854
TRIBUNAL CANTONAL
IZ06.038320-161308
355
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 554 CC ; 125 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à
[...], contre la décision rendue le 5 juillet 2016 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause en succession de feu
B.K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 juillet 2016, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a levé la mesure
d’administration d’office de la succession de feu B.K.________ (I), a mis fin
au mandat d’administrateur d’office de Me V., sous réserve de la
production des comptes et rapport finaux dans un délai de 30 jours dès
réception de la décision (II) et a mis les frais, par 2'000 fr., à la charge de
la succession de feu B.K. (III).
En droit, le Juge de paix a considéré que l’administration
d’office instituée le 15 mars 2006 pouvait être levée dès lors que la
validité des dispositions testamentaires et la détermination du cercle des
héritiers avaient été définitivement jugées le 24 avril 2015 par la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois, dont l’arrêt est devenu définitif et
exécutoire le 19 mai 2016.
B.Par acte du 25 juillet 2016, A.K.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a
produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 15 mars 2006, le Juge de paix a notamment
ordonné l’administration d’office de la succession de feu B.K.,
décédée le [...] 2006 à [...] et a désigné Me V., notaire à [...], en
qualité d’administrateur d’office de la succession.
2.Par jugement du 24 avril 2015, devenu définitif et exécutoire
dès le 19 mai 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal a déterminé le
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cercle des héritiers de feu B.K., dont l’héritier A.K. fait
notamment partie, et a fixé la part successorale de ce dernier.
3.Le 14 juin 2016, l’administrateur officiel Me V.________, se
référant au jugement précité valant selon lui certificat d’héritier, a requis
du Juge de paix qu’il soit relevé de son mandat d’administrateur officiel de
telle sorte qu’il puisse exercer celui d’exécuteur testamentaire.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du Juge de paix
mettant fin à l’administration d’office d’une succession.
L'administration d'office de la succession constitue une mesure
de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives sont des
décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit
fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité
administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des
motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du
renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104
et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109
al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).
L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de paix la compétence
d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de la succession (art.
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554 CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur officiel est nommé,
surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont
arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non uniquement de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II
5 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13 consid. 1d).
1.2En l’espèce, le recourant, héritier qui conteste la suppression
de la mesure de sûreté que constitue l’administration d’office, a un intérêt
digne de protection. Son recours, interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites, est donc recevable.
2.Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l'espèce, les pièces 1 et 2 ainsi que 7 à 9, postérieures à la
décision attaquée, sont nouvelles et partant doivent être déclarées
irrecevables. Les autres pièces produites à l’appui du recours, soit les
pièces 3 à 6bis, figurent déjà dans le dossier de première instance et sont
donc recevables.
3.Le recourant s’oppose à la levée de l’administration d’office de
la succession, qu’il assimile à une décharge donnée par l’administrateur
officiel, au motif qu’elle serait prématurée. A ce titre, il invoque trois
arguments.
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3.1En premier lieu, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas eu la
possibilité de contrôler et de critiquer les comptes de l’année 2015 établis
par l’administrateur.
En l’espèce, le recourant a également recouru sur cette
question par un acte séparé, qui a d’ores et déjà été tranchée par la
Chambre de céans. Ce grief doit être rejeté.
3.2
3.2.1En second lieu, le recourant estime que la levée de
l’administration d’office serait prématurée dans la mesure où les
certificats d’héritiers n’auraient pas encore été délivrés et que
l’administrateur n’aurait pas définitivement statué sur le sort de la requête
de bénéfice d’inventaire.
3.2.2L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne
l’administration d’office de la succession : en cas d’absence prolongée
d’un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est
commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1) ; lorsque aucun de ceux qui
prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses
droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2) ; lorsque tous les
héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) ; dans les autres cas prévus
par la loi (ch. 4).
Comme le dit Paul Piotet (Traité de droit privé suisse, tome IV :
Droit successoral, Fribourg 1975, p. 628), la mission de l’administrateur
officiel doit cesser avec la situation qui en est la cause. L’autorité doit ainsi
relever l’administrateur officiel de ses fonctions dès que la cause qui a
justifié sa nomination cesse d’exister (Anouchka Hubert-Froidevaux, in
Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 26 ad art. 554 CC).
3.2.3En l’espèce, le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal,
définitif et exécutoire, a levé toute incertitude quant à l’identité des
héritiers et la validité des dispositions de dernière volonté de feu
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B.K.________, si bien que la ou les causes ayant justifié une administration
d’office de la succession ont disparu. Le recourant ne prétend d’ailleurs
pas que l’un des cas de l’art. 554 CC serait actuellement encore réalisé. Il
en résulte que la levée de la mesure n’est pas prématurée, mais qu’elle
est intervenue à temps, sa prolongation n’ayant pas de sens.
3.3
3.3.1Finalement, le recourant conteste la levée de l’administration
d’office dans la mesure où l’administrateur officiel aurait disposé des
meubles et objets qui occupaient la villa de la défunte, ce qui serait
constitutif de fautes de gestion et engendrerait la responsabilité de
l’administrateur.
3.3.2L’administrateur officiel exerce une fonction privée et sa
responsabilité est celle du mandataire, l’art. 398 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220) étant applicable par analogie (Steinauer, Le
droit des successions, 2
e
éd., Berne 2015, n. 877a, p. 470). Lever
l’administration d’office n’a donc aucune incidence sur la responsabilité de
l’intéressé et ne vaut pas décharge selon le sens que revêt ce terme en
droit de la société anonyme (art. 758 CO).
3.3.3En l’espèce, les reproches que le recourant entend, le cas
échéant, formuler contre l’administrateur en rapport avec de prétendus
manquements n’empêchent nullement la levée de sa mission. Au
contraire, il paraît peu cohérent de se plaindre de la gestion d’un
administrateur tout en s’opposant à ce que sa mission se termine.
4.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
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septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs) sont mis à la charge du
recourant A.K.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A.K.),
-M. E.K.,
-Mme F.K.,
-M. G.K.,
-M. H.K.,
-Mme I.K.,
-Me [...],
-Me V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
La greffière :