855 TRIBUNAL CANTONAL IZ12.045094-160291 108 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffier :M. Fragnière
Art. 554 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC ; 125 al. 1 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à Vevey, contre la décision rendue le 2 février 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu B.S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de la juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
3 - Dans le canton de Vaud, l’administration d’office est régie par l’art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuse. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatifs au CDPJ, qui indique, s’agissant de l’art. 106 CDPJ, qu’en reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) (Exposé des motifs ad CDPJ, n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). 4.2Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Par définition, les « autres décisions » et « ordonnances d’instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l’art. 319 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 11 ad art. 319 CPC et les références citées). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne
4 - vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le but de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 6 juillet 2012/247 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Ainsi, en principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de tous ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991). 4.3Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 4.4En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et le recourant, en sa qualité d’héritier, a un intérêt juridique à remettre en cause la décision entreprise. La décision du juge de paix refusant d’ordonner à l’administrateur d’office de procéder au paiement de l’impôt successoral provisoire constitue « une autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Il convient donc de déterminer si la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, ce que le recourant n’a nullement allégué et a fortiori pas démontré. On peut toutefois relever que le recourant semble invoquer subir un préjudice financier résultant du non-paiement immédiat
5 - de l’impôt successoral. Or, un préjudice financier n’est en principe pas irréparable, de sorte que cette condition n’est pas réalisée. Partant, le recours est irrecevable. 5.Par surabondance, quand bien même le recours devait être recevable, il serait rejeté pour les motifs suivants. C’est à juste titre que le premier juge a relevé que les impôts successoraux ne constituent ni une dette de la succession ni une dette du défunt : les sujets de cet impôt sont les héritiers (Eigenmann, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, ad art. 474, n. 7, p. 66 ; Staehelin, in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II, n. 10 ad art. 474 CC). D’ailleurs, dans le calcul de la quotité disponible, il doit être fait abstraction des impôts successoraux (Nertz, in Abt/ Weibel, PraxisKommentar Erbrecht, Bâle 2015, n. 43 ad art. 474 CC). Le recourant semble totalement omettre ce précepte, et semble fonder son analyse – erronée – sur le fait que l’impôt successoral constituerait une dette de la masse successorale ou du défunt. Par conséquent, tous les développements relatifs à l’activité de l’administrateur d’office, soit l’administration et la gestion des biens composant la succession, sont sans pertinence. Du reste, on peut relever le fait que – comme le relève le recourant – le jugement du 18 mars 2010 constatant [...] de feu B.S.________ est devenu définitif et exécutoire, de sorte qu’il serait dès lors opportun de procéder sans plus tarder à la modification du registre d’état civil y relative. 6.Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant A.S.________ (art. 106 al. 1 CPC).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant A.S.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marcel Heider (pour A.S.), -Me Thierry Monition (administrateur d’office), -M. C.S., -Mme D.S., -M. E.S., -M. F.S., -Mme G.S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :