853 TRIBUNAL CANTONAL IZ10.010564-250024-250040 59 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Hogue
Art. 554 CC ; art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur les recours interjetés par F., à [...], et Q., à [...], contre la décision rendue le 2 décembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant la succession de B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 décembre 2024, communiquée le 20 décembre 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment relevé, avec effet au 31 décembre 2024, L.________ de ses fonctions d’administrateur officiel de la succession de B.________ (I), a nommé, avec effet au 1 er janvier 2025, Me Cyrille Piguet en son remplacement (II) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 500 fr., à la charge de la succession (IV). En substance, la justice de paix a relevé que L.________ avait requis d’être libéré de son mandat d’administrateur d’office et que, n’ayant pas l’obligation d’accepter cette fonction, il pouvait, par analogie avec le mandataire, démissionner en tout temps. Elle a ensuite considéré que Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, pouvait être désigné en remplacement. B.a) Par acte du 23 décembre 2024, Q.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée. Il a indiqué qu’il contestait le choix d’un avocat en qualité de nouvel administrateur de la succession de sa mère. Il aurait souhaité qu’un économiste ou un gestionnaire de fortune au profil comparable à celui de L.________ soit nommé. A l’appui de son recours, il a produit un courrier du 18 décembre 2024 adressé à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix). b) Par acte du 2 janvier 2025, F.________ (ci-après : le recourant) a également recouru contre la décision précitée, faisant valoir que les frais de celle-ci auraient dû être mis à la charge de L.________. Il a indiqué « qu’il manqu[ait] » la requête de l’administrateur d’office visant à être déchargé de sa fonction. Il a en outre contesté le choix du nouvel administrateur, son mode de rémunération n’étant pas connu. Il a produit,
3 - outre la décision entreprise, un article de presse ainsi qu’un courrier adressé le 28 mars 2022 à la juge de paix. c) Par courrier du 9 janvier 2025, Q.________ a demandé à être entendu en audience par la Chambre de céans. d) Par acte du 29 janvier 2025, Q.________ a déposé une requête d’effet suspensif. Par décision du 3 février 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté cette requête, considérant que l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’avait pas été démontrée. e) Il n’a pas été demandé de réponse aux recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Les recourants sont les fils de feue B.________, décédée le [...]
1.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (ATF 142 III 581 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, les deux recours ont été déposés contre la même décision et se fondent dès lors sur le même état de fait. Il se justifie dans ce cas de joindre les deux causes pour que la Chambre de céans statue dans un seul arrêt. 2. 2.1En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
3.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 26 novembre 2024/278 consid. 2.2.1 ; CREC 14 novembre 2024/273 consid. 2.2). En l’espèce, Q.________ a produit un courrier du 18 décembre 2024 qu’il a adressé à la juge de paix, l’informant que L.________ lui avait
4.1Les recourants contestent le choix de la justice de paix de nommer un avocat comme administrateur d’office en remplacement de L.________. Il convient d’abord d’examiner la question du respect du droit d’être entendu des recourants. 4.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au
Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 8 mars 2019/82). 4.3L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; CREC 31 octobre 2023/221). Par sa nature, l’administration d’office de la succession est une mesure immédiate. Elle doit donc être ordonnée et exécutée immédiatement, au besoin même sans entendre les personnes concernées (Leu/Gabriel, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch, vol. Il, 7 e édition, Bâle 2023, n. 19 ad art. 554 CC), bien qu’il existe, en principe, un droit d'être entendu (Emmel/Ammann, loc. cit., n. 11a ad Rem. prél. CC 551 ss). L’urgence permet, dans certains cas, d’y déroger (Meier/Reymond- Eniaeva, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 12 ad art. 551). Sous réserve de cas non pertinents en l'espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le CC ne contient pas d'indications quant à la personne de l'administrateur officiel. L'autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l'exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater que la décision a été rendue à la suite de la demande de l'administrateur officiel, sans que celle-ci ne soit transmise aux recourants. Ils n'ont dès lors pas pu s'exprimer sur la personne que les premiers juges entendaient désigner comme nouvel administrateur officiel. Il en résulte une violation du droit d’être entendu des parties, celles-ci devant avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsqu’elle est susceptible d'un recours immédiat (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367). Le fait que le CC ne contient pas d'indications quant à la personne de l'administrateur officiel et que l'autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualité professionnelles et personnelles (CREC 20 février 2024/46, consid. 4.2) ne suffit pas à guérir le vice, qui ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile. L’urgence, motif pour déroger au droit d’être entendu, n’était pas réalisée ici. L’interpellation des recourants était d’autant plus importante qu’à la date de la décision entreprise, L.________ administrait la
5.1Il s’ensuit que les recours doivent être admis et la décision annulée, le dossier étant renvoyé à la justice de paix afin qu’elle instruise et statue à nouveau. 5.2Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 20 août 2020/191 consid. 5 ; CREC 10 décembre 2019/346 consid. 4.1). Vu l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire d’entendre le recourant Q.________. Cette demande aurait dans tous les cas été rejetée, la présente procédure de recours étant en principe écrite et l'autorité statuant sur pièces (art. 327 al. 2 CPC ; ATF 139 III 491 consid. 4.4).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les causes IZ10.010564-250024 et IZ10.010564-250040 sont jointes. II. Les recours sont admis. III. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :