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TRIBUNAL CANTONAL
IZ15.019307-150910
242
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 554 al. 1 ch. 4 et 556 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ et
B., tous deux à Payerne, contre l’ordonnance rendue le 11 mai
2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause en
succession de feu A.V., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 mai 2015, envoyée aux parties pour
notification le 18 mai 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a
ordonné l’administration d’office, à forme de l’art. 554 al. 1 ch. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de la succession
d’A.V., fille de [...], veuve, née le [...] 1920, originaire de [...],
quand vivait domiciliée à [...], décédée le [...] 2015 (I), nommé Me Alexa
Landert, avocate, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, en qualité
d’administratrice d’office (II), dit que les honoraires de l’administratrice
seront supportés par la succession (III) et mis les frais de la décision, par
500 fr., à charge de la succession (IV).
En droit, le premier juge a retenu que l’opposition formée par
C. à l’encontre du testament de sa mère feu A.V.________
empêchait l’envoi en possession et la délivrance du certificat d’héritiers et
que les conditions pour ordonner une administration d’office de la
succession étaient réalisées.
B.Par acte du 27 mai 2015, A.________ et B.________ ont recouru
contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation en
ce sens qu’aucune administration d’office n’est instituée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.A.V., veuve, née le [...] 1920, est décédée le [...] 2015.
Elle a eu cinq enfants : A., C., B. et deux derniers
enfants décédés en bas âge.
2.Le 20 avril 2010, feu A.V.________ a établi un testament
olographe, déposé chez un notaire, instituant pour héritiers son fils
A.________ et sa fille B.________ à parts égales et exhérédant sa fille
C.________ aux motifs que celle-ci avait gravement failli aux devoirs que la
loi lui imposait et que les descendants de celle-ci avaient bénéficié de
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libéralités de feu son mari B.V.________ entamant largement les parts des
héritiers réservataires.
3.Le 26 février 2015, l’Administration cantonale des impôts a
déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la délivrance du certificat d’héritiers en
précisant que la défunte disposait d’une fortune nette imposable de
114'000 fr. selon la dernière décision de taxation passée en force.
4.Le 6 mars 2015, les deux héritiers institués ont déclaré qu’ils
acceptaient la succession.
Le 20 mars 2015, C.________ s’est opposée aux dispositions
testamentaires de sa mère arguant qu’elle était héritière réservataire,
qu’elle avait toujours eu un comportement plus que correct avec
l’intéressée et que les faits allégués étaient contestés.
5.Par lettre du 31 mars 2015, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully a informé les trois enfants que l’opposition formée par
C.________ avait pour effet de bloquer la délivrance du certificat d’héritiers
et qu’il appartenait à C.________ d’ouvrir action devant le tribunal
compétent pour faire annuler ou modifier les dispositions de dernières
volontés contestées. Un délai au 30 avril 2015 a été imparti aux trois
héritiers légaux afin de se déterminer sur la nécessité d’ordonner une
administration officielle.
Le 23 avril 2015, B.________ a déclaré qu’elle ne jugeait pas
utile que les dernières dispositions de sa mère soient modifiées.
Le 25 avril 2015, A.________ a expliqué que le mari de sa sœur
C.________ avait soudoyé son père sans scrupules à de nombreuses
reprises et avait de ce fait spolié sa mère. Il ne voyait donc pas la
nécessité de modifier les dernières dispositions prises par sa mère.
Le 30 avril 2015, l’avocat de C.________ a exposé que la
désignation d’un administrateur officiel de la succession était
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indispensable, dès lors que les biens de la défunte devaient être gérés au
mieux jusqu’à droit connu sur le procès qu’elle allait devoir introduire à
défaut d’entente à l’amiable.
Le 10 mai 2015, A.________ a écrit à l’avocat de sa sœur en
renvoyant celle-ci à sa conscience.
E n d r o i t :
1.a) L’administration d’office de la succession constitue l’une
des mesures de sûreté de juridiction gracieuse, régies par les art. 551 et
ss CC.
Dès lors que ces dispositions font mention de « l’autorité
compétente », les cantons sont tenus de la désigner et de régler la
procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC).
En droit vaudois, ces mesures de sûretés sont régies par les
art. 111 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu
des renvois des art. 111 al. 1 et 117 al. 4 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas
expressément l’application de la procédure sommaire pour les affaires
gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du
législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ
qui indique, s’agissant de l’art. 106 CDPJ, ce qui suit : « Reprenant le
régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même
prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires
gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] »
(Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010
« volet procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77).
L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
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L’administration d’office étant régie par la procédure
sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de
recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit en l’occurrence la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour
notification aux parties le 18 mai 2015. Posté le 28 mai 2012, le recours a
été formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de
protection du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art 319 CPC, p. 1811).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et
l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment
fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste où un abus du
pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par
des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
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encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Les deux nouvelles pièces produites par les recourants, soit un
extrait d’un compte de la Banque cantonale vaudoise au nom de
« Succession A.V.________ » faisant état d’un montant de 73'818 fr. 30 au 9
janvier 2015 et un protocole d’accord non signé du 20 juin 2006 relatif au
partage des titres de feu B.V.________, sont irrecevables.
3.a) Les recourants se plaignent du caractère disproportionné et
superflu de la mesure pour les motifs que les avoirs de la succession ne
comprendraient qu’un compte bancaire, qui serait actuellement bloqué et
n’aurait enregistré aucun prélèvement, ni transfert.
b) L’art. 554 al. 1 CC expose les circonstances dans lesquelles
le juge ordonne l’administration d’office d’une succession : en cas
d’absence prolongée d’un héritier (ch. 1), lorsqu’on ne sait pas au juste qui
est héritier ou qu’on ignore même si le défunt a laissé un héritier (ch. 2) et
lorsque tous les héritiers ne sont pas connus (ch. 3). En outre, le chiffre 4
de cet alinéa renvoie de manière générale « aux autres cas prévus par la
loi ». Ces cas sont uniquement ceux qu’énumère le droit civil fédéral.
Parmi eux se trouve le cas de l’art. 556 al. 3 CC, qui accorde au juge la
faculté, après la remise du testament, soit d’envoyer les héritiers légaux
en possession provisoire des biens, soit d’ordonner l’administration
d’office de la succession (P. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé
suisse, vol. IV, 1975, § 88, ch. 4, p. 631 ; Tuor/Picenoni, Berner
Kommentar, 1964, n. 10 ad art. 554 CC, p. 560). A défaut d’héritiers
légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion
par les héritiers présente un risque particulier, l’autorité ordonnera donc
l’administration d’office (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006,
n. 888 ; Karrer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3
e
éd, Bâle 2011, n.
28 ad art. 556 CC).
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L’administration d’office de la succession constitue une des
mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de
l’hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC). Autrement dit, l’administration d’office
est une mesure conservatoire et elle doit être prononcée lorsque la
gestion provisoire par l’exécuteur testamentaire ou les héritiers présente
des risques.
A défaut d’héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse
être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente des
risques, en particulier pour les héritiers institués, l’autorité ordonnera donc
l’administration d’office (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 c. 2 ; TF
5P.352/2006 du 19 février 2007 c. 4 et les réf. citées). Selon certains
auteurs, il ne serait toutefois pas toujours obligatoire d’ordonner une
administration d’office. Ainsi, lorsqu’un exécuteur testamentaire a été
désigné par le défunt, il ne serait pas nécessaire d’y procéder, la gestion
de la succession par l’exécuteur testamentaire offrant en général une
sécurité suffisante (Steinauer, op. cit., n. 889 ; Karrer, op. cit., n. 28 in fine
ad art. 556 CC). Par ailleurs, lorsque l’administration d’office est ordonnée,
l’autorité désigne en règle générale l’exécuteur testamentaire comme
administrateur d’office (art. 554 al. 2 CC ; Steinauer, op. cit., n. 889, note
66).
Pour une partie de la doctrine, l’administration d’office doit
être ordonnée chaque fois que l’un des héritiers légaux au moins –
réservataire ou non – est exclu de la succession et qu’il existe au moins un
héritier institué (P. Piotet, op. cit., § 92 I, p. 657). Cette opinion n’est pas
partagée par une majorité d’auteurs, pour lesquels le risque d’atteinte à la
dévolution de l’hérédité que présente la gestion de la succession par
l’exécuteur testamentaire ou par des héritiers légaux est déterminant
(Karrer, ibidem ; Steinauer, op. cit., n. 888 et les auteurs cités en note 65 ;
Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le
liquidateur officiel, thèse Lausanne 2003, p. 25 et les réf. citées en note
135). La décision de l’autorité compétente dépend donc de la confiance
qu’elle a en les héritiers légaux ou en l’exécuteur testamentaire.
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Si les héritiers légaux (ou les personnes gratifiées par une
disposition testamentaire plus ancienne) contestent la vocation héréditaire
des héritiers institués, le certificat d’héritier n’est pas délivré et l’autorité
doit décider de ce qu’il advient de la gestion provisoire, si elle doit être
laissée aux héritiers légaux ou à l’administration d’office, ou s’il y a lieu,
en raison des circonstances nouvelles, de la retirer aux héritiers légaux et
d’ordonner l’administration d’office (Steinauer, op. cit., n. 895).
c) En l’espèce, l’inventaire successoral n’a pas encore été
établi. La composition du patrimoine de la succession n’est ainsi pas
arrêtée et les allégations des recourants ne sont pas suffisantes pour s’en
faire une représentation sûre. Eux-mêmes semblent indiquer que les actifs
comporteraient des créances contre des tiers remontant à la liquidation de
la succession du mari de la de cujus. L’ordonnance attaquée se réfère
inexactement à l’art. 554 al. 1 ch. 2 CC. En effet, on ne se trouve pas dans
l’hypothèse où aucun héritier prétendant à la succession n’apporte une
preuve suffisante de ses droits puisque deux héritiers (légaux) institués
ont accepté la succession. En revanche, on se situe dans le cadre de l’art.
556 al. 3 CC.
Dès lors que l’héritière légale C.________ a contesté le
testament l’exhérédant et, partant, la qualité d’héritiers institués exclusifs
des recourants, que son opposition a manifestement été retenue par la
Justice de paix sans que les recourants ne développent en quoi elle serait
tardive et qu’il existe à l’évidence un vif et profond conflit d’intérêts entre
les recourants et leur sœur, héritière légale exhérédée, le prononcé de
l’administration d’office de la succession s’impose. L’acrimonie et les
tensions entre parties, ainsi que le litige sur la validité de l’exhérédation et
d’éventuelles donations entre vifs font objectivement peser des risques
sur la gestion et la préservation du patrimoine de la succession qui n’est
au demeurant pas encore inventorié. La mesure n’est pas
disproportionnée, car si le patrimoine se limite véritablement à de
modestes liquidités déposées sur un compte bancaire, les opérations de
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l’administratrice seront limitées en conséquence, ce qui en réduira les
coûts.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500
fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
N'ayant pas été invitée à se déterminer, C.________ n’a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis solidairement à la charge des
recourants A.________ et B.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.________ et Mme B.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully
-Me Benoît Sansonnens (pour C.________)
-Me Alexa Landert
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La greffière :