855 TRIBUNAL CANTONAL HX24.040260-241179 295 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge unique Greffière:MmeLannaz
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2023 par la Chambre des notaires dans la cause divisant le recourant d’avec X., à [...], la juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 27 juin 2023, notifiée aux parties le 15 août 2024, la Chambre des notaires a décidé que la note d’honoraires du 7 février 2022 adressée à X.________ par le notaire H.________ était modérée à 5'576 fr. 15 (I), qu’un émolument de 300 fr., ainsi que les frais d’enquête par 456 fr. 60, étaient mis à la charge du notaire H.________ (II), et que l’avance de frais de 600 fr. effectuée par X.________ lui était restituée. 1.2Par acte du 22 août 2024, H.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, en substance et avec suite de frais, à ce que l’intégralité des frais, soit les émoluments de 300 fr. et les frais d’enquête, soient mis à la charge de X.________ (ci- après : l’intimée). A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les frais au sens de l’art. 95 CPC soient répartis entre les parties selon le sort de la cause. 1.3Par acte du 7 octobre 2024, l’intimée a conclu, en substance et avec suite de frais, au rejet du recours. 1.4Par décision du 26 novembre 2024, la Chambre des notaires a révoqué partiellement sa décision du 27 juin 2023 et a notamment décidé que la note d’honoraires du 7 février 2022 adressée à l’intimée par le recourant était modérée à 5'576 fr. 15, TVA comprise (I), qu’un émolument de 300 fr., ainsi que les frais d’enquête par 456 fr. 60, étaient mis à la charge des parties à raison d’une demie chacune, soit 378 fr. 30 à charge du recourant, et 378 fr. 30 à charge de l’intimée (II), que les frais mis à la charge de l’intimée étaient compensés avec l’avance de frais de 600 fr. qu’elle a effectuée, le solde lui étant restitué (III). 1.5Par courrier du 13 décembre 2024, le recourant a informé l’autorité de céans qu’il acceptait, par gain de paix, la nouvelle décision rendue par la Chambre des notaires et qu’il s’en remettait à justice en ce qui concerne les frais, celui-ci considérant avoir obtenu gain de cause.