855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.006346-190225 55 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2019
Composition : M. SAUTEREL, président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 65 LPAv et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Pully, requérante, contre le prononcé de modération rendu le 21 janvier 2019 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec C., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
3.2En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à la recourante le 22 janvier 2019. Le délai de trente jours pour recourir a ainsi commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 21 février 2019. Remis à un bureau de poste le 9 février 2019, le recours a été formé en temps utile. Toutefois, le recours ne comporte qu’une succession confuse de critiques relatives à certaines opérations effectuées par l’intimé, sans qu’on ne saisisse ce que la recourante en déduit s’agissant de la note d’honoraires contestée. Sa motivation est ainsi insuffisante pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée.
Par ailleurs, son recours ne comporte pas de conclusions chiffrées et à sa lecture, on ne comprend pas quels sont les honoraires que la recourante reconnaît devoir et ceux qu’elle conteste. Partant, son recours est également irrecevable de ce fait.
4.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (82 al. 1 LPA-VD).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme [...] pour K.________, -Me Dimitri Gaulis personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur