854 TRIBUNAL CANTONAL IZ06.038320-161266 329 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M.W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 98 CPC et 43 al. 5 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à [...], contre la décision rendue le 21 juillet 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause en succession de feu B.X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 juillet 2016, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a accordé à A.X.________ un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 29 juillet 2016 afin d'effectuer l'avance de frais de 2'000 fr. dans le cadre de la succession de feu B.X., en l'informant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa requête. B.Par acte du 25 juillet 2016, A.X. a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les comptes 2015, avec les pièces justificatives, de la succession de feu B.X., soient mis à sa disposition et celle des autres héritiers au greffe de la Justice de paix pour pouvoir être consultés librement et sans quelque surveillance que ce soit, et ce dans les vingt jours, et à ce que la demande d'avance de frais de 2'000 fr. soit annulée, en d'autres termes déclarée nulle et de nul effet. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.L'administration d'office de la succession de feu B.X. a été confiée au notaire honoraire S., également exécuteur testamentaire. Les héritiers de feu B.X. sont A.X., ainsi que cinq autres personnes de la branche du canton [...]. 2.Le 30 mars 2016, la Fiduciaire L.SA a remis au Juge de paix les comptes et le rapport de l'année 2015 de la succession de feu B.X.. 3.Le 14 avril 2016, Me K., conseil de A.X.________, a requis du Juge de paix qu'il ordonne la production des pièces justificatives relatives aux postes « frais pour la villa de [...]» s'élevant à 90'649 fr. 90 et « autres frais administratifs de la succession » s'élevant à 70'884 fr. 60.
3 - Le 18 avril 2016, le Juge de paix a répondu que les comptes 2015 avaient été remis à un assesseur pour contrôle et a invité Me K.________ à contacter l'administrateur officiel en vue d'organiser une consultation des pièces comptables. Le 25 avril 2016, Me K.________ a proposé la date du 4 mai 2016, à 13 h 30, à l'administrateur officiel. Parallèlement, des lettres ont été échangées entre Me K.________ et l'administrateur officiel au sujet de la vente de la villa de [...] que ce dernier entendait mener à chef. Le 2 mai 2016, Me K.________ a écrit ce qui suit à l'administrateur officiel : « Enfin, mon client n'a eu aucune connaissance du déménagement (réd. : des meubles et objets de la villa) que vous avez cru devoir faire entreprendre. Si tel avait été le cas, il aurait requis des mesures préprovisionnelles pour l'en empêcher. Il est donc mensonger de prétendre qu'il était au courant ». Le 9 mai 2016, l'administrateur officiel a répondu en ces termes : « (...) Ces propos ou écrits ne seraient que ceux d'un "menteur" puisque c'est ainsi que vous me désigner (sic) en page 2, paragraphe 5 de votre lettre précitée. Dans ces conditions, il n'y aura plus aucun contact épistolaire ou autre entre nous et votre client tant que vous n'aurez pas retiré par écrit, avec excuses, vos propos méprisants (...). Par conséquent, la rencontre que vous confirmez ce jour pour la consultation des pièces relatives à la situation financière de la succession, notamment les frais engendrés pour l'entretien de la villa, auprès de la Fiduciaire L.________SA est annulée.
4 - Faut-il tant et tant d'années d'expérience au barreau pour vouloir couler par le mépris un mandataire engagé comme vous dans un drame familial qui mériterait l'apaisement ? » Le 18 mai 2016, Me K.________ a exposé ce qui suit : « (...) Si vous vous considérez comme étant un "menteur", libre à vous, "mais il n'y a que la vérité qui blesse" (proverbe français). Mon client n'a rien à retrancher à la lettre qu'il vous a adressée le 2.5.2016 : il était donc bien mensonger de prétendre qu'il était au courant que la villa et le garage avaient été vidés de leur contenu. Vous adoptez la position de la "vierge effarouchée" pour refuser de communiquer les renseignements requis et de répondre aux questions posées. Bien plus, vous voulez empêcher maintenant mon client de prendre connaissance des pièces justificatives en relation avec les dépenses pour l'exercice 2015. Ce comportement est indigne d'un administrateur officiel qui doit jouer cartes sur table avec l'ensemble des héritiers. Qu'avez-vous à cacher pour subitement vouloir empêcher mon client d'examiner les pièces justificatives ? Quant à votre allusion à l'avant-dernier paragraphe de votre lettre en relation avec mon expérience du Barreau, émanant d'un administrateur officiel incohérent et incompétent, elle me laisse froid et je vous renvoie au proverbe arabe : "Les mouches n'ont jamais empêché le cheval de courir" (...) » Le 20 mai 2016, l'administrateur officiel a écrit à Me K.________ qu'il répondrait aux questions posées lorsqu'il serait en possession d'un certificat d'héritiers et que les propos infamants à son endroit seraient retirés. Le 24 mai 2016, Me K.________ a sollicité du Juge de paix qu'il ordonne à l'administrateur officiel de transmettre les pièces justificatives au greffe pour y être examinées.
5 - Le 27 mai 2016, le Juge de paix a invité l'administrateur officiel à permettre à Me K.________ de consulter les pièces comptables dans les locaux de la Fiduciaire L.SA. Le 30 mai 2016, Me K. a écrit à l'administrateur officiel que ni son client ni lui-même n'avaient quoi que ce soit à retrancher et l'a défié de déposer plainte. Il a exposé que les écrits relatifs à la possibilité de visiter la villa meublée étaient mensongers, puisque, lorsqu'une date avait finalement été prévue pour visiter la maison, celle-ci avait déjà été vidée. Le 6 juin 2016, l'administrateur officiel a informé le Juge de paix qu'il allait prendre les dispositions nécessaires pour montrer les pièces et justificatifs à Me K., mais qu'il lui semblait judicieux que cela se fasse une fois les comptes, déjà contrôlés par l'assesseur, validés par la Justice de paix. Le 7 juin 2016, Me K. s'est opposé à la manière requise par l'administrateur officiel et a réitéré son souhait de pouvoir consulter les pièces au greffe. Le 9 juin 2016, le Juge de paix a indiqué à Me K.________ que les pièces pouvaient être consultées dans les locaux de la Fiduciaire L.SA, à condition qu'un rendez-vous soit fixé et que l'administrateur officiel en soit informé. Il a ajouté que la décision approuvant les comptes, contrôlés, serait communiquée à brève échéance. Le 14 juin 2016, Me K. a informé la Fiduciaire L.SA que son client et lui-même viendraient consulter les pièces le 6 juillet 2016 à 8 h 30. Le 14 juin 2016, Me S. a demandé à être relevé du mandat d'administrateur officiel de la succession de feu B.X.________.
6 - Le 15 juin 2016, l'administrateur officiel a écrit directement à A.X.________ pour l'informer que la date du 6 juillet 2016 ne lui convenait pas et lui en a proposé cinq autres. Il a ajouté que la présence de Me [...], conseil de la succession, serait requise. Le 20 juin 2016, Me K.________ a informé le Juge de paix que l'administrateur officiel entendait empêcher la consultation des pièces en proposant des dates qui ne convenaient pas et surtout surveiller la consultation en compagnie de l'avocat de la succession, ce qui entraînerait des frais supplémentaires. Il a demandé à pouvoir consulter les pièces au greffe, sans quelque surveillance que ce soit, et à ce qu'une décision susceptible de recours auprès de l'autorité de surveillance soit rendue à cet égard. Le 22 juin 2016, le Juge de paix a invité Me K.________ à effectuer une avance de frais de 2'000 fr., payable jusqu'au 12 juillet 2016, en relation avec la procédure engagée. Le 23 juin 2016, l'administrateur officiel a informé le Juge de paix qu'il était indisponible le 6 juillet 2016, ayant deux rendez-vous ce jour-là, dont un d'ordre médical. Le 27 juin 2016, Me K.________ a exposé que la présence de l'administrateur officiel n'avait pas lieu d'être pour l'examen des pièces, si bien que la date du 6 juillet 2016 devait être maintenue. Il a à nouveau demandé à pouvoir consulter les pièces au greffe. 4.Par décision du 5 juillet 2016, envoyée aux parties pour notification le 22 juillet 2016, le Juge de paix a relevé Me S.________ de ses fonctions d'administrateur officiel de la succession de feu B.X., sous réserve de la production des comptes et rapports finaux dans un délai de trente jours dès réception de la décision. 5.Le 8 juillet 2016, Me K. a demandé au Juge de paix qu'il lui confirme que l'avance de frais de 2'000 fr. se rapportait à la
7 - procédure de bénéfice d'inventaire et a requis une prolongation du délai au 2 août 2016 effectuer le versement. Le 12 juillet 2016, le Juge de paix a répondu à Me K.________ que la demande d'avance de frais de 2'000 fr. concernait la requête en consultation des pièces au greffe de la Justice de paix et non la procédure de bénéfice d'inventaire. 6.Par décision du 21 juillet 2016, le Juge de paix a approuvé les comptes 2015 déposés par l'administration officielle de la succession de feu B.X.________, a annexé à la décision ces comptes présentant un patrimoine de 9'842'644 fr. 51 au 31 décembre 2015, a alloué à l'administrateur officiel une indemnité, à la charge de la succession, pour l'année 2015 de 32'265 fr. 90, soit 27'797 fr. 30 d'honoraires, 1'223 fr. 80 de TVA et 2'160 fr. de débours, et a arrêté les frais de la décision à 2'240 fr., comprenant l'indemnité du vérificateur des comptes par 240 fr., mise à la charge de la succession. E n d r o i t :
1.1Suivant ses conclusions, A.X.________ conteste, d'une part, le principe d'une avance de frais, d'autre part, le lieu et les modalités de la consultation des pièces justificatives des comptes 2015. Il ne qualifie toutefois pas son acte de recours et paraît se placer sur le terrain de la surveillance en s'adressant à la Chambre des recours civile, autorité de surveillance. 1.2L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts cités ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5 e éd., 2015, n. 2 ad art. 554 CC) ; à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office (Karrer/Vogt/Leu, ibid., n. 19 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire,
8 - l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20). L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC, selon lequel l'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui, est applicable par analogie. L'administration d'office de la succession constitue ainsi une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1). L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de paix la compétence d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de la succession (art. 554 CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur officiel est nommé, surveillé et, le cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix sans égard à la valeur litigieuse. Si le juge de paix surveille l'administrateur officiel, la Chambre des recours, qui n'est pas une autorité disciplinaire, ne surveille pas le juge de paix, mais se prononce comme autorité de recours, à condition d'avoir été valablement saisie, sur ses décisions (ATF 79 II 113, JdT 1954 I
9 - 5). Il en résulte que l'acte de A.X.________ est irrecevable en tant qu'il constituerait une requête, distincte d'un recours, adressée à une autorité de surveillance, notamment pour qu'elle donne des instructions à l'autorité de première instance sur le lieu et les modalités de consultation des pièces. 1.3Reste à déterminer si cet acte peut être qualifié de recours, le cas échéant recevable en tant qu'il porte sur l'avance de frais, étant précisé qu'il serait irrecevable pour tardivité et absence de préjudice difficilement réparable s'il portait sur le lieu et les modalités de consultation décidés le 9 juin 2016 par le premier juge. Au demeurant, le recours n'est de toute manière pas ouvert contre la modification du lieu de consultation des pièces, cette question n'ayant pas fait l'objet d'une décision de première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPC). Enfin, en tant qu'elle concerne d'autres héritiers que le recourant, soit ceux de la branche du canton [...], la conclusion portant sur la consultation des pièces par ceux-ci est irrecevable faute d'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L'art. 103 CPC prévoit expressément que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Il ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours, s'agissant d'une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
10 - Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 321 CPC). En l'espèce, l'acte daté du 25 juillet 2016 est dirigé contre la décision du Juge de paix du 22 juin 2016 fixant une avance de frais de 2'000 fr., décision précisée le 12 juillet 2016 en ce sens que l'avance requise concernait la prise d'une décision sur la requête du recourant tendant à pouvoir consulter les pièces au greffe. S'agissant de décisions qui se complètent, le délai de recours a commencé à courir dès le lendemain de la notification de la plus récente, si bien que le recours contre l'avance de frais a été déposé en temps utile. Il est recevable pour le surplus. 2.Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, les pièces 1 (mémo du 7 avril 2016), 5 (courriel du 29 avril 2016) et 6 (courriel du 9 mai 2016) sont irrecevables, dès lors qu'elles ne figurent pas au dossier de première instance. Les pièces 29 et 30 sont également irrecevables, car postérieures à la décision attaquée.
3.1Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le
11 - versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 e éd., Zurich 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) dispose que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Selon l'alinéa 5 de l'art. 43 TFJC, intitulé « Mesures successorales conservatoires », pour l'ordonnance, la nomination, la surveillance, la libération ou la révocation d'un administrateur d'office, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si l'administration officielle est ordonnée d'office, suivant l'actif successoral supputé, un émolument de 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais de 500 francs au moins et de 2'000 francs au plus. 3.2En l'espèce, l'actif successoral étant de 9'800'000 fr. en chiffres ronds, le montant maximal de 2'000 fr. est justifié. Quant au principe, le recourant se borne à soutenir que, comme héritier, il a le droit de consulter les pièces justificatives et de vérifier les comptes de l'administration d'office sans devoir s'acquitter d'un émolument. Là n'est toutefois pas la question, puisque l'avance ne concerne pas les frais de la consultation comme telle, mais les frais d'une décision judiciaire requise par le recourant pour trancher un litige relatif au lieu et aux modalités de cette consultation. Il en découle que le principe d'une avance de frais est également justifié.
12 - 4.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du 23 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me K.________ (pour A.X.________)
[...], [...], [...], [...] et [...] -Me S.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut La greffière :