809 TRIBUNAL CANTONAL 614/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 17 al. 1 et 2, 18, 464 al. 2 et 489 ss CPC Vu la lettre adressée le 18 septembre 2009 par J., à Lausanne, au Juge de paix du district de Lausanne, dans laquelle elle a en substance formulé une demande relative au calcul de son revenu à déclarer à l'autorité fiscale, vu le courrier de ce magistrat du 24 septembre 2009, dans lequel il a constaté qu'il n'était pas compétent pour traiter cette question, vu l'écriture datée du 30 septembre 2009 et remise à la poste le 2 octobre 2009, par laquelle J. a réitéré sa demande,
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44), que l'art. 492 al. 4 CPC réserve l'application des art. 17 al. 1 et 2 et 464 CPC,
3 - que l'art. 17 al. 1 CPC prévoit que lorsqu'un acte est illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que si le nouvel acte est produit dans le délai, il est réputé déposé à la date du dépôt de l'acte refusé et l'instance suit son cours (art. 17 al. 2 CPC), que si le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, par lettre du 16 novembre 2009 notifiée le lendemain, le président de la cour de céans a imparti à J.________ un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours, sous peine d'irrecevabilité, que la nouvelle écriture déposée le 23 novembre 2009 n'indique pas sur quels points la décision du juge de paix est attaquée ni ne contient de conclusions en réforme ou en nullité recevables, la recourante se bornant à demander le calcul de son revenu imposable et des acomptes d'impôts, soit des griefs sans relation avec la décision de refus de transmission attaquée, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme J.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :