Appeal inadmissible for insufficient motivation

CREC j116-006644-115/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 avr. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed a justice court order that had refused to enter into her debt-enforcement-related request after she failed to cure formal defects within the deadline set under Article 132 CPC. The cantonal civil appeals chamber held that the appeal itself was inadmissible because it contained no concrete challenge to the lower court’s reasoning and no intelligible explanation why the filing should have been accepted. It also noted that, even on the merits, no compliant corrected filing had been shown. The non-entry order was therefore confirmed, and the appeal was dismissed without second-instance costs.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 et 2 CPC, art. 321 al. 1 CPC; motivation de l’appel et défaut de rectification d’un acte de procédure: l’appel doit contenir une critique claire, précise et compréhensible de la décision attaquée, exposant en quoi le premier juge aurait erré. À défaut, le vice de motivation entraîne l’irrecevabilité et n’est pas réparable. Lorsque l’autorité de première instance a imparti un délai pour remédier aux vices d’une requête, l’absence de rectification dans le délai justifie une non-entrée en matière. Le juge de recours peut déclarer l’appel irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et statuer sans frais lorsque le tarif applicable le permet.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL J116.006644-160511 115 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 avril 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch


Art. 132 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Clarens, requérante, contre le prononcé rendu le 16 mars 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête du 10 février 2016, B.________ a demandé au Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) de la citer à une audience, de réformer le jugement du 24 septembre 2015, d’annuler la saisie prononcée à son encontre et de constater la libération de dette. Le 15 février 2016, le Juge de paix a indiqué à B.________ ne pas saisir le but de sa requête. Il lui a expliqué qu’il n’était pas l’autorité compétente pour contester une saisie, que le délai d’ouverture de l’action en libération de dette était échu et que seule l’action en annulation de la poursuite au sens des art. 85 ou 85a LP était encore ouverte, auquel cas il lui incombait d’indiquer en vertu de quel article elle agissait, de désigner la partie défenderesse et de produire toutes pièces utiles. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, le Juge de paix a imparti à B.________ un délai au 11 mars 2016 pour compléter sa requête, faute de quoi il n’entrerait pas en matière. B.________ a adressé au Juge de paix un courrier daté du 10 mars 2016, qu’elle a remis à la poste le 15 mars 2016. 2.Par prononcé du 16 mars 2016, le Juge de paix n’est pas entré en matière sur la requête de B., au motif que cette dernière n’avait pas rectifié sa requête dans le délai imparti. Il n’a pas prélevé de frais. Par acte du 29 mars 2016, remis à la poste le 30 mars 2016, B. a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant à l’annulation de la saisie, au constat de la libération de dette et en radiation de la poursuite. 3.Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a

  • 3 - CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment dans les affaires relevant de l’annulation de la poursuite (art. 309 let. b ch. 4 CPC). Les décisions d’annulation de la poursuite étant rendues en procédure sommaire (art. 251 let. c CPC), le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En, l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une décision de non-entrée en matière rendue dans une cause en annulation de la poursuite, le recours est recevable à cet égard. 4.Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Le recourant doit notamment expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces sur lesquelles repose la critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En l’espèce, la recourante conteste le prononcé du Juge de paix du 16 mars 2016 refusant d’entrer en matière sur sa requête du 11 février 2016 en application de l’art. 132 al. 1 CPC, au motif que cet acte n’a pas été rectifié dans le délai imparti. Elle ne soulève cependant aucun grief à ce sujet, n’indique pas pour quelle raison la requête du 11 février 2016 aurait dû être jugée conforme ni n’expose avoir déposé un nouvel acte supposé recevable. Sa motivation est au contraire confuse et ne permet pas de discerner en quoi la décision du premier juge serait erronée et quels reproches sont formulés à son encontre. Le vice découlant du défaut de motivation étant irréparable, le recours est irrecevable.

  • 4 - Même à supposer recevable, le recours devrait être rejeté. La recourante ne prétend en effet pas que sa requête du 11 février 2016 aurait été conforme aux exigences procédurales, ni qu’elle aurait déposé un nouvel acte réparant les vices de formes évoqués par le premier juge dans son courrier du 15 février 2016, par lequel il lui impartissait un délai pour compléter sa requête, conformément aux art. 132 al. 1 et 2 CPC. 5.Partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementnon-entryappeal motivationprocedural defectcure periodinadmissibilitycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry order was sufficiently reasoned under Article 321 CPC.

Solution extraite

No. The appellant did not identify any specific error in the lower court's reasoning or explain why her filing should have been considered compliant.

Motifs extraits

An appeal must set out, clearly and specifically, the challenged passages and the reasons why the first-instance decision is wrong; vague or confusing submissions are insufficient and the defect is incurable.

Question juridique clé

Whether the lower court's non-entry order should be set aside and the enforcement-related requests granted.

Solution extraite

No. Even if the appeal were admissible, the appellant did not show that she had cured the formal defects identified by the justice court.

Motifs extraits

The record showed no compliant amended filing after the cure deadline set under Article 132 CPC.

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