854 TRIBUNAL CANTONAL IZ10.010564-140674 180 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Crittin Dayen Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 109 al. 3 et 125 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________ contre la décision rendue le 11 mars 2014 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant la succession de B.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 mars 2014, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête du 10 février 2014 de A.R., sollicitant la révocation de Z. de son mandat d’administrateur d’office de la succession de B.R.. Le premier juge s’est référé à ses décisions des 16 février 2011, 8 novembre 2012 (recte : 2011), 24 février 2012 et 9 août 2012, considérant que l’administrateur d’office remplissait son mandat avec soin et diligence. B. Par acte motivé du 20 mars 2014, A.R. a recouru contre cette décision, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que Z.________ est révoqué de son mandat d’administrateur d’office et qu’un nouvel administrateur d’office est désigné à dire de Justice. A l’appui de son recours, il a produit une liasse de 24 pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait suivant, sur la base du dossier de première instance: 1.Par décision rendue le 29 mars 2010, la Juge de paix a désigné Z.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession de B.R., décédée le [...] 2009, en précisant notamment la mission de celui-ci. A la suite de cette décision, A.R., fils de B.R., a envoyé de nombreux courriers et télécopies tant à l'administrateur officiel qu'à la Juge de paix. Par lettre du 16 février 2011, la Juge de paix a rappelé à A.R. que Z.________ avait une mission conservatoire de la succession de sa mère et qu'elle n'entendait pas le relever de sa qualité
3 - d'administrateur officiel, dès lors qu'il remplissait son mandat avec soin et diligence. 2.Par courriers des 22 octobre et 1 er novembre 2011, A.R.________ a demandé à la Juge de paix de destituer Z.________ de son mandat d'administrateur officiel de la succession de sa mère. Par lettre du 8 novembre 2011, la Juge de paix a invité le conseil de A.R.________ à rappeler à son client la mission conservatoire de l'administrateur officiel, plus particulièrement que celui-ci n'a pas à faire des recherches sur l'état des biens de feu B.R.________ avant son décès, afin qu'il cesse d'en requérir la destitution. Par lettre du 24 février 2012, la Juge de paix a répété à A.R.________ qu'elle n'envisageait aucunement la destitution de Z., de sorte qu'elle considérait avoir déjà statué sur cette demande dans son courrier du 8 novembre 2011. Par arrêt rendu le 11 mai 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a déclaré le recours de A.R. contre le courrier de la Juge de paix du 24 février 2012 tardif et, partant, irrecevable, considérant que le refus de destituer l'administrateur officiel lui avait été communiqué le 8 novembre 2011. 3.Par lettre du 9 août 2012, la Juge de paix a informé le conseil de A.R.________ qu'elle n'entendait toujours pas destituer Z.________ de son mandat d'administrateur officiel qu'il remplissait à satisfaction et qu'il ne serait dorénavant plus répondu aux correspondances menaçantes et injurieuses de son client. A.R.________ a continué à transmettre de multiples courriers à la Juge de paix à la suite de sa lettre du 9 août 2012. Par lettre du 5 janvier 2013, A.R.________ s’est adressé au Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, alléguant
4 - notamment l'absence de décision de la Juge de paix sur la demande de destitution de Z., en dépit de ses quatre courriers recommandés. Par arrêt du 28 janvier 2013, la Chambre des recours civile, à qui la Chambre des tutelles a transmis l’acte comme objet de sa compétence, a rejeté le recours. 4.Par courrier du 10 février 2014, A.R., a une nouvelle fois sollicité la révocation de Z.________ de son mandat. E n d r o i t : 1.a) L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, ; RS 210). Les décisions relatives à l’administration d’office d’une succession sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’administration d’office est régie par l’art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s’agissant de l’art. 106 CDPJ, ce qui suit : « Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce
5 - type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs ad CDPJ, n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ)]. b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01 et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). S’il est vrai que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée; le recours devra, sous peine d’irrecevabilité, contenir des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et. n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
6 - c) En l’espèce, le recours a été adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en lieu et place de la Chambre des recours civile, seule compétente en vertu de l’art. 73 al. 1 LOJV. Il est cependant admis que l’acte qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge est revêtu d’un vice de forme mineur (ATF 118 la 241, JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, Code de procédure civile commenté, nn. 28-29 ad art. 63 CPC). En outre, la décision querellée a été communiquée au plus tôt au conseil du recourant le 12 mars 2014. Posté le 20 mars 2014, le recours a donc été déposé en temps utile. S’agissant finalement des moyens développés et des conclusions prises par le recourant, bien qu’ils soient en partie confus, on comprend que le recours tend à démontrer que l’administrateur en place serait malhonnête et partial et vise à sa révocation pour ce motif. Partant, le recours est recevable à la forme. d) Les pièces produites, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier, sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.a) Sur le fond, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., n. 2508, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
7 - arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) En l’occurrence, le recours tend à démontrer que l’administrateur en place serait malhonnête et partial et vise à sa révocation pour ce motif. L’argumentation du recourant est toutefois exclusivement appellatoire s’agissant des faits, alors que la Chambre des recours ne peut sanctionner que des constatations manifestement inexactes des faits. Dans la mesure où l’arbitraire n’est en l’état nullement démontré, le grief est irrecevable. De plus, il faut relever, comme le fait le premier juge, que A.R.________ a déjà demandé à de multiples reprises la révocation de l’administrateur pour les mêmes motifs et que le premier juge s’est déjà prononcé à ce sujet de façon motivée (cf. décisions des 16 février et 8 novembre 2011, 24 février et 9 août 2012). Les deux premières de ces décisions, en particulier, sont amplement motivées, motivation qui vaut toujours actuellement.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.R.________; Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :