852
TRIBUNAL CANTONAL
IZ13.050458-150187
139
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 125 CDPJ ; 554 et 555 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.Q.________ et
A.Q.________ contre le prononcé rendu le 22 janvier 2015 par la Juge de
paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec
E.________ et Y.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 janvier 2015 adressé pour notification aux
parties le même jour et reçu par le conseil des héritiers B.Q.________ et
A.Q.________ le 23 janvier 2015, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-
après : la Juge de paix) a levé la mesure d’administration officielle de la
succession d’Z.________ (I), libéré E.________ de sa mission d’administrateur
officiel, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note
d’honoraires dans le délai d’un mois dès que la présente décision sera
définitive et exécutoire (II), levé la suspension du transfert de l’immeuble
n° [...] de la Commune de [...] et ordonné au Conservateur du Registre
foncier d’Aigle et de la Riviera de radier la restriction du droit d’aliéner
inscrite le [...] 2014 sous numéro [...] (III), envoyé les héritiers B.Q.________
et A.Q.________ en possession des biens de la succession (IV), dit que le
certificat d’héritiers sera délivré à B.Q.________ et A.Q.________ dès que
l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) en aura donné
l’autorisation (V), ordonné, avant la délivrance du certificat d’héritiers à
intervenir, le transfert des montants se trouvant sur les comptes de la
succession sur le compte du notaire [...] jusqu’à droit connu sur le sort de
la vente de l’immeuble (VI), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions dans la mesure où elles sont recevables (VII) et mis les frais
de la présente décision, par 260 fr., à la charge de la succession (VIII).
En droit, le premier juge a en substance considéré que les
conditions légales d’administration officielle n’étaient plus réalisées et que
l’administrateur n’était plus en mesure de fonctionner comme tel ; que,
dès lors, aucune raison n’existait pour maintenir cette mesure, de sorte
qu’il se justifiait de la lever et d’envoyer les héritiers en possession
« provisoire » des biens, dans l’attente de l’autorisation de l’ACI de leur
délivrer le certificat d’héritiers. Le premier magistrat a ordonné le
transfert, sur le compte du notaire [...], du prix de vente de l’immeuble en
question, qui se trouvait sur les comptes de la succession, au regard de
l’incertitude liée au sort de cette vente. Pour le surplus, le premier juge a
décidé de se saisir de la question de la nullité de la vente, en dépit de la
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procédure parallèle menée devant le Registre foncier et en l’absence de
conclusions formelles sur ce point, au motif que cette procédure était
susceptible de durer encore des mois et que cette autorité ne s’était pas
prononcée jusqu’ici sur les pouvoirs de l’administrateur officiel. Tout en
n’étant pas certain que la question à trancher entrait dans ses
compétences en tant qu’autorité de surveillance de l’administrateur
officiel, le premier juge a retenu que l’administrateur officiel n’avait pas
outrepassé les siennes ni violé ses obligations, qu’il n’y avait pas matière
à annuler ou constater la nullité de cette vente pour ce motif et que l’ordre
de suspendre le transfert immobilier du 20 mai 2014 devait de toute façon
être révoqué faute de motifs valables liés aux agissements de
l’administrateur.
B.Par acte du 2 février 2015, A.Q.________ et B.Q.________ ont
formé recours contre le prononcé précité, en prenant, avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I.Le recours est admis.
II.La décision rendue par la Juge de paix du district d’Aigle le
22.01.2015 est annulée et réformée dans le sens des
conclusions ci-après.
III.La mesure d’administration officielle de la succession
d’Z.________ est levée.
IV. L’administrateur officiel E.________ est relevé de sa mission
et un délai de 30 jours lui est imparti pour (i) rendre son
rapport final comprenant notamment les comptes de la
succession, (ii) fournir toutes explications utiles au sujet
de son e-mail du 24.03.2014 aux héritiers, (iii) indiquer si
lui-même et/ou sa société [...] SA ou des proches ont un
quelconque lien avec Y.________, (iv) indiquer si lui-même
ou sa société [...] SA ou des proches ont un quelconque
lien avec le courtier [...] SA, ses employés, ses organes ou
ses actionnaires, (v) indiquer si lui-même ou sa société
[...] [...] SA ou des proches ont bénéficié d’un quelconque
avantage (économique ou non) de la part du courtier [...]
SA, ses employés, ses organes ou ses actionnaires, en
relation avec la vente litigieuse, et (v) [recte vi] indiquer
quel rôle exact il a joué dans cette affaire avant d’être
désigné administrateur officiel, notamment à quel titre il a
été amené à avoir des contacts avec la curatrice.
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V. Au vu des graves manquements constatés dans l’exercice
de sa mission, l’administrateur officiel n’aura droit à
aucune indemnité, toutes prétentions que pourraient faire
valoir les héritiers à son encontre étant au surplus
réservées.
VI. Constater que l’administrateur officiel E.________ a
outrepassé ses pouvoirs (internes et externes) et
(gravement) failli à ses obligations en procédant à la
vente de la parcelle no [...] de [...] sans solliciter
préalablement l’autorisation de la juge de Paix, sans en
informer préalablement les héritiers et en leur dissimulant
délibérément les démarches entreprises à cette fin.
VII. Constater que la vente de la parcelle no [...] de [...] ne
constituait pas une mesure appropriée en l’espèce,
compte tenu en particulier du fait que les héritiers
institués avaient d’ores et déjà et très tôt accepté
purement et simplement la succession et qu’ils étaient
disposés au besoin à avancer les montants nécessaires
pour éviter toute vente.
VIII. Constater que la vente de la parcelle no [...] de [...] est
nulle et non avenue.
IX. La mesure de suspension du transfert de la parcelle no
[...] de [...] est maintenue.
X. Les héritiers A.Q.________ et B.Q.________ sont envoyés en
possession des biens de la succession.
XI. Le certificat d’héritiers, comportant réquisition de transfert
de la parcelle no [...] de [...], sera délivré à A.Q.________ et
B.Q.________ dès que l’administration cantonale des
impôts en aura donné l’autorisation.
XII. Les avoirs déposés sur les comptes de la succession, issus
de la vente litigieuse de la parcelle no [...] de [...], ne sont
pas transférés sur le compte du notaire [...].
Subsidiairement
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Juge de paix du district d’Aigle le
22.01.2014 est annulée et la cause renvoyée au Juge de
Paix du district d’Aigle pour statuer à nouveau dans le
sens des considérants. »
Par avis du 18 février 2015 de la Juge déléguée de la Cour de
céans, l’effet suspensif requis a été accordé au recours, en ce sens que la
suspension du transfert de l’immeuble n
o
[...] de la Commune de [...] a été
maintenue, ainsi que la restriction du droit d’aliéner inscrite le 20 mai
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2014 sous numéro [...]. En revanche, la requête d’effet suspensif
complémentaire, datée du 17 février 2015, tendant à ce que l’effet
suspensif soit également accordé s’agissant du transfert des montants se
trouvant sur les comptes de la succession sur le compte du notaire [...]
jusqu’à droit connu sur le sort de la vente de l’immeuble, a été rejetée par
avis du 26 février 2015. Les héritiers ne démontraient en effet pas en quoi
ce transfert était susceptible de leur causer un préjudice difficilement
réparable, se contentant de mentionner qu’ils étaient opposés à ce que le
montant en question soit retourné à Me [...], notaire ayant instrumenté la
vente litigieuse et dont la responsabilité était, selon eux, engagée en
relation avec cette vente, sans toutefois qu’une telle responsabilité ne
ressorte de la décision entreprise et qu’elle ne soit discutée dans le cadre
du recours.
Par réponse du 11 mars 2015, E.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions III, IV, V, VI, VII, VIII, X
et XI du recours, et subsidiairement au rejet des mêmes conclusions. Il ne
s’est pas déterminé sur les conclusions IX et XII prises par les recourants.
Par réponse du 13 mars 2015, Y.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
En date du 20 mars 2015, les héritiers ont déposé des
déterminations spontanées sur les réponses des 11 et 13 mars 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Z.________, née le [...] 1925, veuve, sans enfant, est décédée le
[...] 2013 alors qu’elle séjournait dans un établissement médico-social et
qu’elle était au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion.
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Par testament olographe du 28 mai 1991, la défunte a institué
héritier son frère [...], à [...], prédécédé, et à son défaut, son neveu et sa
nièce B.Q.________ et A.Q., domiciliés tous deux à [...].
2.Par décision du 21 novembre 2013, la Juge de paix du district
d’Aigle a ordonné l’administration officielle de la succession d’Z.,
au motif que les héritiers institués ne s’étaient pas encore déterminés sur
la succession, que les héritiers légaux n’étaient pas tous connus et qu’il
existait des biens à gérer, notamment un immeuble qu’il fallait préserver
du froid à l’approche de l’hiver. Elle a ainsi désigné E.________ comme
administrateur officiel.
Par courrier du 12 décembre 2013, l’ACI a requis du juge de
paix qu’il ordonne le blocage des biens dépendant de la succession en
question, en particulier des comptes et dossiers titres auprès de [...] (ci-
après : [...]) à [...], n
os
[...] et [...] et qu’il diffère la délivrance du certificat
d’héritiers jusqu’à la notification de l’inventaire fiscal définitif.
Par avis du 13 décembre 2013, la Juge de paix a ordonné le
blocage correspondant auprès de [...], à [...].
En date du 14 janvier 2014, B.Q.________ et A.Q.________ ont
déclaré accepter la succession d’Z..
Par contrat de vente à terme conditionnelle du 13 mars 2014
conclu par-devant le notaire [...], E. a vendu à Y.________
l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] pour un prix de 160'000 francs.
3.Par requête de mesures conservatoires urgentes du 16 mai
2014, les héritiers B.Q.________ et A.Q.________ ont notamment requis
qu’ordre soit donné au Registre foncier de bloquer toute inscription et tout
transfert de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et d’annoter au
Registre foncier une interdiction d’aliéner ladite parcelle, qu’il soit fait
interdiction à l’administrateur d’office E.________ de disposer de quelque
manière que ce soit de la parcelle en question sans autorisation expresse
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de la justice de paix ou des héritiers institués, qu’il soit fait interdiction au
notaire [...] de procéder au transfert de la parcelle en question sans
autorisation expresse de la justice de paix ou des héritiers institués, qu’il
soit procédé à l’apposition de scellés sur la maison sise sur la parcelle en
question afin d’empêcher son accès à tout tiers non expressément
autorisé par la justice de paix, que la mesure d’administration d’office,
subsidiairement le mandat d’administrateur d’office de E., soit
révoqué avec effet immédiat et qu’un nouvel administrateur soit désigné
et, enfin, que l’administrateur d’office soit invité à fournir des explications
notamment en lien avec la vente de l’immeuble en question.
Par décision du 20 mai 2014, la Juge de paix a ordonné la
suspension du transfert de l’immeuble auprès du Registre foncier.
Une audience s’est tenue le 27 mai 2014 devant la Juge de
paix, lors de laquelle les héritiers ont convenu d’attendre que le Registre
foncier statue sur leur requête du 23 mai 2014, tendant au rejet de la
réquision de transfert, la vente ayant été conclue par l’administrateur
officiel qui, selon eux, ne disposait pas des pouvoirs nécessaires. Ils ont
également déposé des conclusions écrites à cette occasion, dont la teneur
est la suivante :
« I. Maintenir le blocage civil conservatoire de toute inscription et
tout transfert de la parcelle no [...] de [...] et d’annoter au
registre foncier une interdiction d’aliéner ladite parcelle.
Il. Ordonner le blocage fiscal de l’immeuble suivant requête de
l’ACI du 12.12.2013.
III. Faire remarquer à l’administrateur officiel E. que la
vente d’un bien relevant d’une succession, à plus forte raison
d’un bien immobilier, nécessite l’accord préalable exprès du
juge de paix, l’information préalable des héritiers connus et
constitue une mesure tout à fait exceptionnelle et subsidiaire.
IV. Faire remarquer à l’administrateur officiel E.________ qu’il n’a
en l’espèce ni requis ni obtenu l’autorisation du juge de paix
avant de disposer de la parcelle [...].
V. Faire remarquer à l’administrateur officiel E.________ que la
vente de la parcelle [...] constituait une mesure totalement
inappropriée en l’espèce.
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VI. Faire remarquer à l’administrateur officiel E.________ qu’il a
gravement violé ses devoirs d’AO en l’espèce en signant
l’acte de vente en date du 13.03.2014.
VII. Faire remarquer à l’administrateur officiel E.________ qu’il est
parfaitement inadmissible d’avoir manqué d’informé (sic) les
héritiers et de leur avoir même menti en prétendant
faussement dans son email du 24.03.2014 que rien n’avait
changé depuis décembre, alors même qu’il avait entretemps
entrepris des démarches en vue de la vente de la parcelle [...]
et qu’il venait de signer un acte de vente.
VIII. Faire remarquer à l’administrateur officiel E.________ qu’il aura
à répondre (civilement et cas échéant pénalement) de ses
actes et notamment du dommage causé aux héritiers du fait
de sa mauvaise gestion.
IX. Prononcer à l’encontre de l’administrateur officiel E.________
toutes mesures disciplinaires appropriées.
X. Dénoncer l’administrateur officiel E.________ devant toutes
autorités appropriées.
Xl. Révoquer avec effet immédiat l’administrateur officiel
E.________ et lui impartir un bref délai pour rendre son rapport
final et remettre à la Juge de Paix tous documents et objets
intéressant la succession.
XII. Communiquer la décision à intervenir au registre foncier des
districts d’Aigle et de la Riviera, Rue du Simplon 24, 1800
Vevey. »
Par décision du 5 juin 2014, le Registre foncier a rejeté la
réquisition de vente de l’immeuble, dans la mesure où l’autorisation de
l’ACI n’avait pas été produite, sans toutefois se prononcer sur les pouvoirs
de l’administrateur.
Un recours, toujours pendant à l’heure actuelle, a été déposé
le 4 juillet 2014 à l’encontre de cette décision devant l’Inspectorat du
Registre foncier.
Une audience a eu lieu le 20 janvier 2015 devant la Juge de
paix, en présence des héritiers et de leurs deux conseils, de
l’administrateur officiel et de son conseil, ainsi que de l’acheteur et de son
conseil. Lors de cette audience, ce dernier s’est opposé à la délivrance du
certificat d’héritiers tant que le litige relatif à la propriété de la parcelle n°
[...] de la Commune de [...] n’aurait pas été réglé. Il a requis le blocage de
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9 -
ce bien-fonds au Registre foncier jusqu’à droit connu sur le litige précité, a
sollicité que la totalité des fonds déposés sur les deux comptes de la
succession soit transférée sur le compte de consignation du notaire [...],
ce également jusqu’à droit connu sur le litige précité et dès le déblocage
des fonds par l’ACI. E.________ a, pour sa part, sollicité des instructions
quant au sort des comptes bancaires dont la succession [...] était titulaire,
en particulier sur la question de savoir si le transfert du prix de vente
auprès du notaire [...] s’imposait et quant à la nécessité d’introduire une
action, d’une part, à l’encontre de la société de courtage [...] SA qui s’était
occupée de la vente et, d’autre part, à l’encontre du notaire [...]. Il s’en est
remis à justice pour le surplus. Les héritiers se sont opposés aux
conclusions de Y.________, précisant qu’ils accepteraient éventuellement
une consignation judiciaire du prix de vente.
E n d r o i t :
1.1
1.1.1Les décisions relatives à l’administration d’office sont des
décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, l’administration d’office (art. 125
CDPJ) est régie par les art. 111 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109
CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre
supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la
juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
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1.1.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC).
Les pièces nouvellement déposées à l’appui du recours sont
par conséquent irrecevables.
1.1.3Selon l’art. 321 aI. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août
2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC par analogie).
1.2L’administration d’office de la succession (art. 554 et 555 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est une mesure de
sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens
successoraux (ATF 54 II 197 c. 1 p. 200 et les arrêts cités, JdT 1928 I 610;
Karrer, in Basler Kommentar, n. 2 ad art. 554 CC). L’administrateur officiel
est tenu de gérer correctement la succession et de la rendre dans le
meilleur état possible. Il ne peut ni liquider la succession, ni préparer, ni
réaliser le partage (Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des
successions, 2012, n. 22 ad art. 554 CC). L’administrateur officiel ne peut
vendre un bien immobilier de la succession, sauf dans l’hypothèse où la
vente d’un immeuble est le seul moyen permettant la conservation du
patrimoine héréditaire (Eigenmann/Rouiller, op. cit., n. 24 ad art. 554 CC ;
Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le
liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse 2003, pp. 158-159).
L’administrateur officiel gère la succession, en vertu de
pouvoirs propres et indépendants, opposables à tous, en son propre nom
et en qualité d’administrateur officiel. Il exerce une fonction privée.
L’action en responsabilité est du ressort du juge civil. Il n’existe pas de
-
11 -
responsabilité subsidiaire de l’Etat (ATF 47 Il 38; Piotet, Traité de droit
privé suisse IV, Droit successoral, pp. 627-628).
L’autorité doit relever l’administrateur de ses fonctions dès
que la cause qui a justifié sa nomination cesse d’exister
(Eigenmann/Rouiller, op. cit., n. 26 ad art. 554 CC).
2.1Le recours étant limité au droit, les précisions apportées par
les recourants sur les faits de la cause sont irrecevables, dans la mesure
où elles ne ressortent pas du dossier de première instance, de même que
les potentielles pièces nouvelles y relatives. Il n’en sera donc pas tenu
compte dans l’analyse à venir, aucune démonstration de l’arbitraire
n’ayant par ailleurs été entreprise.
Les recourants ont pris au total douze conclusions principales
et deux conclusions subsidiaires. Il convient en premier lieu d’en examiner
la teneur et de déterminer si elles sont recevables ou non.
Les conclusions III et X du recours sont les mêmes que les
chiffres I et IV du dispositif de la décision entreprise ; partant, elles ne sont
pas litigieuses. L’ajout apporté par la conclusion Xl au chiffre V du
dispositif, à savoir la mention « comportant réquisition de transfert de la
parcelle n° [...] de [...] » est irrecevable, dès lors qu’il ne correspond à
aucune conclusion de première instance ; pour le surplus, la conclusion Xl
est identique au chiffre V du dispositif, de sorte qu’elle n’est pas non plus
litigieuse. La conclusion IV i) et ii) correspond au chiffre II du dispositif de
la décision querellée, en tant qu’elle prévoit que l’administrateur officiel
soit libéré de sa mission, sous réserve de la production du décompte final.
Le chiffre II du dispositif prévoit en outre que l’administrateur officiel
produira sa note d’honoraires, ce qui sous-entend qu’une indemnité lui
sera allouée – ce qui est contesté par les recourants au chiffre V de leurs
conclusions. Or, la conclusion V est irrecevable, puisque nouvelle, ce qui
ne permet pas d’entrer en matière sur cette question. A supposer
recevable – dès lors qu’elle est en partie fondée sur le contenu du chiffre Il
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du dispositif –, la décision par laquelle la juge de paix fixera l’indemnité de
l’administrateur officiel pourra, en temps utile, faire l’objet d’un recours
auprès de l’autorité compétente (cf. art. 125 al. 2 in fine CDPJ, par
analogie). Quant à la conclusion IV iii), iv), v) et v) (recte: vi), elle est
irrecevable car nouvelle et se rapporte de surcroît à des questions liées à
la responsabilité de l’administrateur, hors compétence de l’autorité de
surveillance.
On peut également s’interroger sur la recevabilité du chiffre XII
des conclusions. Si ces conclusions sont certes nouvelles, elles répondent
au chiffre VI du dispositif, qui ordonne, avant la délivrance du certificat
d’héritiers à intervenir, le transfert des montants se trouvant sur le
compte du notaire [...] jusqu’à droit connu sur le sort de la vente de
l’immeuble, ce qui légitime la formulation de la conclusion XII du recours.
Cela étant, aucune motivation ne vient appuyer cette conclusion, qui doit
donc être déclarée irrecevable. On ne voit du reste pas ce qui légitimerait
de ne pas ordonner le transfert litigieux, cette mesure apparaissant
comme une mesure de sûreté intervenant en faveur des héritiers institués.
Dans leur écriture du 17 février 2015 relative à l’effet suspensif (requête
complémentaire), les recourants parlent de responsabilité engagée de Me
[...] en lien avec la vente litigieuse. Comme déjà indiqué dans l’avis du 26
février 2015 de la Juge déléguée de la Cour de céans, une telle
responsabilité ne ressort pas de la décision entreprise et n’est pas
discutée dans le cadre du recours.
Les recourants ont conclu en première instance à ce qu’il soit
prononcé à l’encontre de l’administrateur officiel E.________ toutes
mesures disciplinaires appropriées (cf. ch. IX des conclusions écrites
déposées lors de l’audience du 27 mai 2014). Cette question n’est pas
discutée en instance de recours, puisque le recours ne contient aucune
motivation sur les mesures disciplinaires. Quant à la conclusion
constatatoire y relative (conclusion VI), elle est nouvelle, et donc
irrecevable. II est d’ailleurs rappelé que des conclusions constatatoires
sont en principe irrecevables, lorsque le demandeur pourrait prendre, à
leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, c. 1a, JT 1998 I
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13 -
660, et la jurisprudence qui y est citée) – ce que les recourants ont
d’ailleurs fait en première instance –, ces principes ayant été récemment
confirmés par le Tribunal fédéral, qui a souligné le caractère subsidiaire de
l’action en constatation de droit (ATF 135 III 378, c. 2.2).
Les conclusions VII et VIII sont nouvelles, et donc irrecevables.
En effet, aucune conclusion tendant à faire constater la nullité de la vente
de la parcelle n
o
[...] n’a été prise en première instance, s’agissant de la
conclusion VIII. Quant à la conclusion VII qui tend à faire constater que la
vente de la parcelle n
o
[...] de [...] ne constituait pas une mesure
appropriée, elle ne saurait être assimilée à la conclusion V des conclusions
écrites déposées lors de l’audience du 27 mai 2014, qui tendait à « faire
remarquer à l’administrateur officiel E.________ que le vente de la parcelle
n
o
[...] constituait une mesure totalement inappropriée en l’espèce ». En
tout état de cause, ces questions ne relèvent pas de la compétence de
l’autorité de surveillance, mais du juge ordinaire, qui sera amené, cas
échéant, à statuer sur la responsabilité de l’administrateur officiel.
2.2Dans leur critique du droit, les recourants reviennent sur le
rôle de l’administrateur officiel, en insistant sur le caractère purement
conservatoire de celui-ci, et font état de l’absence d’autorisation expresse
de la justice de paix en lien avec la vente. Les recourants critiquent par
ailleurs le rôle de l’autorité de surveillance, qui n’aurait pas su prendre les
mesures appropriées; de leur point de vue, le juge de paix aurait dû
rendre une décision autorisant l’administrateur officiel à vendre le bien
immobilier, laquelle décision était susceptible de recours.
A nouveau, ces questions concernent une éventuelle validité
de la vente, qui n’a pas à être tranchée ici, pour les raisons évoquées ci-
dessus (cf. c. 2.1 supra).
Cela étant, il convient de statuer sur la conclusion IX, relative
au maintien de la mesure de suspension du transfert de la parcelle n
o
[...]
de la Commune de [...].
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14 -
On voit mal comment l’ordre de suspension de transfert
pourrait être levé, alors que la procédure devant le Registre foncier est
toujours pendante, ce indépendamment du fait que cette autorité ne s’est
pas prononcée sur la question des pouvoirs de l’administrateur officiel.
Le juge de première instance avait du reste, dans un premier
temps, suspendu la procédure du fait de la procédure pendante devant
l’lnspectorat du Registre foncier. Il convient donc en l’état de maintenir la
mesure de suspension du transfert de la parcelle n
o
[...] de la Commune
de [...] et donc d’admettre la conclusion IX, sans qu’il ne se justifie de
trancher la question de la nullité de la vente, le premier juge n’ayant du
reste pas été saisi de cette question, qui ne relève pas de sa compétence.
En effet, s’il est mentionné en p. 2, dernier paragraphe, du prononcé
querellé que la procédure intentée le 16 mai 2014 par les héritiers visait «
à faire annuler la vente », aucune conclusion n’a été prise à cet égard par
les héritiers, que ce soit dans leur requête du 16 mai 2014 ou dans les
conclusions écrites déposées lors de l’audience du 27 mai 2014. On
observera d’ailleurs que la décision entreprise ne contient aucune
précision sur la réalisation ou non de circonstances permettant
l’application de l’exception à la vente par l’administrateur officiel d’un bien
immobilier, le magistrat précédent se contentant de dire, tout en doutant
de ses compétences pour trancher cette question, que la vente a été
effectuée afin de pouvoir payer les factures ouvertes, sans que l’on ne
sache si l’administateur avait ou non essuyé un refus des héritiers quant à
d’éventuelles avances qu’ils auraient pu effectuer, – ce qu’il ne revient pas
à l’autorité de céans de déterminer.
3.En conséquence, le recours doit être partiellement admis, dans
la faible mesure de sa recevabilité, et le chiffre III du dispositif de la
décision entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les recourants obtiennent gain de cause sur la conclusion IX,
mais échouent sur le reste des conclusions, dans la mesure où elles sont
-
15 -
irrecevables, voire infondées. Dès lors qu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance
seront assumés par moitié par chacune d’elles, solidairement entre elles
(art. 106 al. 2 et 3 CPC).
Les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa
recevabilité.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III.La suspension du transfert de l’immeuble n° [...] de la
Commune de [...] est maintenue, ainsi que la restriction
du droit d’aliéner, inscrite le 20 mai 2014 sous numéro
[...].
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.Q.________ et B.Q., solidairement entre eux, par 100
fr. (cent francs), et des intimés E. et Y.,
solidairement entre eux, par 100 fr. (cent francs).
IV. Les intimés E. et Y., solidairement entre eux,
doivent verser aux recourants A.Q. et B.Q.________,
solidairement entre eux, la somme de 100 fr. (cent francs), à
titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
-
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V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Regamey (pour A.Q.________ et B.Q.),
-Me Damien Hottelier (pour E.),
-Me Jean-Claude Mathey (pour Y.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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17 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :