855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.012129-190418 97 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 148 et 209 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], et F. SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 8 février 2019 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec X., à [...], et D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1D.________ et Y.________ sont respectivement associé et associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société F.________ Sàrl, dont le but est l’exploitation de garages et de carrosseries. 1.2Par contrats de bail à loyer pour locaux commerciaux conclus le 2 mai 2011 et ayant débuté le 1 er avril 2011, X., bailleur, a remis à bail à F. Sàrl, D.________ et Y., locataires solidairement responsables, des locaux et des places de parc sis [...]. 1.3Le 20 novembre 2017, X. a résilié les baux précités pour le 31 décembre 2017. 1.4Le 21 décembre 2017, F.________ Sàrl, D.________ et Y.________ ont contesté ces résiliations auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation), qui a cité les parties à comparaître à une audience devant se dérouler le 30 janvier 2019. Lors de l’audience du 30 janvier 2019, la commission de conciliation a constaté que bien que régulièrement cité à comparaître, D.________ ne s’était pas présenté, ni son conseil. A l’issue de celle-ci, cette autorité a constaté l’échec de la conciliation et a délivré aux parties une autorisation de procéder indiquant qu’elles étaient en droit de porter l’action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de ladite autorisation. 2. 2.1Le 30 janvier 2019 également, D.________, par son conseil, a requis la restitution au sens de l’art. 148 CPC et que les parties soient citées à une nouvelle audience.
4.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est irrecevable le recours interjeté auprès de la cour cantonale et dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation. Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans le cadre de l'examen – d'office – des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3). Celle-ci peut être invalidée notamment si l'autorité de conciliation n'a pas rayé la cause du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; cf. ATF 141 III 70 consid. 5) malgré le défaut de comparution personnelle de la partie demanderesse (art. 204 al. 1 CPC). 4.2En l'espèce, dès lors qu'il n'existe pas de voie de droit cantonale contre l'autorisation de procéder, sa validité – y compris sous l'angle du défaut d'une partie à l'audience de conciliation et de l'issue de
5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Partant et vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant Y.________ doit être rejetée en tant qu’elle conserve un objet. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant Y.________ est rejetée en tant qu’elle conserve un objet. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance