852 TRIBUNAL CANTONAL IZ12.045094-122126 62 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 février 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeBertholet
Art. 546 et 602 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à Vevey, contre l'ordonnance d'administration d'office rendue le 30 octobre 2012 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession de B.J., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 30 octobre 2012, notifiée à A.J.________ le 9 novembre 2012, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a pris acte que les héritiers de B.J., dont la déclaration d'absence a été prononcée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 23 avril 2012 avec effet au jour des dernières nouvelles, soit au 24 décembre 2005, renoncent, en l'état, à fournir les sûretés prévues à l'art. 546 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (I), ordonné l'administration d'office de la succession de feue B.J. (II), nommé Me Q., notaire à Montreux, en qualité d'administrateur d'office de la succession (III), avec pour mandat de veiller à la conservation des biens de la masse successorale jusqu'à leur dévolution et de représenter la succession auprès des tiers (IV), invité celui-ci à remettre un inventaire des biens de la succession arrêté à la date d'institution de la mesure dans un délai de trente jours dès réception de la décision (V) et mis les frais de cette dernière, par 580 fr., à la charge de la succession (VI). En droit, le premier juge a considéré que les héritiers n'étaient pas en mesure de fournir les sûretés auxquelles ils étaient tenus en vertu de l'art. 546 CC, de sorte qu'il y avait lieu d'instituer une mesure d'administration d'office en se fondant sur les art. 546 et 548 CC. Constatant que le dossier de B.J., dont l'absence avait été prononcée le 23 avril 2012 avec effet au 24 décembre 2005, avait entraîné toute une série de problèmes fiscaux et juridiques qui étaient loin d'être réglés et qu'une douzaine d'instances civiles impliquant la prénommée étaient pendantes, la magistrate a jugé qu'il y avait lieu de confier le mandat à Me Q., lequel connaissait bien le dossier pour avoir assumé la mission de curateur de l'absente. Elle a estimé qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute son objectivité. B.Par acte du 19 novembre 2012, A.J. a recouru contre l'ordonnance précitée concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif
3 - en ce sens que Me C., notaire à Vevey, est désigné en qualité d'administrateur officiel de la succession de B.J. et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Par décision du 26 novembre 2012, le Président de la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. Dans sa réponse du 17 décembre 2012, Me Q.________ a conclu avec suite de dépens au rejet du recours. C.J., D.J., E.J., F.J. et G.J.________ n'ont pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 9 mars 2012, les héritiers de feu H.J., C.J., D.J., E.J., F.J.________ et G.J., ont donné procuration à Me Q. "aux fins de, pour lui et en son nom, et conjointement avec les autres héritiers", s'occuper de toutes les formalités relatives à l'administration et au partage de la succession de B.J.. Ils ont prévu que le mandataire était chargé d'administrer la succession, puis, le moment venu, de faire des propositions aux héritiers en vue du partage, que les pouvoirs confiés au mandataire étaient analogues à ceux d'un exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs les plus étendus dans l'exécution de son mandat, et que, "si l'autorité compétente devait être amenée, pour quelques raisons que ce soit, à désigner un administrateur officiel de la succession, un liquidateur officiel de la succession ou un représentant de la communauté héréditaire, ils souhaitaient, de la manière la plus ferme, que le notaire Q. à Montreux soit désigné en cette qualité".
4 - Par ordonnance du 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré l'absence de B.J., dont les dernières nouvelles remontaient au 24 décembre 2005, avec effet au 24 décembre 2005. Par courrier du 2 juillet 2012, Me Q. a informé la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: Justice de paix) de l'ordonnance précitée. Il a exposé qu'au fil des années, sa mission avait été considérable, en raison des problèmes fiscaux, des questions liées à la gestion des immeubles ainsi que des nombreuses controverses juridiques, qui avaient dû être réglées ou qui devaient encore, pour la plupart, l'être. Il a précisé que les problèmes successoraux étaient importants compte tenu de l'absence de sa pupille, de l'ordre des successions, des conséquences civiles des actes pénaux, des poursuites contre son frère I.J.________ et du fait que B.J.________ restait toujours en hoirie avec celui-ci et qu'une douzaine d'instances civiles impliquant sa pupille étaient pendantes. Constatant qu'en application de l'art. 546 al. 1 CC, une administration d'office serait sans doute nécessaire, à moins que les héritiers de sa pupille ne manifestent l'intention de fournir des sûretés à concurrence du patrimoine de l'absente, il a indiqué que tous les héritiers de sa pupille avaient souhaité le voir intervenir dans ce contexte et précisé "qu'au besoin ce mandat pourra[it] aussi être confirmé selon l'art. 602 al. 3 CC et il tendrait alors même, en outre, au partage". Le 11 juillet 2012, le conseil de A.J.________ s'est adressé à celui de Me Q.________ et a relevé, concernant le courrier précité du 2 juillet 2012, ce qui suit: " Contrairement à ce que vous m'avez indiqué, mon client ne s'est point déterminé sur la lettre que Me Q.________ se proposait d'adresser à la Justice de paix, lettre que vous m'aviez remise en projet le 14 mai écoulé. J'avais immédiatement transmis cette lettre à mon client, puis l'avais relancé le 15.6.2012, faute de détermination.
5 - Je n'ai reçu aucun avis de votre part ou de Me Q.________ comme quoi ce projet aurait été envoyé sous forme définitive à la Justice de paix. J'ai recueilli ce jour l'avis de mon client qui, pour ce qui le concerne, estime prématuré de vous procurer une détermination. Avant toutes choses, il aimerait connaître la situation exacte de l'hoirie constituée par Mlle G.J.________ et M. I.J.________ d'une part et recevoir toutes les offres d'achat du patrimoine que Me Q.________ ou vous-même avez recueillies jusqu'à ce jour. C'est en fonction de ces éléments qu'il prendra une décision quant à la désignation pour le futur de Me Q.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession avec mandats spéciaux". Par décision du 25 juillet 2012, la Justice de paix a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle de représentation de l'absente à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 1 aCC concernant B.J.________ et mis fin au mandat du curateur Me Q., sous réserve de la production des comptes et rapports finaux à remettre à l'autorité précitée dans un délai de trente jours dès réception de la décision. Le 22 octobre 2012, le greffe de la Justice de paix a informé le conseil de A.J. que les descendants de feu H.J.________ étaient représentés par Me Q.. Le 30 octobre 2012, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a tenu une audience à laquelle se sont présentés Me Q., représentant les héritiers C.J., D.J., E.J., F.J. et G.J., et A.J., assisté de son conseil. Lors de cette audience, A.J.________ a requis la désignation d'un administrateur neutre en la personne de Me C., notaire à Vevey, avec pour mission notamment de procéder au partage de la succession en temps opportun, pour une durée de cinq ans dès l'envoi en possession, respectivement dès ce jour en l'absence d'envoi en possession. Me Q. a indiqué que ses mandants n'étaient pas en mesure de
6 - fournir les sûretés requises à l'art. 546 al. 3 CC pour autoriser l'envoi en possession provisoire et que la désignation d'un tiers à la fonction d'administrateur d'office ne serait pas dans l'intérêt des héritiers, compte tenu de la complexité du dossier, et qu'il se tenait, le cas échéant, à la disposition de l'autorité successorale pour assumer le mandat d'administrateur d'office. Le 1 er novembre 2012, le conseil de A.J., constatant que Me Q. avait été relevé de son mandat de curateur d'absence, a requis qu'un administrateur officiel de la succession soit désigné par voie de mesures préprovisionnelles et rappelé que son client avait proposé de désigner à cet effet Me C.________, notaire à Vevey. E n d r o i t : 1.a) L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Cette disposition faisant mention de "l'autorité", les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC). En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
7 - affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s.). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). b) L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
8 - 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant s'en prend à la désignation du notaire Q.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession de B.J.. Il fait valoir que celui-là ne saurait être considéré comme un administrateur neutre en raison des pouvoirs que les héritiers de feu H.J. lui avaient octroyés le 9 mars 2012 pour s'occuper de toutes les formalités relatives à l'administration et au partage de la succession de B.J.________. Le recourant estime que l'intervention unilatérale du notaire auprès des héritiers précités pour obtenir tous les pouvoirs en se gardant de le faire auprès de lui constitue une discrimination relevant d'une inégalité de traitement manifeste et lui a fait perdre toute confiance envers le notaire. b) Aux termes de l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (al. 3). Selon le principe de la conjonction, les décisions de l'hoirie sont prises à l'unanimité et les héritiers ne sont liés que par les actes accomplis
9 - par tous, personnellement ou par représentant, ou avec l'accord de tous (Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975, p. 590). Les pouvoirs conférés par acte juridique des héritiers à un tiers ou à un des héritiers pour représenter l'hoirie ne constituent pas une dérogation au principe de la conjonction, puisqu'ils sont conférés à l'unanimité; ils ne peuvent d'ailleurs être supprimés qu'à l'unanimité (ou par un représentant ayant pouvoir de les supprimer) (Ibidem, p. 590). Au regard de ce qui précède, les procurations qui ont été signées le 9 mars 2012 par tous les héritiers, sauf le recourant, en faveur de Me Q.________ ne lui permettaient pas de représenter valablement la succession dès lors que les pouvoirs ne lui avaient pas été conférés à l'unanimité. c) La question se pose en revanche de savoir si, en proposant aux descendants de feu H.J.________ de signer une procuration en sa faveur, Me Q.________ n'a pas montré un signe d'inimitié vis-à-vis du recourant démontrant son absence d'impartialité. Dès lors que le recourant n'a pas été invité à signer de procuration en faveur du notaire prénommé, il en résulte que, si celui-ci ne pouvait valablement représenter la succession (cf. c. 3b supra), il a néanmoins représenté durant quelques mois, soit jusqu'à sa désignation en qualité d'administrateur d'office, uniquement les héritiers de feu H.J.. Cela étant, il ressort des termes "aux fins de, pour lui et en son nom, et conjointement avec les autres héritiers" que la procuration avait été préparée en vue d'être signée par tous les héritiers pour remédier au vide qui se présenterait dans la représentation de la succession, ensuite de la déclaration d'absence, qui a eu lieu le 23 avril 2012, et de la mainlevée de la mesure de curatelle de représentation de l'absente, qui a été prononcée le 25 juillet 2012. On relève également que, dans son courrier du 2 juillet 2012, le notaire intimé a signalé à la Justice de paix le problème de représentation qui se présentait depuis la déclaration d'absence et lui a indiqué que tous les héritiers souhaitaient qu'il soit désigné en qualité d'administrateur de la succession de feue B.J.. Il ressort de la lettre adressée le 11 juillet 2012 au conseil de l'intimé que le recourant, s'il émettait deux réserves, l'une relative à la situation exacte de l'hoirie constituée par feue B.J.________ et I.J.________, l'autre concernant les offres
10 - d'achat du patrimoine de la succession, n'en émettait en revanche pas quant à la personne de Me Q.. Il faut déduire de ces éléments que le notaire intimé avait fait la même proposition au recourant de signer une procuration en sa faveur, si bien que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le notaire aurait un parti pris contre lui en faveur des descendants de feu H.J.. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que le notaire aurait eu des contacts privilégiés avec ces derniers. Partant, le moyen du recourant est mal fondé. d) Le recourant soutient encore, sans rien démontrer, que le notaire intimé n'aurait pas sauvegardé les intérêts de feue B.J.________ lorsqu'il agissait pour son compte en qualité de curateur d'absence dans la vente des actions de la SI [...]. Ce moyen, purement appellatoire, est irrecevable dans un recours limité au droit. Il ne permet par ailleurs pas d'établir la partialité de l'administrateur d'office vis-à-vis du recourant, ce d'autant moins que l'opération de vente litigieuse a été ratifiée par la Justice de paix sur la base de l'état de fait complet qui lui avait été présenté le 24 juin 2008 (pièces 205 et 206) et que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. e) Le recourant s'en prend enfin à la gestion du patrimoine successoral de feu J.J., qui devait être assurée par ses héritiers, soit I.J. et la succession de feue B.J.. Il fait valoir que les comptes de gérance confiés initialement à [...], puis à [...] ne lui ont été communiqués que quelques semaines plus tôt, que les pièces justificatives ne sont toujours pas entre ses mains et qu'il ignorait quels étaient les contrôles qui avaient été effectués par le curateur d'absence qui n'avait pas renseigné les héritiers potentiels de la succession de feue B.J. au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Là encore, le recourant tient des propos de nature purement appellatoire, irrecevables dans un recours, et ne démontre pas en quoi le notaire intimé aurait failli à ses devoirs de curateur d'absence.
11 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., à l'intimé Q.. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant A.J. doit verser à l'intimé Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
12 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1 er mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marcel Heider (pour A.J.), -Me Christophe Misteli (pour Q.), -C.J., -D.J., -E.J., -F.J., -G.J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut. La greffière :