852
TRIBUNAL CANTONAL
IZ12.045094-122126
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeBertholet
Art. 546 et 602 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à
Vevey, contre l'ordonnance d'administration d'office rendue le 30 octobre
2012 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans le
cadre de la succession de B.J., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 octobre 2012, notifiée à A.J.________ le 9
novembre 2012, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a
pris acte que les héritiers de B.J., dont la déclaration d'absence a
été prononcée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois le 23 avril 2012 avec effet au jour des dernières nouvelles, soit au
24 décembre 2005, renoncent, en l'état, à fournir les sûretés prévues à
l'art. 546 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (I), ordonné
l'administration d'office de la succession de feue B.J. (II), nommé
Me Q., notaire à Montreux, en qualité d'administrateur d'office de
la succession (III), avec pour mandat de veiller à la conservation des biens
de la masse successorale jusqu'à leur dévolution et de représenter la
succession auprès des tiers (IV), invité celui-ci à remettre un inventaire
des biens de la succession arrêté à la date d'institution de la mesure dans
un délai de trente jours dès réception de la décision (V) et mis les frais de
cette dernière, par 580 fr., à la charge de la succession (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les héritiers n'étaient
pas en mesure de fournir les sûretés auxquelles ils étaient tenus en vertu
de l'art. 546 CC, de sorte qu'il y avait lieu d'instituer une mesure
d'administration d'office en se fondant sur les art. 546 et 548 CC.
Constatant que le dossier de B.J., dont l'absence avait été
prononcée le 23 avril 2012 avec effet au 24 décembre 2005, avait
entraîné toute une série de problèmes fiscaux et juridiques qui étaient loin
d'être réglés et qu'une douzaine d'instances civiles impliquant la
prénommée étaient pendantes, la magistrate a jugé qu'il y avait lieu de
confier le mandat à Me Q., lequel connaissait bien le dossier pour
avoir assumé la mission de curateur de l'absente. Elle a estimé qu'aucun
élément ne permettait de mettre en doute son objectivité.
B.Par acte du 19 novembre 2012, A.J. a recouru contre
l'ordonnance précitée concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif
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en ce sens que Me C., notaire à Vevey, est désigné en qualité
d'administrateur officiel de la succession de B.J. et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier
juge pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants.
Par décision du 26 novembre 2012, le Président de la Cour de
céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 17 décembre 2012, Me Q.________ a conclu
avec suite de dépens au rejet du recours.
C.J., D.J., E.J., F.J. et G.J.________
n'ont pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 9 mars 2012, les héritiers de feu H.J., C.J.,
D.J., E.J., F.J.________ et G.J., ont donné procuration
à Me Q. "aux fins de, pour lui et en son nom, et conjointement
avec les autres héritiers", s'occuper de toutes les formalités relatives à
l'administration et au partage de la succession de B.J.. Ils ont
prévu que le mandataire était chargé d'administrer la succession, puis, le
moment venu, de faire des propositions aux héritiers en vue du partage,
que les pouvoirs confiés au mandataire étaient analogues à ceux d'un
exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs les plus étendus dans
l'exécution de son mandat, et que, "si l'autorité compétente devait être
amenée, pour quelques raisons que ce soit, à désigner un administrateur
officiel de la succession, un liquidateur officiel de la succession ou un
représentant de la communauté héréditaire, ils souhaitaient, de la
manière la plus ferme, que le notaire Q. à Montreux soit désigné
en cette qualité".
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Par ordonnance du 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré l'absence de B.J.,
dont les dernières nouvelles remontaient au 24 décembre 2005, avec effet
au 24 décembre 2005.
Par courrier du 2 juillet 2012, Me Q. a informé la Justice
de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: Justice de paix)
de l'ordonnance précitée. Il a exposé qu'au fil des années, sa mission avait
été considérable, en raison des problèmes fiscaux, des questions liées à la
gestion des immeubles ainsi que des nombreuses controverses juridiques,
qui avaient dû être réglées ou qui devaient encore, pour la plupart, l'être.
Il a précisé que les problèmes successoraux étaient importants compte
tenu de l'absence de sa pupille, de l'ordre des successions, des
conséquences civiles des actes pénaux, des poursuites contre son frère
I.J.________ et du fait que B.J.________ restait toujours en hoirie avec celui-ci
et qu'une douzaine d'instances civiles impliquant sa pupille étaient
pendantes. Constatant qu'en application de l'art. 546 al. 1 CC, une
administration d'office serait sans doute nécessaire, à moins que les
héritiers de sa pupille ne manifestent l'intention de fournir des sûretés à
concurrence du patrimoine de l'absente, il a indiqué que tous les héritiers
de sa pupille avaient souhaité le voir intervenir dans ce contexte et
précisé "qu'au besoin ce mandat pourra[it] aussi être confirmé selon
l'art. 602 al. 3 CC et il tendrait alors même, en outre, au partage".
Le 11 juillet 2012, le conseil de A.J.________ s'est adressé à
celui de Me Q.________ et a relevé, concernant le courrier précité du 2
juillet 2012, ce qui suit:
" Contrairement à ce que vous m'avez indiqué, mon client ne s'est point
déterminé sur la lettre que Me Q.________ se proposait d'adresser à la
Justice de paix, lettre que vous m'aviez remise en projet le 14 mai écoulé.
J'avais immédiatement transmis cette lettre à mon client, puis l'avais
relancé le 15.6.2012, faute de détermination.
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Je n'ai reçu aucun avis de votre part ou de Me Q.________ comme quoi ce
projet aurait été envoyé sous forme définitive à la Justice de paix.
J'ai recueilli ce jour l'avis de mon client qui, pour ce qui le concerne,
estime prématuré de vous procurer une détermination. Avant toutes
choses, il aimerait connaître la situation exacte de l'hoirie constituée par
Mlle G.J.________ et M. I.J.________ d'une part et recevoir toutes les offres
d'achat du patrimoine que Me Q.________ ou vous-même avez recueillies
jusqu'à ce jour.
C'est en fonction de ces éléments qu'il prendra une décision quant à la
désignation pour le futur de Me Q.________ en qualité d'administrateur
officiel de la succession avec mandats spéciaux".
Par décision du 25 juillet 2012, la Justice de paix a prononcé la
mainlevée de la mesure de curatelle de représentation de l'absente à
forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 1 aCC concernant B.J.________ et mis fin
au mandat du curateur Me Q., sous réserve de la production des
comptes et rapports finaux à remettre à l'autorité précitée dans un délai
de trente jours dès réception de la décision.
Le 22 octobre 2012, le greffe de la Justice de paix a informé le
conseil de A.J. que les descendants de feu H.J.________ étaient
représentés par Me Q..
Le 30 octobre 2012, la Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut a tenu une audience à laquelle se sont présentés Me
Q., représentant les héritiers C.J., D.J., E.J.,
F.J. et G.J., et A.J., assisté de son conseil. Lors de
cette audience, A.J.________ a requis la désignation d'un administrateur
neutre en la personne de Me C., notaire à Vevey, avec pour
mission notamment de procéder au partage de la succession en temps
opportun, pour une durée de cinq ans dès l'envoi en possession,
respectivement dès ce jour en l'absence d'envoi en possession.
Me Q. a indiqué que ses mandants n'étaient pas en mesure de
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fournir les sûretés requises à l'art. 546 al. 3 CC pour autoriser l'envoi en
possession provisoire et que la désignation d'un tiers à la fonction
d'administrateur d'office ne serait pas dans l'intérêt des héritiers, compte
tenu de la complexité du dossier, et qu'il se tenait, le cas échéant, à la
disposition de l'autorité successorale pour assumer le mandat
d'administrateur d'office.
Le 1
er
novembre 2012, le conseil de A.J., constatant
que Me Q. avait été relevé de son mandat de curateur d'absence,
a requis qu'un administrateur officiel de la succession soit désigné par voie
de mesures préprovisionnelles et rappelé que son client avait proposé de
désigner à cet effet Me C.________, notaire à Vevey.
E n d r o i t :
1.a) L'administration d'office de la succession constitue une
mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC.
Cette disposition faisant mention de "l'autorité", les cantons
sont tenus de la désigner et de régler la procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre
final CC).
En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art.
125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
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affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76 s.). L'application de la procédure sommaire implique
que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les
art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272)
s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
b) L'administration d'office étant régie par la procédure
sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de
recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
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97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant s'en prend à la désignation du notaire
Q.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession de
B.J.. Il fait valoir que celui-là ne saurait être considéré comme un
administrateur neutre en raison des pouvoirs que les héritiers de feu
H.J. lui avaient octroyés le 9 mars 2012 pour s'occuper de toutes
les formalités relatives à l'administration et au partage de la succession de
B.J.________. Le recourant estime que l'intervention unilatérale du notaire
auprès des héritiers précités pour obtenir tous les pouvoirs en se gardant
de le faire auprès de lui constitue une discrimination relevant d'une
inégalité de traitement manifeste et lui a fait perdre toute confiance
envers le notaire.
b) Aux termes de l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous
les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au
partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun
des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de
représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2).
A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un
représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage
(al. 3). Selon le principe de la conjonction, les décisions de l'hoirie sont
prises à l'unanimité et les héritiers ne sont liés que par les actes accomplis
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par tous, personnellement ou par représentant, ou avec l'accord de tous
(Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975, p. 590). Les
pouvoirs conférés par acte juridique des héritiers à un tiers ou à un des
héritiers pour représenter l'hoirie ne constituent pas une dérogation au
principe de la conjonction, puisqu'ils sont conférés à l'unanimité; ils ne
peuvent d'ailleurs être supprimés qu'à l'unanimité (ou par un représentant
ayant pouvoir de les supprimer) (Ibidem, p. 590). Au regard de ce qui
précède, les procurations qui ont été signées le 9 mars 2012 par tous les
héritiers, sauf le recourant, en faveur de Me Q.________ ne lui permettaient
pas de représenter valablement la succession dès lors que les pouvoirs ne
lui avaient pas été conférés à l'unanimité.
c) La question se pose en revanche de savoir si, en proposant
aux descendants de feu H.J.________ de signer une procuration en sa
faveur, Me Q.________ n'a pas montré un signe d'inimitié vis-à-vis du
recourant démontrant son absence d'impartialité. Dès lors que le
recourant n'a pas été invité à signer de procuration en faveur du notaire
prénommé, il en résulte que, si celui-ci ne pouvait valablement
représenter la succession (cf. c. 3b supra), il a néanmoins représenté
durant quelques mois, soit jusqu'à sa désignation en qualité
d'administrateur d'office, uniquement les héritiers de feu H.J.. Cela
étant, il ressort des termes "aux fins de, pour lui et en son nom, et
conjointement avec les autres héritiers" que la procuration avait été
préparée en vue d'être signée par tous les héritiers pour remédier au vide
qui se présenterait dans la représentation de la succession, ensuite de la
déclaration d'absence, qui a eu lieu le 23 avril 2012, et de la mainlevée de
la mesure de curatelle de représentation de l'absente, qui a été prononcée
le 25 juillet 2012. On relève également que, dans son courrier du 2 juillet
2012, le notaire intimé a signalé à la Justice de paix le problème de
représentation qui se présentait depuis la déclaration d'absence et lui a
indiqué que tous les héritiers souhaitaient qu'il soit désigné en qualité
d'administrateur de la succession de feue B.J.. Il ressort de la lettre
adressée le 11 juillet 2012 au conseil de l'intimé que le recourant, s'il
émettait deux réserves, l'une relative à la situation exacte de l'hoirie
constituée par feue B.J.________ et I.J.________, l'autre concernant les offres
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d'achat du patrimoine de la succession, n'en émettait en revanche pas
quant à la personne de Me Q.. Il faut déduire de ces éléments que
le notaire intimé avait fait la même proposition au recourant de signer une
procuration en sa faveur, si bien que celui-ci n'est pas fondé à soutenir
que le notaire aurait un parti pris contre lui en faveur des descendants de
feu H.J.. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que le notaire
aurait eu des contacts privilégiés avec ces derniers. Partant, le moyen du
recourant est mal fondé.
d) Le recourant soutient encore, sans rien démontrer, que le
notaire intimé n'aurait pas sauvegardé les intérêts de feue B.J.________
lorsqu'il agissait pour son compte en qualité de curateur d'absence dans la
vente des actions de la SI [...].
Ce moyen, purement appellatoire, est irrecevable dans un
recours limité au droit. Il ne permet par ailleurs pas d'établir la partialité
de l'administrateur d'office vis-à-vis du recourant, ce d'autant moins que
l'opération de vente litigieuse a été ratifiée par la Justice de paix sur la
base de l'état de fait complet qui lui avait été présenté le 24 juin 2008
(pièces 205 et 206) et que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
e) Le recourant s'en prend enfin à la gestion du patrimoine
successoral de feu J.J., qui devait être assurée par ses héritiers,
soit I.J. et la succession de feue B.J.. Il fait valoir que les
comptes de gérance confiés initialement à [...], puis à [...] ne lui ont été
communiqués que quelques semaines plus tôt, que les pièces justificatives
ne sont toujours pas entre ses mains et qu'il ignorait quels étaient les
contrôles qui avaient été effectués par le curateur d'absence qui n'avait
pas renseigné les héritiers potentiels de la succession de feue B.J.
au fur et à mesure de l'écoulement du temps.
Là encore, le recourant tient des propos de nature purement
appellatoire, irrecevables dans un recours, et ne démontre pas en quoi le
notaire intimé aurait failli à ses devoirs de curateur d'absence.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Le recourant versera des dépens de deuxième instance,
arrêtés à 1'500 fr., à l'intimé Q..
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.J. doit verser à l'intimé Q.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A.J.),
-Me Christophe Misteli (pour Q.),
-C.J.,
-D.J.,
-E.J.,
-F.J.,
-G.J.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut.
La greffière :