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TRIBUNAL CANTONAL
IZ13.050458-150645
187
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Robyr
Art. 109 al. 3, 125 CDPJ; 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et
B.J., à [...], contre le prononcé rendu le 16 avril 2015 par la Juge
de paix du district d'Aigle dans le cadre de l'administration officielle de la
succession d'R., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 avril 2015, la Juge de paix du district
d'Aigle a approuvé le compte final de l'administration d'office de la
succession d'R.________ au 11 mars 2015, présentant un actif de 45'670 fr.
05 (I), alloué à A.________ une rémunération de 7'560 fr., débours et TVA
compris (II) et mis cette rémunération à la charge de la succession
d'R.________ (III), de même que les frais de la décision, par 200 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
En droit, le premier juge a constaté que le compte final établi
par l'administrateur officiel n'avait donné lieu à aucune remarque de la
part des héritiers, qu'il était conforme aux pièces justificatives et que les
honoraires invoqués par A.________ étaient proportionnés au travail fourni
et justifiés dans leur quotité. S'agissant de la compensation invoquée par
les héritiers entre la rémunération de l'administrateur et le préjudice qu'ils
auraient subi dans le cadre de la vente de l'immeuble de [...], que
l'administrateur aurait effectuée sans droit, le premier juge a considéré
qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la question d'un éventuel
dommage que l'administrateur officiel aurait causé aux héritiers et sur son
montant. Il a précisé que cette question relevait du juge ordinaire, qui
serait le cas échéant saisi d'une action. La compensation invoquée, qui
n'était établie ni dans son principe ni dans sa quotité, était dès lors
inopérante.
B.Par acte du 27 avril 2015, A.J.________ et B.J.________ ont
recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune rémunération n'est
allouée à l'administrateur officiel de la succession d'R.________ et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la rémunération est réduite
à 835 fr. d'honoraires et 11 fr. 80 de débours. Plus subsidiairement, les
recourants ont conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause
au premier juge pour nouvelle décision.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.R., née le [...] 1925, veuve et sans enfant, est décédée
le [...] 2013 alors qu’elle séjournait dans un établissement médico-social et
qu’elle était au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion.
Par testament olographe du 28 mai 1991, la défunte a institué
héritier son frère [...], prédécédé, et à son défaut, son neveu et sa nièce
B.J. et A.J., domiciliés tous deux à [...].
2.Par décision du 21 novembre 2013, la Juge de paix du district
d’Aigle a ordonné l’administration officielle de la succession d’R.
au motif que les héritiers institués ne s’étaient pas encore déterminés sur
la succession, que les héritiers légaux n’étaient pas tous connus et qu’il
existait des biens à gérer, notamment un immeuble qu’il fallait préserver
du froid à l’approche de l’hiver. Elle a désigné A.________ en qualité
d'administrateur officiel.
Par courrier du 12 décembre 2013, l'Administration cantonale
des impôts (ci-après: ACI) a requis du juge de paix qu’il ordonne le blocage
des biens dépendants de la succession, en particulier des comptes et
dossiers titres auprès de la [...] (ci-après : la [...]) et qu’il diffère la
délivrance du certificat d’héritiers jusqu’à la notification de l’inventaire
fiscal définitif.
Par avis du 13 décembre 2013, la Juge de paix a ordonné le
blocage requis auprès de la [...].
Le 14 janvier 2014, B.J.________ et A.J.________ ont déclaré
accepter la succession d’R.________.
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4 -
Par contrat de vente à terme conditionnelle du 13 mars 2014
conclu par-devant notaire, A.________ a vendu l’immeuble n° [...] de la
Commune de [...] pour un prix de 160'000 francs.
3.Par requête de mesures conservatoires urgentes du 16 mai
2014, les héritiers B.J.________ et A.J.________ ont notamment requis
qu’ordre soit donné au Registre foncier de bloquer toute inscription et tout
transfert de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et d’annoter au
Registre foncier une interdiction d’aliéner ladite parcelle, qu’il soit fait
interdiction à l’administrateur d’office de disposer de quelque manière que
ce soit de la parcelle en question sans autorisation expresse de la justice
de paix ou des héritiers institués, qu’il soit fait interdiction au notaire de
procéder au transfert de la parcelle en question sans autorisation expresse
de la justice de paix ou des héritiers institués, qu’il soit procédé à
l’apposition de scellés sur la maison sise sur la parcelle en question afin
d’empêcher son accès à tout tiers non expressément autorisé par la
justice de paix, que la mesure d’administration d’office, subsidiairement le
mandat d’administrateur d’office de A.________, soit révoqué avec effet
immédiat, qu’un nouvel administrateur soit désigné et, enfin, que
l’administrateur d’office soit invité à fournir des explications notamment
en lien avec la vente de l’immeuble en question.
Par décision du 20 mai 2014, la juge de paix a ordonné la
suspension du transfert de l’immeuble auprès du Registre foncier. Le
même jour, une restriction du droit d’aliéner a été inscrite sous numéro
[...].
Une audience s’est tenue le 27 mai 2014 devant la juge de
paix, lors de laquelle les héritiers ont convenu d’attendre que le Registre
foncier statue sur leur requête du 23 mai 2014 tendant au rejet de la
réquisition de transfert, la vente ayant été conclue par l’administrateur
officiel qui, selon eux, ne disposait pas des pouvoirs nécessaires. Ils ont
également déposé des conclusions écrites à cette occasion visant
notamment à maintenir le blocage civil conservatoire de toute inscription
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et tout transfert de la parcelle n° [...] de [...] et révoquer avec effet
immédiat l’administrateur officiel A..
Par décision du 5 juin 2014, le Registre foncier a rejeté la
réquisition de vente de l’immeuble, dans la mesure où l’autorisation de
l’ACI n’avait pas été produite, sans toutefois se prononcer sur les pouvoirs
de l’administrateur.
Un recours a été déposé le 4 juillet 2014 à l’encontre de cette
décision devant l’Inspectorat du Registre foncier.
Une audience a eu lieu le 20 janvier 2015 devant la juge de
paix, en présence des héritiers et de leurs deux conseils, de
l’administrateur officiel et de son conseil, ainsi que de l’acheteur et de son
conseil. Lors de cette audience, ce dernier s’est opposé à la délivrance du
certificat d’héritiers tant que le litige relatif à la propriété de la parcelle n°
[...] de la Commune de [...] n’aurait pas été réglé. Il a requis le blocage de
ce bien-fonds au Registre foncier jusqu’à droit connu sur le litige précité, a
sollicité que la totalité des fonds déposés sur les deux comptes de la
succession soit transférée sur le compte de consignation du notaire, ce
également jusqu’à droit connu sur le litige précité et dès le déblocage des
fonds par l’ACI. A. a, pour sa part, sollicité des instructions quant
au sort des comptes bancaires dont la succession était titulaire, en
particulier sur la question de savoir si le transfert du prix de vente auprès
du notaire s’imposait et quant à la nécessité d’introduire une action, d’une
part, à l’encontre de la société de courtage qui s’était occupée de la vente
et, d’autre part, à l’encontre du notaire. Il s’en est remis à justice pour le
surplus. Les héritiers se sont opposés aux conclusions de l'acheteur,
précisant qu’ils accepteraient éventuellement une consignation judiciaire
du prix de vente.
Par prononcé du 22 janvier 2015, la Juge de paix du district
d’Aigle a levé la mesure d’administration officielle de la succession
d’R.________ (I), libéré A.________ de sa mission d’administrateur officiel,
sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires
dans le délai d’un mois dès que la décision serait définitive et exécutoire
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(II), levé la suspension du transfert de l’immeuble n° [...] de la Commune
de [...] et ordonné au Conservateur du Registre foncier d’Aigle et de la
Riviera de radier la restriction du droit d’aliéner inscrite le 20 mai 2014
(III), envoyé les héritiers B.J.________ et A.J.________ en possession des
biens de la succession (IV), dit que le certificat d’héritiers sera délivré dès
que l'ACI en aura donné l’autorisation (V) et ordonné, avant la délivrance
du certificat d’héritiers à intervenir, le transfert des montants se trouvant
sur les comptes de la succession sur le compte du notaire jusqu’à droit
connu sur le sort de la vente de l’immeuble (VI).
B.J.________ et A.J.________ ont recouru contre ce prononcé le
2 février 2015.
4.Le 11 mars 2015, A.________ a déposé son compte final pour la
période du 18 octobre 2013 au 11 mars 2015. Celui-ci présente un total
d'actifs de 222'764 fr. 60 et des passifs à hauteur de 177'094 fr. 55, pour
une fortune nette de 45'670 fr. 05.
Il a également produit sa note d'honoraires pour les opérations
réalisées depuis le 12 décembre 2013, d'un montant de 7'560 fr.,
correspondant à 6'850 fr. d'honoraires, 150 fr. de débours et 560 fr. de
TVA.
Par arrêt du 31 mars 2015, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a admis partiellement le recours formé le 2 février 2015
dans la mesure de sa recevabilité et réformé le chiffre III du prononcé du
22 janvier 2015, en ce sens que la suspension du transfert de l’immeuble
n° [...] de la Commune de [...] est maintenue, ainsi que la restriction du
droit d’aliéner inscrite le 20 mai 2014. Elle a confirmé le prononcé pour le
surplus.
Par déterminations du 8 avril 2013, les héritiers ont demandé
de surseoir à statuer sur l'indemnité de l'administrateur jusqu'à réception
de la motivation de l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
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et de dire que l'administrateur n'a droit à aucune rémunération,
subsidiairement que sa note d'honoraires est réduite de toutes les
opérations en lien avec la vente de la parcelle de [...].
5.La motivation de l'arrêt du 31 mars 2015 a été envoyée aux
parties pour notification le 7 mai 2015.
E n d r o i t :
1.1Les décisions relatives à l’administration d’office sont des
décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une
autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé
des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur
cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon
des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre
supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272). L'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par
les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les
litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e
CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est
recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC
29 juillet 2014/255; CREC 11 mars 2013/74).
1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 et
2 CPC) par les héritiers de la défunte, le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c.
2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.
3.1Les recourants font valoir que l'administrateur officiel de la
succession n'a droit à aucune rémunération car il a outrepassé ses
pouvoirs, violé ses obligations de diligence et d'information et déployé des
activités qui n'entraient pas dans le cadre de la mission qui lui avait été
confiée. Ils lui reprochent en particulier de n'avoir pas conservé la
substance de la succession en procédant à la vente de la parcelle n° [...]
de la commune de [...]. Subsidiairement, ils font valoir que l'administrateur
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ne saurait être rémunéré pour les activités qui ne relevaient pas de sa
mission et que doivent donc être déduits de son indemnité toutes les
opérations concernant la vente de la parcelle en cause. Les recourants
soutiennent qu'en admettant que les honoraires de l'administrateur officiel
sont proportionnés au travail fourni et justifiés dans leur quotité, le
premier juge a procédé à une constatation manifestement inexacte des
faits et violé le droit, soit les règles du mandat, applicables par analogie à
la rémunération de l'administrateur officiel.
3.2Il appartient aux cantons de désigner l'autorité qui, en cas de
litige, doit statuer sur la note d'honoraires et de débours présentée par
l'administrateur d'office d'une succession (ATF 86 I 330, JT 1961 I 348).
Dans le canton de Vaud, l’administrateur d’office est nommé, surveillé et,
cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais son également arrêtés
par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse (art. 125 al. 1 CDPJ).
En sa qualité d'autorité de surveillance de l'administrateur d'office, le juge
de paix dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
3.3En l'espèce, il convient à titre préalable de constater que c'est
en vain que les recourants se réfèrent aux règles du mandat pour faire
valoir que la rémunération doit être refusée à l'administrateur d'office.
Celui-ci gère la succession en vertu de pouvoirs propres et indépendants,
opposables à tous, en son propre nom et en qualité d'administrateur
officiel. L'administrateur n'est pas le représentant des héritiers (ATF 79 II
113 ; Piotet, Traité de droit privé suisse IV, Droit successoral, pp. 627-628;
Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le
liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p.151). Il
n'entretient pas avec eux un rapport de droit contractuel, mais un rapport
sui generis, le juge de paix étant pour le surplus compétent pour arrêter
les honoraires selon les règles de droit cantonal.
Comme l'a déjà constaté la Chambre de céans dans son arrêt
du 31 mars 2015, la question de la validité de la vente de la parcelle n°
[...] de la commune de [...] – contestée par les recourants – n'a pas à être
tranchée dans la présente procédure. En effet, à supposer que les héritiers
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aient subi un préjudice dans le cadre de cette vente que l'administrateur
aurait effectuée sans droit, il leur appartiendra d'agir devant le juge civil
ordinaire en réparation de leur dommage.
Au reste, les intérêts des recourants sont préservés en l'état
par la suspension du transfert de l'immeuble et la restriction du droit
d'aliéner inscrite le 20 mai 2014 au Registre foncier. Pour le surplus, il
convient de relever que, dans le cadre de la procédure successorale
gracieuse, les recourants n'ont pas contesté l'approbation par le premier
juge du compte final de l'administration d'office. Celui-ci était donc fondé à
retenir que l'administrateur d'office avait droit à une complète
rémunération de ses activités.
Il n'y a donc eu ni constatation arbitraire des faits ni violation
du droit dans le cadre de la fixation de la rémunération de l'administrateur
officiel et les griefs des recourants doivent être rejetés, sans qu'il ne soit
nécessaire d'examiner quelles sont les opérations qui ont été effectuées
en relation avec la vente immobilière contestée.
- En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural prévu par l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 francs
(art. 74 TFJC), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.J.________ et B.J., solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Regamey (pour A.J. et B.J.),
-Me Damien Hottelier (pour A.),
-Me Jean-Claude Mathey (pour O.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :