854 TRIBUNAL CANTONAL HX18.054047-181961 387 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 117, 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 26 novembre 2018 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux du district de Morges dans le litige divisant la recourante d’avec T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 novembre 2018, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux du district de Morges (ci- après : la Présidente) a refusé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail l’opposant à T., représenté par son curateur G. de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. En droit, la Présidente a retenu que le litige portait sur la résiliation d’un contrat de bail à loyer ayant pour objet un appartement inhabité et inhabitable, détruit en grande partie par le feu, que la locataire avait été relogée et qu’elle bénéficiait actuellement d’un contrat de bail d’une durée initiale de 5 ans, renouvelable, portant sur un autre appartement sis dans la même localité. La cause, tendant à l’annulation du congé, subsidiairement à la prolongation du bail, s’avérait dès lors dépourvue de toute chance de succès au sens de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte que la requête d’assistance judiciaire de L.________ devait être rejetée. B.Par acte du 7 décembre 2018, L.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec dépens, à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 10 septembre 2018, avec exonération des avances et des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Guy Longchamp. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par avis du 17 décembre 2018, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé en l’état la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans le recours étant réservée.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
En l'espèce, la recourante a produit un bordereau de onze pièces comprenant, outre des pièces de forme (P. 1 à P. 3 et P. 11), sept pièces figurant déjà au dossier de première instance (P. 4 à P. 9) ; elles sont par conséquent recevables. En revanche, les pièces 10 et 10 bis sont nouvelles et donc irrecevables. 3. 3.1La recourante conteste que son action en annulation de la résiliation de bail, subsidiairement en prolongation de bail pour une durée de quatre ans, soit dépourvue de chance de succès. Elle fait valoir que le congé qui lui a été donné constituerait un congé de représailles et que le bail qu’elle a conclu pour son nouveau logement pourrait être résilié afin qu’elle récupère son ancien logement après les travaux. 3.2En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, op. cit., nn. 31-32 ad art. 117 CPC et réf. citée au Message CPC, p. 6912). L'examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d'octroi ou de refus. En pratique, c'est surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s'il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l'issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, p. 713-714). 3.3En l’espèce, la recourante agit sans être autorisée par sa curatrice de représentation et de gestion. Toutefois, la décision de la justice de paix instituant une telle curatelle ne comporte pas de limitation de l’exercice des droits civils, de sorte que la recourante conserve la capacité civile d’agir en justice.
4.1En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. 4.2Le recours s’avérant dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sera rejetée.
10 - 4.3Vu la situation financière de la recourante, le présent arrêt peut toutefois être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire en ce qui concerne l’exonération des frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. III. La décision est confirmée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Guy Longchamp (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux du district de Morges. La greffière :