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TRIBUNAL CANTONAL
15.038252-151983
411
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 19 novembre 2015 par le Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Le 7 septembre 2015, U.________ a déposé un acte auprès
du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Constatant que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions
légales, le Juge de paix a invité U., par courrier du 9 septembre
2015, à le compléter d'ici au 9 octobre 2015 en indiquant la désignation
de la partie adverse et ses conclusions chiffrées.
b) En réponse à ce courrier, U. a adressé le 12
septembre 2015 une lettre par laquelle il demandait que la Justice de paix
lui trouve un logement et à ce que certaines personnes soient présentées
au Procureur général.
Par courrier du 25 septembre 2015, le Juge de paix lui indiqué
que ces conclusions ne relevaient pas de sa compétence matérielle de
sorte qu'elles étaient irrecevables.
c) Le 2 octobre 2015, U.________ a fait parvenir à la Justice de
paix une nouvelle correspondance par laquelle il l'informait de certains
éléments.
Constatant que U.________ n'avait pas rectifié son acte dans le
délai imparti, le Juge de paix a rendu le 19 novembre 2015 une décision
de non-entrée en matière, la cause étant rayée du rôle sans frais.
2.a) Par acte du 22 novembre 2015, mis à la poste le lendemain,
U.________ a interjeté recours contre cette décision au motif qu'il entendait
qu'un représentant lui soit désigné.
b) Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et
motivé.
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Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad
art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable
(TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369
consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions
chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon
l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
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c) En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief à l’encontre
de la décision de non-entrée en matière du premier juge, se bornant à
demander qu'un représentant lui soit désigné en raison de son incapacité
de procéder. S'agissant d'une conclusion nouvelle, elle est irrecevable en
application de l'art. 326 al. 1 CPC. Au surplus, le vice découlant du défaut
de motivation est irréparable.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :