855 TRIBUNAL CANTONAL HX20.005617-200195 43 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 165 ORC, 79 et 82 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 21 janvier 2020 par le Registre du commerce du canton de Vaud au sujet de V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Aux termes de l'art. 165 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411), les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. CREC 16 mai 2019/154 consid. 1.1 et les réf. citées). 2.2L'acte de recours doit notamment être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La
2.3En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. Le recourant se borne toutefois à invoquer qu’il n’aurait jamais reçu de quelconque demande de documents ou d’informations relatives à la société susmentionnée depuis qu’il l’a quittée une vingtaine d’année auparavant et qu’au vu de son « départ imminent en Asie, le 26 janvier pour 5 semaines » il n’aurait pas d’autre possibilité que de contester la décision et d’interjeter un recours. Il ne fournit cependant aucune explication quant aux éléments de la décision entreprise qu’il entend remettre en cause, notamment s’il conteste la radiation de l’adresse, la liquidation de la société ou les émoluments et amende y relatifs, il ne soulève aucun grief et n’expose pas en quoi cette décision serait contraire au droit ou entachée d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 LPA-VD). De surcroît, l’on ignore ce qu’il entend obtenir par la voie du recours, l’écriture ne comportant aucune conclusion. Partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation, ce qui constitue un vice irréparable qui conduit à l’irrecevabilité du recours.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (82 al. 1 LPA-VD).
4 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 47 al. 2 LPA-VD).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.________,
P.________ (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud,
Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :