856 TRIBUNAL CANTONAL IZ10.010564-150500 150 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2015
Composition : M. WINZAP, président MM. Giroud et Sauterel, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 132 al. 1 et 2 et 319 let. c CPC Vu la cause concernant la succession de [...], décédée le [...] 2009, pendante devant la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix), vu la décision de la juge de paix du 11 mars 2014 rejetant la requête de N.________ à Nice (France), fils de la défunte, sollicitant la révocation de [...] de son mandat d'administrateur d'office de la succession de la défunte,
attendu que l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, que la cour de céans est dans ce cas compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01]), que, dans son acte de recours, N.________ qualifie l'administrateur de la succession [...] de "voyou", de "faussaire", d'"escroc", avec des "capacités intellectuelles (...) limitées", qu'il ajoute que cet administrateur, ainsi que la juge de paix, sont "assez représentatifs de la pornographie et la barbarie judiciaire vaudoise", qu'il qualifie de "pourrie" "la chaîne pénale vaudoise",
que le juge délégué lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l'envoi pour rectifier son recours sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),
que par courrier du 7 avril 2015, le recourant a réitéré ses propos alléguant que "dans le canton de Vaud, la présidente de la justice de paix [...] et l'escroc [...] (...) favoris(ai)ent les malversations de [...]" et qualifiant une nouvelle fois de "voyou" l'administrateur d'office, que son acte de recours ne répond ainsi pas aux exigences légales,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :