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TRIBUNAL CANTONAL
539/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 octobre 2009
Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière : Mme Cardinaux
Art. 17, 18, 489, 492 CPC
Vu la requête adressée le 15 juillet 2009 à la Juge de paix de la
Riviera - Pays-d'Enhaut par N., à Vevey, contre le défendeur
Z., à Saint-Légier,
vu la lettre du 24 juillet 2009 envoyée par cette magistrate au
requérant lui impartissant un délai de 20 jours, en application de l'art. 17
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), pour
refaire sa requête non conforme aux prescriptions du Code de procédure
civile,
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vu la nouvelle écriture de N.________ adressée, en temps utile
le 29 juillet 2009, à la juge de paix lui demandant des renseignements au
sujet de son affaire,
vu la lettre du 11 août 2009 envoyée par la juge de paix au
requérant lui impartissant un nouveau délai au 26 août 2009 pour
déposer une requête en bonne et due forme et lui conseillant de consulter
un agent d'affaires breveté,
vu la décision rendue le 1
er
septembre 2009 par laquelle la
juge de paix a refusé de transmettre la requête du 15 juillet 2009 au
défendeur, en application de l'art. 18 CPC, en considérant que cette
requête n'était pas conforme au Code de procédure civile vaudoise, et a
rayé la cause du rôle, sans frais,
vu la lettre adressée le 3 septembre 2009, en temps utile, à la
juge de paix par N.________ formulant des excuses et déclarant qu'il avait
l'impression que son "litige avec M. Z., pouvait avoir une issue à
l'amiable", mais que malheureusement, il s'était trompé comme il pouvait
"le constater sur la lettre annexée, (un tissus de mensonges)",
vu le courrier envoyé le 8 septembre 2009 par la juge de paix
à N. lui demandant de préciser, dans le délai fixé au 14 septembre
2009, si sa lettre du 3 septembre 2009 doit être considérée comme un
recours contre sa décision du 1
er
septembre 2009 rayant la cause du rôle,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non
contentieux des art. 489 ss CPC contre la décision du juge refusant de
transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 18 al. 2 CPC, p. 44),
-
3 -
que, selon l'art. 492 al. 1 CPC, le recours non contentieux
s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire,
que, selon la jurisprudence, est recevable le recours qui se
borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en
nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient
suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de
recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 septembre 2009, N.________
se contente de formuler des excuses et déclare qu'il avait l'impression que
son litige aurait une issue à l'amiable, mais que, malheureusement, il s'est
trompé,
que cette lettre ne précise pas s'il s'agit d'un recours et ne
contient aucune conclusion ni aucun grief contre la décision attaquée,
que le prénommé n'a pas répondu à la lettre de la juge de paix
du 8 septembre 2009, dans le délai fixé par celle-ci à la question de savoir
si son écriture du 3 septembre 2009 devait être considéré comme un
recours,
que les conditions de recevabilité posées par l'art. 492 al. 1
CPC et la jurisprudence ne sont pas remplies;
que le recours, irrégulier au regard de l'art. 492 al. 1 CPC, est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'écriture de N.________ du 3 septembre 2009 est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-M. Z..
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
La greffière :