855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.014265-190482 106 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Hersch
Art. 165 al. 4 ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ INC, SUCCURSALE D'YVERDON-LES-BAINS, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 12 février 2019 par l’Office du registre du commerce, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -P.________ Inc, succursale d'Yverdon-les-Bains, -Monsieur le Préposé de l’Office cantonal du Registre du commerce. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :