856 TRIBUNAL CANTONAL J113.010803-130780 134 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeLogoz
Art. 56, 132 al. 1 et 2, 319 let. a CPC Vu l'acte adressé le 11 mars 2013 à la Justice de paix du district de Lausanne par M., à Lausanne, vu le courrier du 15 mars 2013 du Juge de paix du district de Lausanne renvoyant au prénommé l'acte produit et l'invitant, en application de l'art 56 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), à le clarifier et à le compléter, l'acte s'avérant peu clair et imprécis, vu le courrier du 28 mars 2013 d'M. donnant suite à dite interpellation,
2 - vu la décision du 4 avril 2013 dans laquelle le Juge de paix du district de Lausanne constate que l'acte déposé le 15 mars 2013 n'a pas été rectifié dans le délai imparti, la requête étant peu claire et imprécise, et déclare en conséquence ne pas entrer en matière, vu le recours interjeté le 10 avril 2013 par M.________ auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, vu les autres pièces du dossier, attendu que le recours est dirigé contre une décision de non- entrée en matière rendue par le Juge de paix en application de l'art. 132 CPC, que l'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, qu'est finale la décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), notamment pour des raisons de forme (cf. Zürcher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010 [ci-après :ZPO Kommentar], nn. 59 ss ad art. 59 CPC, pp. 433-434). que la décision attaquée, qui a pour conséquence que la cause est rayée du rôle, est assimilable à une telle décision, que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario),
3 - que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la valeur du litige s'élève, selon le courrier du 28 mars 2013 adressé par le recourant au premier juge, à 1'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), que le recours, interjeté en temps utile, conformément aux indications figurant au pied de la décision attaquée, est dès lors recevable; attendu que le recourant fait en substance valoir que le Juge de paix aurait dû tenir pour recevable l'acte qu'il a déposé le 11 mars 2013 auprès de cette autorité, avec la précision apportée le 29 mars 2013 dans le délai de l'art. 132 CPC, que lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs écritures (art. 56 CPC),
qu'il leur fixe à cette fin un délai,
qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 11 mars 2013 par le recourant devant le juge de première instance est informe, peu claire et imprécise, qu'elle ne permet en particulier pas de déterminer contre qui la procédure est dirigée, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 132 CPC), qu'elle ne comporte en particulier aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible,
qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée par le recourant, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.