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TRIBUNAL CANTONAL
HX18.055952-182031
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Clerc
Art. 210 let. b, 211 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Vevey, demandeur, contre la proposition de jugement rendue par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut, dans la cause divisant le recourant d’avec
D., défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par proposition de jugement du 26 novembre 2018, la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation) a déclaré
tardive la requête du 25 octobre 2018 de N.________ (I), a relevé que la
requête n’était pas dirigée contre le bailleur (II), a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (III) et a rendu la décision sans frais ni dépens
(IV). Au pied de cette proposition de jugement figurait la mention selon
laquelle « Cette décision peut faire l’objet d’un recours, écrit et motivé, à
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dans un délai de
30 jours dès sa notification ».
2.Par acte du 20 décembre 2018, N.________ a interjeté recours
contre la proposition de jugement qui précède et a contesté en substance
que sa requête du 25 octobre 2018 était tardive.
3.1Aux termes de l’art. 210 al. 1 let. b CPC, l’autorité de
conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans
les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux
commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la
consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les
fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du
bail à loyer ou à ferme.
Il s'agit d'une proposition de règlement à l'amiable, qui devient
une décision définitive et exécutoire si aucune des parties ne forme
opposition dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 211 al. 1 CPC (Message
du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6941
ad art. 207 et 208). En cas d'opposition, l'autorité de conciliation délivre
une autorisation de procéder à son auteur (art. 211 al. 2 let. a CPC), et
celui-ci dispose de 30 jours pour déposer une demande devant le tribunal
(art. 209 al. 4 CPC). S'il n'agit pas en temps utile, la proposition de
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jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une
décision entrée en force (art. 211 al. 3 CPC). La voie de l’opposition est la
seule dont dispose le justiciable pour s’opposer à une proposition de
jugement rendue en application de l’art. 210 CPC, quel que soit le motif de
son opposition ; il lui suffit d'exprimer son refus, sans avoir à le justifier
(ATF 140 III 310 consid. 1.4).
3.2En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la voie de recours
n’est pas ouverte contre la proposition de jugement, contrairement à ce
qui est faussement indiqué au pied de la proposition du 26 novembre
- Il appartiendra ainsi à l’autorité de jugement, si l’opposition est
recevable, d’examiner en particulier la tardiveté de la requête du 25
octobre 2018 de N.________ et la validité de ses conclusions. Pour le
surplus, l’indication d’une voie erronée de recours ne crée pas cette voie.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC, et l’acte de recours doit être
transmis à l’autorité préfectorale pour être traité comme une opposition
(art. 211 al. 2 CPC).
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-M. Stephan Sievi, aab (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Commission de Conciliation en matière de
baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.
Le greffier :