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TRIBUNAL CANTONAL
185/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 50, 444 al. 1 ch. 3, 489 ss et 529 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à Pully, héritier,
contre la décision rendue le 12 avril 2010 par la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession de
C.M., cause divisant le recourant d’avec D., à Pully,
administrateur officiel, F., à Liebefeld, K., à Renens, et
B.M., à Montherod, héritiers.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.M.________ est décédé le 23 novembre 2008 à Montreux,
laissant pour héritière instituée sa compagne F.________ et pour héritiers
légaux son frère A.M., ainsi que ses neveu et nièce B.M. et
K., enfants de son frère prédécédé [...].
Le 13 janvier 2009, A.M. a fait opposition aux
dispositions testamentaires du défunt du 4 novembre 2007, homologuées
par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 15 décembre
Par décision du 2 mars 2009, la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment ordonné l'administration d'office - à
forme des art. 554 al. 1 ch. 4 et 556 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) et de l'art. 529 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11) - de la succession de feu C.M..
Par décision du 9 mars 2009, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a nommé Me D., notaire à Pully, en qualité
d'administrateur officiel de la succession susmentionnée, avec pour
mandat de veiller à la conservation des biens de la masse successorale
jusqu'à leur dévolution et de représenter la succession auprès de tiers.
Par arrêt du 4 janvier 2010, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a notamment admis la requête de récusation de Y.________ - juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut - présentée le 4 décembre
2009 par A.M.________ (I), renvoyé la cause au Premier juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (II) et annulé les décisions prises par la
magistrate récusée dans son courrier du 17 novembre 2009 (III). Elle a en
substance considéré que les circonstances objectives invoquées par le
requérant suffisaient à douter de l'impartialité du juge de paix en charge
du dossier en cause.
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Par décision du 12 avril 2010, adressée aux parties pour
notification le 11 mai 2010, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut - présidée par Y.________ - a approuvé les comptes et rapport
établis par Me D.________ pour la période du 1
er
mai au 31 décembre 2009
(I), alloué à celui-ci une indemnité globale de 9'522 fr. 60, à charge de la
succession (II), autorisé l'administrateur d'office, dès cette décision
définitive et exécutoire, à prélever dite indemnité directement sur le
compte ouvert au nom de la succession de C.M.________ auprès d'UBS SA
(III) et mis les frais de la décision, par 1'139 fr., à la charge de la
succession (IV).
B.Par lettre du 20 mai 2010 adressée à la Présidente du Tribunal
cantonal, A.M.________ - agissant personnellement - a recouru contre cette
décision, demandant son annulation, au motif que la juge de paix
Y.________ avait fait l'objet d'une décision de récusation dans la cause
successorale C.M.. Il a produit une pièce.
Le 8 juin 2010, le Secrétariat général de l'ordre judiciaire (ci-
après: SGOJ) a indiqué au recourant qu'il «aurait sans doute été plus
judicieux que Mme Y. s'abstienne de toute intervention dans ce
dossier même s'agissant de l'approbation des comptes et rapport ne
présentant aucune difficulté particulière». Néanmoins, «dans la mesure où
cette décision, prise en toute impartialité, était motivée par un souci de
diligence et de célérité», la Cour administrative n'entendait pas prendre
d'autre mesure que celle de donner copie de cette correspondance à la
magistrate concernée.
Par courrier du 1
er
juillet 2010 à la Présidente du Tribunal
cantonal, le recourant a confirmé sa conclusion en annulation de la
décision du 12 avril 2010 et produit une pièce.
Le 7 juillet 2010, le SGOJ a transmis cette dernière lettre, ainsi
que les correspondances des 20 mai et 8 juin 2010, à la Chambre des
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tutelles du Tribunal cantonal, en sa qualité d'autorité de surveillance des
justices de paix.
Le 3 août 2008, dans le délai imparti pour déposer un
mémoire, le recourant a confirmé son moyen et sa conclusion.
Le 4 août 2010, F.________ a indiqué s'en remettre à justice sur
le sort du recours.
D., administrateur d'office de la succession, s'est
déterminé par courrier du 16 septembre 2010 et s'en est remis à justice
quant au moyen tiré de la récusation.
Les intimés K. et B.M.________ n'ont pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Le recours non contentieux prévu aux art. 489 ss CPC est
ouvert contre les décisions rendues par la justice de paix en qualité
d'autorité de surveillance de l'administrateur d'office (art. 529 al. 3 CPC).
Contrairement à ce que l’instruction du présent recours a pu laisser
transparaître, il appartient à la Chambre des recours de connaître de cet
acte, et non à la Chambre des tutelles. En effet, lorsqu'elle statue sur la
base de l'art. 529 CPC, la justice de paix agit en qualité d'autorité de
surveillance de l'administrateur d'office et non en qualité d'autorité
tutélaire. En l’espèce, la cause au fond ne relève pas de la matière
tutélaire soumise en deuxième instance à la Chambre des tutelles (art. 76
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], art.
6 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse;
RSV 211.01] et art. 22 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), mais bien des
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successions, soit d’une matière dans laquelle les recours sont de la
compétence de la seconde Chambre des recours (art. 20 al. 1 ROTC).
Le recours s'exerce par écrit, dans les dix jours dès l'acte
attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi, et doit
être déposé soit au Tribunal cantonal, soit à l'office dont relève la décision
querellée (art. 492 al. 1 à 3 CPC).
b) En matière non contentieuse, le CPC ne fait aucune
distinction entre les moyens de recours. C’est à la juridiction supérieure
qu’il appartient de voir, suivant le cas, si l’une ou l’autre des critiques
formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de
première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la
cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau
jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision que s’il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence
d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JT 2003 III 35 c. 1c in fine; JT 2002 III 186 c. 1d;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
c) Le recours étant pleinement dévolutif, la cour de céans
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 précité; JT 2002
III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC, p. 766). La
production de pièces nouvelles est admise en deuxième instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
d) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par un
héritier légal qui conteste la régularité de la composition de l’autorité de
première instance. Il est en outre recevable à la forme et les pièces
produites peuvent être versées au dossier.
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2.a) Le recourant fait valoir que la décision entreprise a été
rendue par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, dans
une composition comprenant un magistrat récusé préalablement dans la
même cause pour apparence de prévention à son égard.
b) Conformément à l'art. 50 CPC, les actes auxquels a
participé un magistrat qui aurait dû se récuser peuvent être annulés
lorsque sa récusation est décidée. Selon les commentateurs, si un acte est
accompli par un magistrat déjà récusé, la sanction consiste dans le
recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3.1 ad art. 1 CPC, p. 6, et n. ad art. 50 CPC, p. 86). Il s’agit en effet
d’une informalité qui peut être critiquée sous la forme d’un grief de
violation du droit constitutionnel à l’égalité des parties, règle essentielle
de la procédure au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 1993 III 10 c. 1b).
c) En l’espèce, il est manifeste que la juge de paix récusée par
décision du 4 janvier 2010 dans le cadre de la succession de C.M.________
et dont le remplacement par le premier juge de paix de ce district avait
été ordonné ne pouvait pas présider la justice de paix pour prendre la
décision d’approbation des comptes et du rapport établis par
l’administrateur d'office et d’allocation d’une indemnité à celui-ci. Rendue
par une autorité irrégulièrement composée - en violation d’une règle
essentielle de la procédure -, la décision du 12 avril 2010 doit ainsi être
annulée. La Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut devra
statuer à nouveau, dans une composition régulière, sur l’activité et les
comptes de l’administrateur officiel, ainsi que sur l’indemnisation de celui-
ci.
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut pour nouvelle décision.
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Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Le recourant ayant agi sans que son avocat n'intervienne dans
la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour nouvelle
décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour A.M.),
-Me D.,
-Me Jean-Pierre Gross (pour F.),
-Me François Roux (pour K. et B.M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :