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TRIBUNAL CANTONAL
IZ12.045094-160291
108
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 554 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC ; 125 al. 1 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à
Vevey, contre la décision rendue le 2 février 2016 par la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu
B.S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
4.1L’administration d’office de la succession constitue une
mesure de sûreté de la juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. Les
décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de
dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art.
108 du projet, p. 77).
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Dans le canton de Vaud, l’administration d’office est régie par
l’art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art.
111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la
procédure sommaire pour les affaires gracieuse. Il faut cependant
admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère
à l’exposé des motifs relatifs au CDPJ, qui indique, s’agissant de l’art. 106
CDPJ, qu’en reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) (Exposé des motifs ad CDPJ, n. 198, pp. 76-77).
L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
4.2Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Par définition, les « autres décisions » et
« ordonnances d’instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes,
ni provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de
l’art. 319 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 11 ad art. 319 CPC et les
références citées).
La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement
réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement sur la procédure principale (ATF 137 III
380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid.
2.2). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable
est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF
(Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle
devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3
et références ; CREC 20 avril 2012/148). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne
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vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais
toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le
but de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 6 juillet 2012/247 ; CREC 22 mars
2012/117 ; Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et les
références citées). Ainsi, en principe, un préjudice financier n’est pas
difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad
art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est
susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de tous ses
moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach der schweizerischen
Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991).
4.3Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours
(art. 321 al. 1 et 2 CPC).
4.4En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et le
recourant, en sa qualité d’héritier, a un intérêt juridique à remettre en
cause la décision entreprise.
La décision du juge de paix refusant d’ordonner à
l’administrateur d’office de procéder au paiement de l’impôt successoral
provisoire constitue « une autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC.
Il convient donc de déterminer si la condition du préjudice difficilement
réparable est réalisée, ce que le recourant n’a nullement allégué et a
fortiori pas démontré. On peut toutefois relever que le recourant semble
invoquer subir un préjudice financier résultant du non-paiement immédiat
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de l’impôt successoral. Or, un préjudice financier n’est en principe pas
irréparable, de sorte que cette condition n’est pas réalisée.
Partant, le recours est irrecevable.
5.Par surabondance, quand bien même le recours devait être
recevable, il serait rejeté pour les motifs suivants.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que les impôts
successoraux ne constituent ni une dette de la succession ni une dette du
défunt : les sujets de cet impôt sont les héritiers (Eigenmann,
Commentaire du droit des successions, Berne 2012, ad art. 474, n. 7, p.
66 ; Staehelin, in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Zivilgesetzbuch II, n. 10 ad art. 474 CC). D’ailleurs, dans le calcul de la
quotité disponible, il doit être fait abstraction des impôts successoraux
(Nertz, in Abt/ Weibel, PraxisKommentar Erbrecht, Bâle 2015, n. 43 ad art.
474 CC). Le recourant semble totalement omettre ce précepte, et semble
fonder son analyse – erronée – sur le fait que l’impôt successoral
constituerait une dette de la masse successorale ou du défunt. Par
conséquent, tous les développements relatifs à l’activité de
l’administrateur d’office, soit l’administration et la gestion des biens
composant la succession, sont sans pertinence.
Du reste, on peut relever le fait que – comme le relève le
recourant – le jugement du 18 mars 2010 constatant [...] de feu
B.S.________ est devenu définitif et exécutoire, de sorte qu’il serait dès lors
opportun de procéder sans plus tarder à la modification du registre d’état
civil y relative.
6.Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant A.S.________ (art. 106 al.
1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant A.S..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marcel Heider (pour A.S.),
-Me Thierry Monition (administrateur d’office),
-M. C.S.,
-Mme D.S.,
-M. E.S.,
-M. F.S.,
-Mme G.S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :