Appeal declared inadmissible for unclear and unreasoned filing

CREC iz11-033766-226/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile29 nov. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court examined an appeal filed by V.________ in an inheritance case concerning the estate of the deceased G.________. After finding the initial appeal unclear and incomplete, the presiding judge gave the appellant a short deadline to correct it by stating proper conclusions and reasons. The subsequent filing remained deficient because it contained no discernible conclusions and only general observations about the succession. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the decision to be rendered without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 56 and 132 paras. 1-2 CPC; requirements for a valid appeal pleading. A remedy must state clear, sufficiently comprehensible conclusions and a motivation directed against the challenged decision. If the filing is manifestly incomplete or unclear, the court may set a short period for rectification under Art. 132 para. 1 CPC, failing which it will not enter into the matter. A subsequent submission that still lacks conclusions and does not address the appealed decision remains inadmissible; general comments on the underlying dispute do not cure the defect (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL IZ11.033766-112035 226 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 novembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier :M. Perret


Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 3 octobre 2011 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu G., vu l'acte de recours du 18 octobre 2011 déposé par V., à St Astier de Duras (France), vu le courrier du 8 novembre 2011 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant au recourant que l'acte qu'il avait produit était peu clair, a invité l'intéressé à le rectifier en motivant le recours et en précisant ses conclusions, dans un délai de

  • 2 - cinq jours dès réception de l'envoi, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'écriture du 25 novembre 2011 déposée par le recourant, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'acte de recours du 18 octobre 2011 déposé par V.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au regard de la décision rendue par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 3 octobre 2011, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé au recourant en courrier recommandé le 8 novembre 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour rectifier son recours en le motivant et en précisant ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), que le recourant a déposé une nouvelle écriture succincte datée du 25 novembre 2011, que celle-ci ne contient toutefois aucune conclusion, même implicite, qu'en outre, la motivation qu'elle contient ne se rapporte pas à la décision attaquée mais constitue bien plus des considérations générales sur la succession en cause,

  • 3 - que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure et de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________, -Me Philippe Nordmann (pour [...]), -Me Mathieu Blanc (pour [...]),

  • [...]. -Me Cyrille Piguet, administrateur d'office de la succession de feu G.________.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

inadmissibilityappeal form requirementsreasoningconclusionsrectificationinheritanceprocedural defects

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal requirements of clarity, conclusions, and reasoning under the CPC.

Solution extraite

The appeal did not contain sufficiently clear conclusions and its reasoning did not address the challenged decision; it remained manifestly incomplete despite the opportunity to cure defects.

Motifs extraits

The filing was unclear and, in part, incomprehensible under Arts. 56 and 132 CPC. The corrective submission still contained no conclusion, even implicitly, and consisted of general remarks about the succession rather than arguments directed against the appealed decision.

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