855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.012129-190409 98 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 209 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre l’autorisation de procéder délivrée le 30 janvier 2019 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec D. SÀRL, à [...], W., à [...], et E., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par contrats de bail à loyer pour locaux commerciaux conclus le 2 mai 2011 et ayant débuté le 1 er avril 2011, B., bailleur, a remis à bail à D. Sàrl, W.________ et E., locataires solidairement responsables, des locaux et des places de parc sis [...]. 1.2Le 20 novembre 2017, B. a résilié les baux précités pour le 31 décembre 2017. 1.3Le 21 décembre 2017, D.________ Sàrl, W.________ et E.________ ont contesté ces résiliations auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation), qui a cité les parties à comparaître à une audience devant se dérouler le 30 janvier 2019. 1.4Lors de l’audience du 30 janvier 2019, la commission de conciliation a constaté que bien que régulièrement cité à comparaître, W.________ ne s’était pas présenté, ni son conseil. A l’issue de celle-ci, cette autorité a constaté l’échec de la conciliation et a délivré aux parties une autorisation de procéder indiquant qu’elles étaient en droit de porter l’action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de ladite autorisation. 2.Par acte du 4 mars 2019, B.________ a recouru contre l’autorisation de procéder précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que les requêtes en annulation de congés déposées le 21 décembre 2017 par W.________ et D.________ Sàrl soient considérées comme retirées, la cause étant rayée du rôle, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est irrecevable le recours interjeté auprès de la cour cantonale et dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation. Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans le cadre de l'examen – d'office – des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3). Celle-ci peut être invalidée notamment si l'autorité de conciliation n'a pas rayé la cause du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; cf. ATF 141 III 70 consid. 5) malgré le défaut de comparution personnelle de la partie demanderesse (art. 204 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, le recours dirigé contre l’autorisation de procéder délivrée le 30 janvier 2019 doit être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.