855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.047891-191594 296 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 165 ORC et 82 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________Sàrl, à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2019 par le Registre du commerce du Canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles
3 - résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 3.2En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. La recourante se borne toutefois à « demander la clémence » s’agissant des frais de sommation et de l’amende d’ordre sans fournir d’explications indiquant en quoi la décision entreprise serait erronée. Si le recours apparaît recevable du point de vue des conclusions chiffrées, il n’en va pas de même s’agissant de l’exigence de motivation. Le défaut de motivation constitue un vice irréparable, qui doit conduire à l’irrecevabilité du recours. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (82 al. 1 LPA-VD). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, -Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :