable indépendamment de sa durée
d’amortissement.
3.2.6 Les modalité [sic] de renouvellement du capital plante seront
décidées d’entente entre le locataire et le propriétaire dans le cadre de
leurs relations contractuelles.
Les frais de plantation, d’installation de soutien et d’arrosage sont pris
en charge par le propriétaire du fond.
3.2.7 Dans le courant de l’année 1994, M. R.________ a arraché une
parcelle arboricole de 70 ares plantée en 1983.
Au vu de l’âge des arbres (12 ans) et de la densité de plantation, (1400
arbres/ha) il est convenu que M. R.________ paiera à M. W.________ une
indemnité forfaitaire deFr. 6'000.--
3.2.8 Le capital plante viticole
3.2.8.1 2 parcelles situées l’une à Chardonne de 38 ares et l’autre à
Vaux/Morges de 97 ares sont pIantées en cépage chasselas.
3.2.8.2 D’entente entre les parties, M. R.________ reprend la demie du
capital plante viticole propriété de M. W.________ pour le prix global et
forfaitaire deFr. 45’000.--
3.3 Machines et installations fixes
3.3.1 La majorité des machines et des installations fixes étant amorties
comptablement, il a été convenu entre les parties de procéder à une
estimation du parc machines.
Cette opération a été effectuée par M. W.________ et par M. [...], fils de
M. R.________.
-
8 -
La liste a été entièrement révisée en présence de MM. W.________ et
R.________ en vue de déterminer définitivement la valeur retenue ainsi
que la répartition des machines.
3.3.2 Dans un premier temps il a été décidé de conserver quelques
machines en commun afin de diminuer les coûts de production et
éviter le suréquipement individuel.
3.3.3 Il est convenu que les machines prévues initialement utilisées
[sic] en commun pourraient être vendues ou réparties entre les
associés.
3.3.4 Il est également convenu que chaque associé dispose d’un droit
de préemption qualifié sur les machines reprises par son collègue
jusqu’au 31.12.97. Ce dernier s’exercera sur la base des prix définis
lors de l’estimation des machines et installations fixes. [...] »
S’agissant de l’estimation et de la répartition des machines et
des installations fixes entre les associés, le projet de rapport Prométerre
indique ce qui suit, après avoir dressé l’inventaire de ces objets :
« Machines reprises par M. R.________Fr. 187’651.—
Machines reprises par M. W.________Fr. 129’201.—
Machines en commun destinées à la vente d’ici au 31.12.97Fr.
94'503.—»
Pour ce qui est des autres composantes de la société simple, le
projet de rapport indique encore ce qui suit :
« 3.4 Marchandises achetées
Au 30 novembre 1995, il est convenu d’un commun accord que le
stock de marchandises achetées est insignifiant et qu’aucune valeur
n’est retenue dans le décompte de la dissolution.
3.5 Marchandises produites
3.5.1 L’ensemble des marchandises produites sur l’exploitation durant
l’année sont vendues ou sont destinées à la vente dans les meilleurs
délais.
L’estimation des quantités ou de la valeur des marchandises en stock
étant trop aléatoire, il est convenu que le produit des ventes sera versé
sur l’un des comptes financiers subsistant après la dissolution en
attendant la liquidation.
3.5.2 Au 30 novembre 1995, tous les moutons ont été vendus.
3.5.3 Le stock de pommes à vendre est estimé à 175 tonnes.
3.5.4 Fourrages en stock et destinés à la vente : environ 100 tonnes de
paille et 10 tonnes de foin
3.6 Main d’œuvre
3.6.1 La main d’oeuvre permanente de l’exploitation avant dissolution
est composée de la manière suivante :
-
9 -
-
M. W.________ et M. R.________, exploitants
-
MM. [...] et [...], collaborateurs
-
M. [...], employé portugais permis C
-
M. [...] et [...], employés portugais permis B
-
2 saisonniers
3.6.2 Par souci d’équité vis-à-vis d’employés dont certains sont
présents sur l’exploitation depuis de nombreuses années, il est
convenu qu’aucun des employés à l’année ne perdra son emploi du fait
de la dissolution.
3.6.3 Messieurs [...] et [...] sont pris en charge par M. R..
3.6.4M. [...], permis C, et M. [...], permis B, sont engagés par M.
R..
3.6.5 M. [...], permis B est engagé par M. W.________.
3.6.6 D’entente entre les parties, il est convenu que les salaires de
décembre ainsi que toutes les prestations dues conventionnellement
aux employés pour 1995 sont prises en charge par la société simple.
3.6.7 Dès janvier 1996, chaque associé assume le salaire de sa main-
d’œuvre.
3.6.8 Il est convenu que pendant une période de 6 mois dès le 1
er
décembre 1995, chaque jour chômé sera indemnisé au nouvel
employeur à raison de fr 180.—par la société simple. Un décompte
mensuel est établi à l’intention de la comptabilité de la société.
3.6.9 Concernant le logement occupé par M. [...] chez M. W.________ il
est convenu :
3.6.9.1 Le logement est mis gratuitement à disposition de M. R.________
pour une période de 6 mois dès le 30 novembre 1995 pour y loger M.
[...].
3.6.9.2 Par analogie le logement occupé par l’apprenti ( [...]) est mis a
disposition gratuitement de M. R.________ jusqu’au 31 juillet 1996.
3.6.9.3 Dès le 1
er
juin 1996, M. W.________ logera M. [...] dans
l’appartement qu’il occupe et cela tant que durera sa relation de travail
sur l’exploitation de M. R.________.
3.6.9.4 Pendant 2 ans à compter du 30 novembre 1995, le loyer de cet
appartement ne dépassera pas fr. 900.--/mois selon bail ci-joint
(annexe 7).
3.7 Répartition des terres en location
3.7.1 Pour effectuer la répartition des terres louées, il a été tenu
compte des critères suivants :
32'214.00
1'800.000.000.00
Total pour
l’année
1996-
4'434.60
199731'319.60199829'214.45199929'068.70
Cumul26'885.0056'099.4585'168.15
-
12 -
n’était pas celle d’origine, qu’il serait aussi souhaitable que le problème du
fermage de Dizy et de la copropriété de la halle soit aussi réglée (sic) dans
le cadre de la liquidation de la société simple ».
d) Il résulte d’avis [sic] d’échéance émis par la Banque
cantonale vaudoise au sujet de l’hypothèque de Dizy les montants, en
intérêts et amortissements suivants :
-
8’136 fr. (14.4.2002. au 13.10.2002) ;
-
7’950 fr. (14.10.2002 au 13.4.2003) ;
-
7’950 fr. (14.4.2003 au 13.10.2003) ;
-
7’950 fr. (14.10.2003 au 13.4.2004) ;
-
7’950 fr. (14.04.2004 au 13.10.2004) ;
-
7'950 fr. (14.10.2004 au 13.04.2005) ;
-
7’950 fr. (14.04.2005 au 13.10.2005) ;
-
7'950 fr. (14.10.2005 au 13.04.2006) ;
-
7'950 fr. (14.04.2006 au 13.10.2006) ;
-
7'950 fr. (14.10.2006 au 13.04.2007) ;
-
7'950 fr. (14.04.2007 au 13.10.2007) ;
-
3'709 fr. (14.10.2007 au 13.04.2008).
Le dernier avis d’échéance indique que la tranche est
remboursée. Les montants dus à ce titre par les trois copropriétaires
(W., R. et [...]) sont dès lors de 30’451 fr. 66 si l’on divise
par trois chaque avis d’échéance.
e) Dans une attestation datée du 8 septembre 2008, [...] a
confirmé que, d’un commun accord entre les trois copropriétaires,
W.________ avait été autorisé à exploiter la totalité de la parcelle [...] ainsi
que la surface restante de la parcelle [...] après mise à disposition de [...]
de 3.5 hectares.
f) Par courrier adressé à W.________ par [...], ce dernier a
confirmé qu’à partir du 1
er
juin 2002, il avait payé directement le loyer de
900 fr. à W.________ et que son salaire avait été adapté en conséquence.
g) Dans un courrier du conseil de R.________ du 7 janvier 2008
adressé au conseil de W., on peut lire que la parcelle de
Soveillame ne sera plus exploitée par R. à compter du 10
décembre 2007.
h) Dans un autre courrier du conseil de R.________ du 2 mai
2008 adressé au conseil de W., on peut lire ce qui suit : « Mon
client a restitué la parcelle de Soveillame et nous n’y revenons pas. Il n’a
pas restitué la parcelle de la Bergerie. Votre client ne l’a pas demandé
[sic] à ce jour ».
5.Lors de l’audience de jugement, neuf témoins ont été
entendus, dont le fils de R. et le père de W.________. Les
déclarations de ces deux témoins, eu égard aux liens étroits entre eux et
les parties doivent être prises avec circonspection. Quoi qu’il en soit, de
manière générale, l’audition de l’ensemble des témoins n’a pas amené
d’éléments déterminants au jugement de la cause. Ceux-ci ont exprimé
-
13 -
des considérations toutes générales et nuancées par exemple sur
l’amortissement du capital plante arboricoles ou viticoles ou sur la
conjoncture agricole mais n’ont pas amené d’éléments utiles permettant
de mettre en doute les conclusions du rapport d’expertise Charmey ou le
rapport d’expertise de l’Union suisse des paysans dont il sera question ci-
après.
6.En cours d’instance, une première expertise a été confiée au
notaire Ryvier Charmey. L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2002.
L’expert a pris le parti de traiter les objets tels qu’ils avaient été séparés
dans le projet de rapport Prométerre du 5 août 1996. lI a précisé que les
questions d’un avion et de la [...] ne faisaient pas partie du contrat
d’association et qu’elles n’avaient jamais figuré dans les comptes de cette
société simple de sorte que ces questions ne seraient pas réglées dans
son rapport.
L’expert a considéré que la société simple était dissoute au 30
novembre 1995 et que depuis sa dissolution, la société était en liquidation.
Il a relevé qu’il était impossible de fixer une date unique de liquidation dès
lors que certains éléments avaient été répartis, vendus ou modifiés. Il a
souligné que, pour les échéances hypothécaires, il avait retenu la date des
derniers relevés reçus mais que pour le solde, la date du jugement serait
déterminante.
Les constatations de l’expert sont en substance les suivantes :
a) L’expert a d’abord examiné le cas de la parcelle [...] de
Senarclens (halle ; 3.1.2. du rapport). D’après l’expert, le partage matériel
était impossible s’agissant d’un bâtiment unique situé en zone agricole,
grevé d’une mention AF). Il a observé que la halle cadastrée «
Moutonnerie » était divisée en deux parts égales : Est (usage de
R.) et Ouest (usage de W.). Les associés ne s’entendaient
pas sur le sort des surfaces extérieures, en particulier sur l’usage de l’Est
de la parcelle. L’expert a exposé qu’au sud se trouvaient deux silos
inexploités et qu’au sud-ouest se trouvait une station de pompage servant
à l’association d’arrosage W.- [...]-R. (association séparée
hors société simple à liquider). Pour l’expert, il existait deux possibilités de
séparation juridique de la halle, soit la constitution d’une PPE, soit
l’adoption d’un règlement de copropriété ordinaire. La seconde solution
était recommandée pour [sic] l’expert. Ce dernier a enfin préconisé la
division juridique de la parcelle en 2 parts égales de 500/1'000
èmes
avec
chacune le bénéfice ou la charge d’un silo four et la séparation des dettes
hypothécaires des associés avec répartition des gages sur les parts de
PPE.
Traitant ensuite du cas des parcelles [...] et [...] de Dizy
(rapport, 3.1.3., p. 7), dont on rappelle que W.________ et R.________ en
sont copropriétaires pour 1/3 chacun (l’autre tiers étant la propriété de
[...]), l’expert a relevé que W.________ utilisait son tiers des parcelles et
qu’il louait la part d’un tiers de R.. W. tenait les comptes
de fermages et payait les charges hypothécaires. Il a retenu que
W.________ devait à R.________ un montant de 3’500 fr. par an depuis 1996,
-
14 -
ce qui représentait jusqu’au 31 mars 2002 (date de reddition du rapport
d’expertise) la somme de 21’875 fr. au titre de fermage. De son côté,
W.________ réclamait à R.________ sa part de charges hypothécaires
(intérêts et amortissement) pour la même période, ce qui représentait à
l’échéance du 13 avril 2002 une somme de 33’379 fr. 80.
b) S’agissant du capital-plantes arboricoles et viticoles (3.2,
rapport, p. 8), l’expert expose que les associés W.________ et R.________
s’étaient entendus, après négociation, sur le fait que R.________ devait à
W.________ à titre de rachat du capital-plantes arboricoles plantés sur les
parcelles de R.________ et sur celle de M. [...] à Etoy (louée par R.)
le montant de 60’000 francs. Pour le rachat de la moitié des filets, le
montant convenu était de 27’000 francs.
L’expert s’est ensuite prononcé (3.2.3 du rapport) sur la
location par R. des parcelles propriété de W.________ (Bergerie,
Soveillame-Bergerie et Soveillame-Pierre). La première parcelle était
encore louée à R.________ mais le fermage n’était pas payé. La valeur
locative retenue par Prométerre était de 10’400 fr. par an, ce qui
représentait au 31 mars 2002 un montant de 65’000 fr. dû à W.________
par R.. La deuxième parcelle, Soveillame-Bergerie, n’était plus
louée par R. depuis décembre 1996. Le fermage pour l’année 1996
fixé par Prométerre s’élevait à 5’600 francs. Quant à la troisième parcelle
(Soveillame-Pierre) sa valeur locative a été fixée à 5’900 fr. par an, ce qui
représentait au 31 mars 2002 un montant de 36’875 dû par R.________ à
W.. L’expert a relaté que, pour cette parcelle que R. louait
et où il y avait installé des filets antigrêle, celui-ci invoquait la
compensation entre le montant dû de 27’000 fr. figurant ci-dessus (moitié
des filets) et une indemnité du fait qu’il avait installé des filets sur cette
parcelle. Pour l’expert, et selon les explications de Prométerre, c’est la
société qui avait installé les filets sur cette parcelle ; le capital-plantes
arboricole étant lié à l’immobilier, sa protection (au moyen des filets) était
liée au capital-plantes arboricoles et devait donc être reprise par le
reprenant ou l’exploitant du capital-plantes arboricoles. Les installations
de soutien des filets ne pouvaient être déplacées à l’instar des filets
antigrêle. Dans ce contexte (3.2.7 du rapport, p. 10), l’expert expose
encore qu’un montant de 6000 fr., admis par R., était dû par ce
dernier à W. au titre d’indemnité d’arrachage d’arbres.
Se déterminant sur la question du capital-plantes viticoles,
l’expert a souligné que le projet de rapport de Prométerre avait fixé à
45’000 fr. le rachat du capital-plantes viticoles de W.________ par
R.. Ce montant reposait sur un accord entre parties selon
Prométerre. L’expert a considéré que le fait de retenir la valeur comptable
(15’400 fr. au bilan), comme le prétendait R., était erroné dès lors
que cette valeur ne tenait ni compte du travail ni des investissements
effectués.
c) Traitant de la question des «machines et installations fixes »
(3.3.5 du rapport, p. 10), l’expert a relevé que les parties avaient confirmé
qu’elles avaient reçu le matériel mis à leur nom dans la répartition figurant
sous point 3.3.5 du rapport Prométerre. L’expert a affirmé que les
-
15 -
estimations faites n’étaient pas remises en cause, sous réserve de la
valeur des caisses et de la trieuse à pommes et de l’attribution de ces
objets à R.. Néanmoins, d’après l’expert, il n’était pas possible de
refixer des valeurs à ces objets qui avaient été estimés en 1996. L’expert
s’en est donc tenu aux valeurs fixées dans le projet de rapport Prométerre,
savoir 187’651 fr. pour la valeur des biens attribués à R. et
129’101 fr. pour les biens attribués à W.. Il restait à répartir les
objets communs selon une répartition équitable voulue par les parties
dont la valeur était celle du projet de rapport. [...]
[...]
[...] L’expert a retenu que R. devait à W.________ la
somme de 27’625 francs.
d) Selon l’expert, le poste «marchandises achetées et
produites» (3.4. et 3.5 du rapport Prométerre) avait été réglé.
e) Dans un paragraphe intitulé «main d’œuvre» (3.6. du
rapport), l’expert a indiqué que seule la question du loyer de
l’appartement de M. [...] restait en suspens et que, sur le principe,
R.________ ne contestait pas le loyer de 900 fr. par mois. Même si les loyers
se prescrivent par 5 ans, l’expert a rapporté que les parties avaient
renoncé expressément à toute invocation de la prescription dans ce
dossier. Ce loyer de 900 fr. était dû depuis le mois de juin 1996, sur la foi
du projet de rapport Prométerre, ce qui représentait à fin avril 2002 un
montant de 63’900 francs.
L’expert a relevé que R.________ avait opposé en compensation
à ce montant la mise à disposition de ses bâtiments à la société simple
pendant 10 ans, sans loyer, savoir un montant de 60’000 fr. que lui devrait
W.. L’expert a souligné (rapport, p. 16) que cette revendication ne
figurait pas dans le rapport Prométerre, que le contrat de société simple
ne traitait pas de cette question et qu’il ne parlait que de mise à
disposition des terres. Pour le reste, les frais d’entretien étant réparti par
parts égales et les comptes ayant dû être « quittancés » chaque année, il
y avait eu, d’après l’expert, décharge entre parties lors de chaque
bouclement de comptes. De surcroît, s’il y avait eu prêt et non apport à la
société, celui qui a prêté des objets ou mis à disposition des locaux,
n’avait pas droit à l’indemnité à défaut d’avoir convenu que celui-ci
constituait un apport à la société. Ce point n’avait en autre pas été
invoqué en 1977 au changement d’associé. Dès lors, l’expert a écarté la
revendication de R., principalement en raison du fait que les
comptes antérieurs avaient été admis par les parties.
f) Traitant de la répartition des terres en location, l’expert a
fait remarquer que Prométerre avait prévu une répartition de ces terres
par péréquation pour une durée de 6 ans, dès le 30 novembre 1995, selon
un «tableau admis par les parties». La répartition était dès lors caduque
au moment de la rédaction du rapport d’expertise. Reprenant le tableau
de Prométerre, l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas de litige entre les
parties au sujet des parcelles de Senarclens (propriété de [...], louée par
-
16 -
W.), de Vaux, de Gollion, de Penthaz et d’Etoy. L’expert a rappelé
que pour la parcelle d’Allaman (hors société simple), les 600 ares
propriété de [...], société dont W. et R.________ pourraient être
actionnaires, avaient été attribués à W.________ selon le tableau
Prométerre et qu’il paraissait normal qu’il en ait assumé le fermage. Le
bail avait pris fin en 2001 et le délai de 6 ans avait été respecté. Pour
l’expert, il n’y avait pas de perte pour W.. Quant à la parcelle de
Dizy, W. cultivait son tiers, louait le tiers de [...] et R.________
exploitait son tiers.
g) L’expert a considéré que le sort d’un avion ne faisait pas
partie de la liquidation de la société simple dès lors que l’avion en
question n’apparaissait pas au bilan de la société simple.
Examinant la somme de 150’000 fr. revendiquée par
R.________ au titre de goodwill sur la production de moutons, l’expert a
rappelé que le projet de rapport Prométerre ne faisait pas mention de
cette revendication et que l’usage de Soveillame avait été attribué dès la
dissolution de la société à W.________ qui profitait des produits et en
assumait les charges. Pour l’expert, comme pour Prométerre, il n’avait
jamais existé de goodwill sur des animaux de ferme, d’autant plus s’ils
n’avaient pas été revendus avec bénéfice à la dissolution.
Il y a lieu de préciser que cette question a été traitée
ultérieurement par l’Union suisse des paysans, dans son rapport du 3 avril
2007 (sous chiffre 9 ci-dessous).
h) L’expert s’est enfin penché sur les autres prétentions et
décomptes entre les associés (rapport, p. 16 in fine, 17-18). lI s’agit des
postes suivants :
-
Un décompte « betteraves 96 » établi par W.________ selon lequel il
admet devoir 27’020 fr. à R.________ (décompte du 31.12.1999
figurant sous chiffre 4 ci-dessus) mais pour l’expert seule la demi
[sic] du contingent pouvait être déduit de ce décompte, ce qui
correspondait à un montant de 28’373 francs ;
-
Selon le même décompte récapitulatif établi par W., un
montant de 5’250 fr. était dû à R. à titre de participation à
« hypothèque Bergerie » en 1996 et un montant de 1’549 fr. 50 au
titre d’« hypothèque Dizy » ;
-
A date [sic] de la dissolution, selon le bilan, la part de R.________ à
la société se montait à 517’746 fr. et celle de W.________ à 462’637
fr. 55 de sorte que la moitié de la différence était due par
W.________ à R.________ (27’554 fr. 20) ;
-
Diverses revendications de R.________ contre W.________ ont été
admises, en raison de la phase de liquidation de la société simple,
savoir une part sur une facture Fidacor (1997) par 1’331 fr. 35 et
une part sur une facture d’entretien des machines en commun
(1998) par 2’250 francs. [sic]
-
17 -
-
Une somme de 9’250 fr. à titre de participation à la location d’un
Silo Provimi, moins la participation à l’entretien de 4’000 fr., soit
un montant de 5’250 fr. était enfin dû par R.________ à W..
Pour le surplus, une participation de 1’800 fr. pour
goudronnage en 1997 revendiquée par W. a été écartée par
l’expert en raison du fait que le montant était postérieur à la dissolution.
Une revendication pour un remboursement de frais d’améliorations
foncières pour des terres à Gollion appartenant à R.________ a également
été écartée dès lors que les charges des améliorations foncières
incombaient aux propriétaires. Enfin, un poste « modellistes », contesté,
n’a pas été retenu.
i) Les conclusions de l’expert Ryvier Charmey sont les
suivantes:
« 5. Conclusions
A) Décompte W./R. :
A1) R.________ doit à W.________ :
-
hypothèques (1/3) de Dizy :Fr. 33’379.80
-
capital-plantes arboricoles (3.2.1.) :Fr. 60'000.—
-
½ filets (3.2.2.) :Fr. 27'000.—
-
fermage de bergerie :Fr. 65'000.—
-
fermage de Soveillame-Bergerie :Fr. 5'600.—
-
fermage de Soveillame-Pierre :Fr. 36875.—
-
indemnité (3.2.7) :Fr. 6'000.—
-
capital-vigne (3.2.8.2) :Fr. 45'000.—
-
décompte machines et installations fixes (3.3.5)Fr. 27'625.—
-
main d’œuvre (loyer/3.6) :Fr. 63'900.—
-
part s/ location Silo Provimi :Fr. 5’250.—
TotalFr. 375’629.80
A2) W.________ doit à R.________ :
-
vente betteraves 1996 :Fr. 28'373.—
-
fermage Dizy :Fr. 21'875.—
-
hypothèque Bergerie :Fr. 5'250.—
-
hypothèque Dizy :Fr. 1'549.50
-
part liquidation société simple :Fr. 27'554.20
-
part facture Fidacor :Fr. 1'331.35
-
part facture entretien machines :Fr. 2'250.—
TotalFr. 88'183.05
Compensation
R.________ doit à W.Fr. 375'629.80
W. doit à R.Fr. 88'183.05
Décompte final : R. doit à W.________Fr. 287'446.75 »
-
18 -
Au terme de son rapport, l’expert a mis en évidence six points
de désaccord entre les parties, savoir 1) la répartition des extérieurs (en
particulier de l’Est) de la parcelle [...] de Senarclens entre les
copropriétaires, 2) la valeur de rachat du capital-plantes arboricoles fixée
à 60’000 fr., 3) la valeur de rachat de la demi des filets fixée à 27’000 fr.,
janvier 1969 et 15 juin 1977 a pris fin et est dissoute.
II. La société simple susmentionnée doit être liquidée selon les
modalités que le demandeur se réserve de préciser ultérieurement
en cours d’instance.
L’intimé a invoqué lors de l’audience de jugement l’exception
de prescription. »
Statuant sur un recours formé par R.________ à l’encontre du
jugement incident du 18 juillet 2008, la cour de céans a, par arrêt du 4
novembre 2009, confirmé le jugement incident et rejeté le recours (CREC I
4 novembre 2009/572).
Par arrêt du 19 octobre 2010, la cour de céans a déclaré sans
objet le recours interjeté par R.________ contre « le refus d’entrer en
matière du Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 9
septembre 2010 sur la requête de déclinatoire » et rayé la cause du rôle
(CREC I 19 octobre 2010/523).
Dans son jugement du 7 décembre 2010, le tribunal a
considéré que les parties étaient liées par un contrat de société simple et
qu’il y avait lieu de procéder à sa liquidation conformément aux art. 548 à
-
23 -
550 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) et, par
analogie, 582 à 590 CO. Il a admis sa compétence pour statuer sur la
liquidation de tous les rapports juridiques liés à la société simple, y
compris la question de la mise à disposition d’un appartement par l’un des
associés à une personne tierce, employé du second associé, et a considéré
que l’exception de prescription soulevée par le défendeur s’agissant de
différentes prestations périodiques était abusive. Au fond, le tribunal s’est
fondé sur les rapports d’expertise et a dit, après réactualisation des
montants retenus par ceux-ci, que le défendeur devait au demandeur la
somme de 318'343 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2003,
échéance moyenne, au titre de liquidation de la société simple qu’ils
formaient.
B.Par acte du 27 septembre 2010, R.________ a recouru contre le
jugement rendu sur déclinatoire à l’audience du 16 septembre 2010 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant, avec suite de
frais, principalement à sa réforme en ce sens que le déclinatoire est
admis, que la cause opposant W.________ à R., dans la mesure où
elle concerne l’existence ou l’inexistence d’un bail notamment celui
concernant [...], est renvoyée à la Commission de conciliation en matière
de baux à loyer et que de pleins dépens fixés à dire de justice sont mis à
la charge de W.. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation.
Par acte du 20 décembre 2010, R.________ a également
recouru contre le jugement du 7 décembre 2010, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II
à IV dudit jugement sont remplacés par un chiffre I selon lequel les
conclusions de W.________ sont rejetées et par un chiffre II selon lequel
W.________ est débiteur de R.________ de la somme de 988'320 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès la date de dissolution de la société simple ; à titre
subsidiaire, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à qui elle
écherra.
-
24 -
Faisant suite à une interpellation du président de la cour de
céans sur la question de savoir si son recours contre le jugement sur
déclinatoire avait encore un objet, le recourant a indiqué, par courrier du
10 janvier 2011, que l’affaire en cause aurait dû être renvoyée au Tribunal
des baux et que cet argument serait soulevé dans la procédure de
recours. Il a proposé de ne déposer qu’un seul mémoire en y soulevant
tous les griefs contre le jugement du 7 décembre 2010, y compris la
question de la compétence du Tribunal des baux. Il a précisé que le
recours n’était plus dirigé que contre ce jugement, celui-ci traitant
également de la question de la compétence.
Par courrier du 13 janvier 2011, le président de la cour de
céans a pris acte que le recours n’était plus dirigé que contre le jugement
du 7 décembre 2010.
Par mémoire du 25 mars 2011, le recourant a développé ses
moyens, confirmé ses conclusions principales en réforme et précisé ses
conclusions subsidiaires en nullité en ce sens que la cause opposant les
parties, dans la mesure où elle concerne l’existence ou l’inexistence d’un
bail notamment celui d’ [...], est renvoyée à la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer, et que, pour le reste, la cause est renvoyée à
un autre tribunal d’arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
L’intimé s’est déterminé par mémoire du 17 mai 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), le 1
er
janvier 2011, de sorte que les voies de
-
25 -
droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal, notamment le
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) L’objet du litige porte sur la dissolution et la liquidation
d’une société simple formée par les parties. La procédure est donc régie
par la procédure spéciale de partage successoral ou sociétal (art. 586 CPC-
VD ; CREC I 4 novembre 2009/572) qui ouvre la voie du recours non
contentieux des art. 489 ss CPC-VD contre un jugement rendu par un
président de tribunal civil d’arrondissement ou, comme en l’espèce, par le
tribunal lui-même (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC-VD, p. 846).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours
est recevable à la forme.
2.a) En matière non contentieuse, le CPC-VD ne fait aucune
distinction entre les moyens de recours. C’est à la juridiction supérieure
qu’il appartient de voir, suivant le cas, si l’une ou l’autre des critiques
formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de
première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la
cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau
jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision que s’il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence
d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JT 2003 III 35, c. 1c in fine ; JT 2002 III 186, c. 1d ; JT 2000 III 8, c.
1c ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
La Chambre des recours n'est pas liée par les conclusions des
parties et retient même des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée (JT 2000 III 8 ; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492
CPC, p. 763).
-
26 -
Saisie de moyens en nullité et en réforme, la cour de céans
examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
En l’espèce, le recourant a pris des conclusions en réforme et
en nullité. Les conclusions subsidiaires précisées quant à la question du
déclinatoire sont recevables, cette question n’ayant été développée par le
tribunal que dans le jugement entrepris. Aussi, les moyens en nullité du
recourant seront examinés d’abord, puis ceux en réforme.
b) Le recours non contentieux a un effet pleinement dévolutif,
la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en
droit (JT 2003 III 35, c. 1c, p. 37 ; JT 2002 III 186, c. 1c ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766).
En l'occurence, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a cependant lieu
de le compléter sur un point, en ce sens qu’un avis de droit du notaire [...]
du 13 septembre 2010, établi à la demande du conseil de l’intimé et
consistant à se déterminer sur les rapports d’expertise déposés par Me
Ryvier Charmey, a été versé au dossier de première instance. Cet avis de
droit a la teneur suivante :
« [...]
2.Parcelle [...] de Senarclens
Dans ses allégués 37 à 46, Me [...] soutient que cette parcelle ne
relève pas de la société simple, mais d’une copropriété dont la
liquidation devrait faire l’objet d’une procédure distincte.
Cependant, le rapport Prométerre (p. 3) relève clairement que la
parcelle [...] de Senarclens faisait partie du bilan de la société simple.
On en trouve confirmation dans les comptes annexés au rapport de
l’USP. Les dettes hypothécaires relatives à cette propriété figurent
aussi dans le bilan de la société simple.
Il n’y a aucune incompatibilité entre l’inscription des associés au
Registre foncier en qualité de copropriétaires de la parcelle [...] et le
statut de bien de la société simple qui est conféré à ladite parcelle. En
l’espèce, la société simple se superposait à la copropriété.
Si les parties ont envisagé à un moment donné de garder cette
parcelle en commun dans le cadre d’une nouvelle société simple (ch.
-
27 -
3.1.2.1 du rapport Prométerre), cette intention ne s’est pas concrétisée
et ne saurait être retenue aujourd’hui.
Se pose donc la question du sort de l’immeuble dans le cadre de la
liquidation de la société simple. Le notaire Charmey envisage d’une
part la constitution d’une propriété par étages et d’autre part
l’aménagement de la copropriété par l’adoption d’un règlement
d’administration et d’utilisation mentionné au Registre foncier. A mon
sens, ces deux solutions impliquent un accord entre parties. Elles ne
peuvent leur être imposées par décision judiciaire, le juge étant
seulement habilité à ordonner la vente de l’immeuble, en l’absence de
possibilité de partage matériel.
S’agissant de la propriété par étages, il résulte du deuxième alinéa de
l’article 712d du Code civil suisse (CCS) qu’elle ne peut être constituée
qu’en vertu d’un contrat ou d’une déclaration unilatérale du
propriétaire ; ainsi, elle repose toujours sur un acte juridique. Elle ne
saurait résulter directement de la loi ni être ordonnée par le juge
indépendemment de tout acte juridique constitutif [...].
Quant à la copropriété ordinaire, chacun des copropriétaires a le droit
d’en exiger le partage (art. 650 al. 1 CCS). Elle ne constitue donc pas
un mode de liquidation.
3.Parcelles [...] et [...] de Dizy
Me [...] évoque ces deux parcelles aux allégués 47 à 57.
Les parties paraissent d’accord de les conserver en copropriété avec le
troisième copropriétaire.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir à quel titre M.
W.________ exploite la part de M. R.. Ce dernier conteste
l’existence d’un bail. Il apparaît cependant que, depuis la dissolution de
la société simple, M. W. exploite la part de M. R.________. A mon
sens, l’absence de versement d’un fermage ne dénote pas
l’inexistence d’un bail, mais bien plutôt la volonté tacite des parties de
régler leurs comptes globalement dans le cadre de la liquidation de la
société simple. L’échange évoqué par Me [...] à l’allégué 57 entre « la
mise à disposition des terres » respectives ne fait que confirmer
l’existence d’un bail.
Il convient donc de déterminer le montant du fermage à prendre en
considération. En effet, on ne saurait admettre sans autre qu’il y a une
compensation pure et simple entre les fermages dus de part et d’autre,
ni d’ailleurs que l’une des parties aurait renoncé à percevoir la part non
compensée du fermage dû.
Me Charmey s’est référé au chiffre figurant dans le rapport Prométerre.
Il n’y a pas de raison de s’en écarter, cette institution étant
parfaitement à même de procéder à l’estimation du fermage.
De même, il ne fait pas de doute que la répartition des charges
hypothécaires doit aussi intervenir dans le cadre de la liquidation de la
société simple.
-
28 -
4.Terres de M. W.________ exploitées par M. R.________
Aux allégués 57 à 68, Me [...] conteste l’existence d’un bail entre
parties pour les terres de M. W.________ qui sont exploitées par M.
R.. Subsidiairement, il considère qu’il s’agit d’une relation
indépendante de la société simple.
Sur ces deux points, je me bornerai à confirmer ce qui vient d’être
relevé à propos des parcelles de Dizy. Manifestement, les parties ont
conclu des baux à ferme et l’absence de paiement de fermages reflète
la volonté de régler globalement l’ensemble des relations entre parties.
Là aussi, Me Charmey s’est référé aux chiffres figurant dans le rapport
Prométerre et il n’y a pas de raison de s’en écarter.
Si M. R. n’entend plus exploiter les terres de M. W., il lui
appartient de résilier le bail y relatif dans les délais légaux.
Pour ce qui est des filets antigrêle, les conclusions de Me Charmey, qui
se réfère à juste titre aux explications de Prométerre, sont
convaincantes.
5.Capital plantes arboricoles et viticoles
Aux allégués 69 à 77, Me [...] conteste les valeurs retenues par Me
Charmey, en demandant que soient retenues les valeurs comptables.
Il ne fait aucun doute que les comptes de liquidation de la société
simple doivent être établis sur la base des valeurs effectives au
moment de la dissolution. A cet égard, il n’y a pas de raison de mettre
en doute les montants fixés par Prométerre, qui est parfaitement
qualifiée pour les estimer.
6.Machines et installations
Selon les allégués 78 à 82 de Me [...], M. R. conteste tant
l’attribution que la valeur d’attribution des caisses et de la trieuse à
pommes.
Cependant, à la lecture du rapport de Me Charmey, il apparaît qu’il y a
bien eu accord sur l’attribution de ces biens à M. R.________ et la valeur
d’attribution a aussi été estimée conjointement entre M. W.________ et
le fils de M. R..
7.Loyer [...]
Selon les allégués 83 à 92 de Me [...], M. R. paraît contester le
loyer qu’il paraissait pourtant avoir admis, si l’on se réfère au rapport
de Me Charmey. Subsidiairement, il considère que cette question ne
relève pas de la liquidation de la société simple.
Au contraire, tout porte à croire que les parties ont voulu régler
globalement leurs rapports financiers, ce qui explique qu’elles aient
-
29 -
renoncé expressément à invoquer la prescription, comme le relève Me
Charmey en page 13 de son rapport.
Au surplus, il résulte du rapport Prométerre (ch. 3.1.1) que les
montants investis dans les bâtiments respectifs des associés étaient
égaux et qu’il n’y avait pas lieu d’établir de décomptes particuliers. Ce
point ne paraît pas avoir été contesté. M. R.________ ne saurait donc
faire valoir des prétentions sur le rendement des immeubles de M.
W..
8.Occupation des bâtiments R.
Aux allégués 93 à 96, Me [...] développe les prétentions de son client
en relation avec la location de surfaces dans ses bâtiments.
A ce propos, on ne peut qu’approuver Me Charmey lorsqu’il affirme (p.
16 de son rapport) qu’il y a « eu décharge entre parties lors de chaque
bouclement des comptes ». M. R.________ ne peut faire valoir dans le
cadre de la liquidation de la société simple des prétentions qui, si elles
avaient été retenues, auraient constitué des charges à prendre en
considération dans les comptes de la société simple.
9.Goodwill pour moutons
Il m’apparaît que le rapport de l’USP règle définitivement la question
soulevée par Me [...] aux allégués 97 à 101.
-
30 -
occupé par [...]. Il considère que cette question relève exclusivement de la
compétence du Tribunal des baux et que le tribunal d’arrondissement
aurait dû prononcer le déclinatoire. Celui-ci ayant été refusé, le jugement
devrait être annulé et la cause renvoyée sur cette question à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer.
b) Dans la mesure où le recourant revient sur le prétendu
refus du premier juge, à savoir le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, dans son jugement du 9 septembre 2010, de
faire droit à ses requêtes incidentes en déclinatoire, il y a lieu de rappeler
en préambule que la cour de céans a statué sur la question dans son arrêt
du 19 octobre 2010 (CREC I 19 octobre 2010/523) qui est, faute de
recours, définitif. Par conséquent, le recourant ne saurait reprocher au
premier juge une application arbitraire du droit cantonal à cet égard.
Par ailleurs, le recourant admet lui-même que la compétence
du Tribunal des baux ne se pose que pour les baux à loyer portant sur des
habitations et qu’il avait toujours soutenu qu’il n’y avait pas de bail. Dès
lors, on ne voit pas son intérêt à soulever la question du déclinatoire.
c) Les premiers juges ont relevé que la liquidation d’une
société simple est un processus d’ensemble tendant à régler tous les
rapports juridiques liés à la société et que l’on ne saurait restreindre la
liquidation au règlement de quelques rapports juridiques particuliers. Ils
ont considéré que la question de la mise à disposition d’un appartement
par l’un des associés en faveur de l’employé d’un autre associé devait être
examinée dans le cadre de la liquidation de la société simple, dès lors que
cette question était liée aux autres rapports juridiques à liquider, qu’elle
dérivait du même complexe de droit et de fait et qu’elle ne pouvait ainsi
être extraite de ce complexe pour être soumise au Tribunal des baux. Le
tribunal a considéré par surabondance qu’un tel litige échappait, en tout
état de cause, à la cognition du Tribunal des baux.
Les premiers juges ont retenu dans un autre contexte, auquel
le recourant se réfère, soit dans le cadre de leur examen de la liquidation
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31 -
de la société simple et non de sa dissolution, que l’application par analogie
des règles sur le bail se limitait aux risques et à la garantie concernant
l’apport dans une société simple, conformément à l’art. 531 al. 3 CO
(jugement, p. 40). Toutefois, le recourant ne peut rien déduire de cette
motivation convaincante à l’appui de sa requête en déclinatoire.
Il y a lieu de considérer à l’instar des premiers juges que la
question de la mise à disposition d’ [...] d’un appartement, quand bien
même cette mise à disposition doit être qualifiée de bail dans les rapports
entre l’employé et son bailleur, relève, s’agissant du rapport entre les
associés, de la liquidation de la société simple, dès lors notamment qu’elle
ne concerne pas d’éventuelles revendications du locataire à l’endroit de
son bailleur.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen de nullité, le recourant fait valoir
la violation d’une règle essentielle de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-
VD) en reprochant aux premiers juges d’avoir violé son droit à la preuve,
ceux-ci ayant retenu que, suite à la notification du rapport d’expertise de
l’Union suisse des paysans, le 7 mai 2007, aucune des parties n’avait
requis un complément d’expertise ou une seconde expertise, même si le
recourant avait multiplié les demandes de prolongation du délai de l’art.
237 al. 2 CPC-VD. Le recourant reproche également aux premiers juges
d’avoir refusé d’ordonner la moindre preuve permettant de démontrer le
bien-fondé des conclusions en paiement qu’il a prises à hauteur de
988'320 francs, ce qui violerait par ailleurs son droit d’être entendu et
l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 2007, RS 210).
b) Il ressort des pièces du dossier que le recourant a sollicité
et obtenu des prolongations du délai de l’art. 237 al. 2 CPC-VD jusqu’en
janvier 2008. Par ailleurs, l’arrêt de la cour de céans du 4 novembre 2009
– rejetant le recours contre le jugement incident du 18 juillet 2008, qui a
acquis force de chose jugée – retient que, suite à la seconde expertise du
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32 -
3 avril 2007 de l’Union Suisse des Paysans, le recourant a déposé une
requête en réforme, le 7 janvier 2008, complétée par une requête en
réforme du 6 juin 2008 et par un procédé écrit complémentaire sur
requête complémentaire en réforme du 19 juin 2008 tendant à la mise en
oeuvre d’une expertise, qui ont été rejetées par jugement incident du 18
juillet 2008 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte. Dans ce jugement incident, le premier juge a motivé de manière
détaillée et complète les raisons l’amenant à rejeter la requête en
réforme. Dans ces conditions, on ne saurait en aucun cas retenir une
violation de l’art. 237 al. 2 CPC-VD, ni une violation du droit d’être entendu
du recourant. Cela est également valable en ce qui concerne les
prétendues violations du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]) et de l’art. 8 CC en
rapport avec les conclusions formulées à hauteur de 988’320 fr., pour
lesquelles le premier juge aurait refusé d’ordonner des preuves.
Mal fondé, le moyen doit être écarté.
5.a) Dans un troisième et dernier moyen de nullité, également
invoqué en réforme, le recourant reproche au Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte de s’être adressé, après la clôture des
débats, à la partie adverse, en sollicitant de la part de celle-ci des
explications au sujet d’un montant concernant la réactualisation de l’une
des prétentions du recourant. Il soutient que cette manière de procéder
est arbitraire et viole les règles de procédure, de sorte que le jugement
devrait être annulé.
b) Dès lors que cette réactualisation, relative au fermage de
Dizy dû par l’intimé au recourant, a été entreprise sur ce point en faveur
du recourant, et que l’explication sollicitée découlait en principe du
rapport d’expertise de Me Charmey du 15 avril 2002 (p. 7 et 19 du rapport
; cf. aussi jugement, p. 17 ad lettre a), il n’y a pas eu violation d’une règle
essentielle de la procédure, l’informalité ne pouvant être considérée
comme ayant influé sur le résultat du jugement.
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33 -
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
6.a) Dans un premier moyen de réforme, le recourant, qui
exploite, respectivement a exploité, certains terrains appartenant à
l’intimé, soutient qu’il ne doit pas s’acquitter des fermages y relatifs
retenus par les premiers juges à hauteur de 107'475 fr., savoir 60'000 fr.
pour le fermage de Bergerie, 5'600 fr. pour le fermage de Soveillame-
Bergerie et 36'875 fr. pour le fermage de Soveillame-Pierre. Il soutient en
outre qu’il ne doit pas s’acquitter du montant de 63'900 fr. retenu au titre
de loyer d’ [...]. Le recourant fait valoir qu’aucun « bail » n’aurait jamais
été signé et qu’aucun « loyer » n’aurait été payé, de sorte qu’aucun
contrat n’existerait. Il argue que la liquidation doit se faire selon les règles
de la société simple, que les premiers juges se sont égarés, à l’instar de
l’expert Charmey, en appliquant les règles du bail, et que le résultat
auquel ils sont arrivés est absurde. Aux yeux du recourant, il suffirait que
chaque partie reprenne ses apports avant de partager le bénéfice
éventuel.
b) aa) La liquidation d’une société simple se déroule en cinq
étapes successives : la réalisation de l’actif social, le paiement des dettes,
le remboursement des dépenses et avances faites par les associés, la
restitution des apports et la répartition du bénéfice (Chaix, Commentaire
romand, CO II, Bâle 2008, ad art. 548-550 CO, pp. 116 à 121).
Le projet de rapport Prométerre datant du 5 août 1996 se
voulait comme mandat tendant à conseiller les parties quant à la
dissolution de leur société simple et à l’élaboration de solutions concrètes
et chiffrées en vue de la liquidation de cette société, tout en précisant qu’il
était loisible aux parties de requérir par la suite la collaboration de
Prométerre pour les opérations de liquidation. Il est admis que la société
simple a été dissoute au 30 novembre 1995.
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34 -
L’expert Charmey a clairement déclaré s’être inspiré du projet
de rapport Prométerre, quand bien même non signé par les parties, pour
établir son propre rapport du 15 avril 2002, complété le 29 avril 2003 à la
demande du recourant, expliquant que, dans les faits, les ex-associés
s’étaient conformés au rapport Prométerre durant la phase de liquidation
de leur société. La seconde expertise confiée à l’Union suisse des paysans,
qui a rendu son rapport le 3 avril 2007, se limitait à traiter deux
prétentions du recourant, à savoir celle du goodwill sur élevage de
moutons et celle de la mise à disposition de bâtiments de la part du
recourant à la société simple.
bb) S’agissant des fermages contestés, le rapport Prométerre
énonce que l’intimé loue les trois parcelles arboricoles dont il est
propriétaire au recourant, pour un fermage total de 22'000 fr., et que le
contrat de location porte sur une durée de six ans renouvelable tacitement
selon entente. Dans les faits, les parties se sont conformées à ce rapport,
les parcelles appartenant à l’intimé ayant effectivement été exploitées par
le recourant, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. Dès lors, on ne
saurait nier l’existence de fermages à la charge du recourant, d’autant
plus que des fermages ont également été retenus à la charge de l’intimé,
en particulier en lien avec les parcelles de Dizy.
Quant aux montants des fermages retenus, il convient de
relever que l’expert Charmey les a établis en se fondant sur la valeur
locative fixée par Prométerre en 1996. Les montants retenus par les
premiers juges sur la base de l’expertise échappent dès lors à la critique.
cc) S’agissant de l’appartement occupé par l’employé [...], le
rapport Prométerre de 1996 indique que ce logement est mis gratuitement
à disposition du recourant pour une période de six mois dès le 30
novembre 1995, et que, dès le 1
er
juin 1996, l’intimé logera cet employé
dans ledit appartement tant que durera sa relation de travail sur
l’exploitation du recourant. Il était prévu dans ledit rapport que pendant
deux ans, à compter du 30 novembre 1995, le loyer de cet appartement
ne dépasserait pas 900 fr. par mois. Les parties se sont conformées à ce
-
35 -
rapport et ne contestent pas que le logement a été occupé par [...], qui a
du reste confirmé avoir payé le montant de 900 fr., à tout le moins dès
Il ressort de l’expertise Charmey que le recourant avait opposé
en compensation au montant fixé sous la rubrique « main d’oeuvre » la
mise à disposition de ses bâtiments à la société simple pendant dix ans.
S’appuyant sur le projet de rapport Prométerre et sur le contrat de société
simple, l’expert a considéré, en substance, que les frais d’entretien étant
répartis à parts égales et les comptes ayant dû être « quittancés» chaque
année, il y avait décharge entre les parties lors de chaque bouclement de
comptes, ce qui interdisait la compensation en faveur du recourant sur ce
point.
Il s’ensuit qu’il n’y avait pas lieu à compensation s’agissant de
la prétendue mise à disposition par le recourant de ses bâtiments à la
société simple avant la liquidation. En revanche, dans la mesure où le
recourant n’a pas contesté qu’un loyer avait été prévu dès le mois de juin
1996, soit après la dissolution de la société simple et pendant sa
liquidation, en contrepartie du logement mis à disposition de l’employé de
l’intimé, il y a lieu d’en tenir compte dans la liquidation.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7.a) Dans un deuxième moyen de réforme, le recourant soutient
qu’il ne doit pas payer d’intérêts hypothécaires en relation avec la parcelle
de Dizy dont il est copropriétaire avec l’intimé, ni aucune indemnité pour
le capital-plantes, le capital-vignes et les filets.
b) aa) S’agissant de la charge hypothécaire, les premiers
juges ont estimé que l’intimé exploitait en qualité de fermier la part de
parcelle appartenant au recourant, qu’il lui devait à ce titre un fermage et
que l’absence de versements de fermage ne remettait pas en cause
l’existence d’un bail à ferme, mais dénotait plutôt la volonté des parties de
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36 -
régler leurs comptes dans le cadre de la liquidation globale de la société
simple. C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le
recourant devait, en sa qualité de propriétaire, régler lui-même les intérêts
hypothécaires.
bb) Quant aux autres postes contestés, les premiers juges ont
également suivi le rapport d’expertise. Ils ont ainsi considéré qu’il était
faux de ne vouloir retenir, s’agissant du capital-plantes viticoles, que la
valeur comptable, dès lors que celle-ci ne tient compte ni du travail ni des
investissements effectués ; ils ont donc retenu à ce titre le montant de
45'000 francs. S’agissant du capital-plantes arboricoles et des filets
antigrêle, les premiers juges ont retenu la valeur au moment de la
dissolution, soit respectivement 60'000 fr. et 27'000 francs.
En l’absence de motifs déterminants, il n’y pas lieu de
s’écarter des résultats retenus par l’expertise (cf. Bosshard, L’appréciation
de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, p. 324 s).
cc) Mal fondé, le moyen doit être écarté.
8.a) Dans un troisième moyen de réforme, le recourant prétend
que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les parties
auraient renoncé à invoquer la prescription.
b) Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de l’expert
Charmey, lequel retient que les parties, lors d’un entretien du 28 février
2002 avec le notaire, avaient renoncé expressément à invoquer la
prescription, et que cette affirmation, dans la mesure où elle n’avait pas
été contestée par les parties, devait être considérée comme valable. C’est
à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’exception de
prescription invoquée par le défendeur était abusive, dès lors que l’accord
entre les parties au sujet de la renonciation à invoquer la prescription,
dûment constaté par l’expert, dont le rapport n’a pas été remis en cause
-
37 -
sur ce point, ne pouvait que dissuader le demandeur d’agir
immédiatement à l’encontre du défendeur.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
9.a) Dans un quatrième moyen de réforme, le recourant
reproche aux premiers juges d’avoir alloué les intérêts, selon une
échéance moyenne, à savoir dès le 1
er
mars 2003.
b) Le débiteur en demeure de payer une somme d’argent doit
un intérêt moratoire (art. 104 CO). Si la créance est exigible, et à moins
que le jour de l’exécution n’ait été déterminé entre parties, la mise en
demeure a lieu par l’interpellation du créancier (art. 102 CO). L’intérêt
moratoire, qui s’élève à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO), est en principe dû,
dans le cas de la demeure par interpellation, à partir du jour suivant celui
où le débiteur a reçu celle-ci (Thévenoz, in Commentaire romand, CO I,
Bâle 2003, n. 9 ad art. 104 CO ; TF 5C.177/2005 du 25 février 2006). Pour
qu’il y ait interpellation valable, il suffit que le créancier manifeste
clairement et de quelque manière que ce soit – par écrit, verbalement ou
par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation promise, sans
indiquer les conséquences de sa demeure (ATF 129 III 535 c. 3). Outre la
fixation d’un délai, l’ouverture d’une poursuite ainsi que celle d’une action
condamnatoire figurent parmi les formes les plus manifestes
d’interpellation (Thévenoz, op. cit., nn. 16 ss ad art. 104 CO, pp. 609 ss).
c) Au regard des principes énoncés, le point de départ des
intérêts doit être fixé au 12 novembre 2003, soit au lendemain de la
notification au recourant de la requête complémentaire chiffrée du 7
novembre 2003, et non selon l’échéance moyenne, tel que retenu à tort
par les premiers juges.
Sur ce point, le recours doit être admis.
-
38 -
10.a) Dans un cinquième et ultime moyen de réforme, le
recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis ses
prétentions reconventionnelles, à savoir le paiement de 150'000 fr. au
titre de goodwill sur les moutons, de 256'320 fr. correspondant à des
indemnités pour avoir dû assurer seul plusieurs contrats, de 72'000 fr. au
titre de réparation de la halle, de 150'000 fr. au titre du contingent à
betteraves, de 160'000 fr. au titre de la rupture du contrat de prestation
concernant des fruits kiwis et de 150'000 fr. au titre de mauvaise gestion
du projet mené au Paraguay, soit un total de 988'320 francs.
b) S’agissant du goodwill sur les moutons, le tribunal a retenu
que cette prétention n’était pas établie et que la question avait été
tranchée par les rapports d’expertise du notaire Charmey et de l’Union
suisse des paysans qui nient toutes deux l’existence d’un tel goodwill, de
sorte que la prétention devait être rejetée. Le tribunal a également
considéré que le prétendu dommage causé par le demandeur suite à la
rupture du contrat de société simple n’était pas établi et que l’indemnité
réclamée à ce titre ne pouvait être allouée. De même, il a estimé que la
preuve n’avait pas été apportée s’agissant de la prétendue perte en
relation avec des investissements au Paraguay et du manque à gagner en
relation avec le contrat de prestation portant sur des kiwis. Enfin, il a
rejeté toute indemnité en relation avec la halle de Senarclens (ou halle
cadastrée « Moutonnerie »), dès lors que les parties demeuraient
propriétaires de celle-ci, chacune pour une demie.
c) Il y a lieu de renvoyer aux considérations convaincantes des
premiers juges à cet égard, en relevant que, les parties n’ayant pas décidé
du sort de la halle de Senarclens, celle-ci échappe à la liquidation de la
société simple, tout comme la parcelle sur laquelle elle se trouve, et que,
s’agissant du prétendu goodwill sur les moutons, aucune raison ne justifie
de s’écarter des rapports d’expertise, ce qui résulte également de l’avis de
droit du notaire [...]. Par ailleurs, les questions relatives aux frigos,
betteraves, kiwis et le prétendu investissement au Paraguay ont fait l’objet
d’une requête en réforme définitivement rejetée par arrêt de la cour de
céans du 4 novembre 2009.
-
39 -
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
11.Au vu de ce qui précède, le recours en nullité, mal fondé, doit
être rejeté ; le recours en réforme doit être partiellement admis.
Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu de réduire les
dépens alloués au demandeur par les premiers juges, à 22'000 francs.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
13'366 fr. (art. 232 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]).
Vu le sort du recours, l’intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, réduits dans une faible mesure et fixés, compte tenu
de la difficulté et de la valeur litigieuse de la cause, à 6'000 fr. (art. 3, 4 et
5 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de
dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit :
II. Dit que R.________ est le débiteur de W.________ d'un
montant de 318'343 fr. 60 (trois cent dix huit mille
trois cent quarante trois francs et soixante centimes)
avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003.
-
40 -
IV. Dit que R.________ doit payer à W.________ la somme
de 22'000 fr. (vingt deux mille francs), à titre de
dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
13'366 fr. (treize mille trois cent soixante six francs).
IV. Le recourant R.________ doit verser à l'intimé W.________ la
somme de 6'000 fr. (six mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
41 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour R.)
-Me Malek Buffat Reymond (pour W.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'306'663 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :