853 TRIBUNAL CANTONAL HX18.048409-181757 381 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 153a et 153b al. 1 let. a ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 18 octobre 2018 par l’Office du Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 octobre 2018, adressée à N., titulaire de l’entreprise individuelle F., pour notification le même jour, l’Office du Registre du commerce du canton du Vaud (ci-après : l’Office), agissant par son Préposé, a radié d’office ladite entreprise individuelle, en application de l’art. 153b al. 1 let. a ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), en indiquant que cette radiation serait inscrite au registre journalier, qu’il serait perçu des émoluments de 40 fr. pour l’inscription ainsi que de 100 fr. pour la sommation et qu’une amende d’ordre de 100 fr. serait infligée à l’intéressé. En droit, il a été retenu qu’une sommation avait été adressée le 11 septembre 2018 par courrier recommandé au siège de l’entreprise, lui impartissant un délai de trente jours pour requérir l’inscription d’un nouveau domicile ou attester que le domicile inscrit était toujours valable, que ce courrier était revenu à l’office avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », qu’une sommation avait été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC) le 17 septembre 2018, fixant à l’entreprise un délai de trente jours pour rétablir la situation, et qu’aucun document n’était parvenu à l’Office dans le délai imparti. B.Par acte du 6 novembre 2018, N.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à la réinscription de l’entreprise individuelle F.________, aux frais de l’Office. L’Office a déposé une réponse le 11 décembre 2018.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.N.________ est titulaire de l’entreprise individuelle F., inscrite au Registre du commerce et dont le siège inscrit dans le registre se situait à [...]. 2.Par courrier du 17 avril 2018, l’Office, constatant que l’entreprise individuelle F. n’avait plus de domicile au siège inscrit au Registre du commerce, a invité N.________ à rétablir la situation légale dans les trente jours et lui a remis, pour contrôle et mise à jour, un extrait de l’inscription relative à l’entreprise, en indiquant à l’intéressé qu’il devait vérifier ledit extrait et le corriger le cas échéant par des annotations portées lisiblement en rouge ainsi que le signer. Par courriel du 22 avril 2018, N.________ a transmis à l’Office, en pièce jointe au format « pdf », l’extrait précité sur lequel il avait corrigé l’adresse du siège de l’entreprise en indiquant que celui-ci se trouvait [...], sans y apposer sa signature. Le 23 avril 2018, l’Office a écrit à N.________ en lui demandant de lui faire parvenir par poste l’extrait corrigé et signé. Par courrier du 11 juillet 2018, l’Office a signifié à N.________ que le courriel du 23 avril 2018 précité, dont copie lui était remise, était resté sans réponse et l’a invité à y donner suite dans un délai de trente jours, en l’avertissant qu’à défaut, il serait procédé par voie de sommation, ce qui engendrerait des frais supplémentaires. 3.Le 11 septembre 2018, l’Office, relevant que celle-ci n’aurait plus de domicile à son siège, a sommé l’entreprise individuelle F.________ de régulariser la situation et de requérir l’inscription nécessaire ou d’attester que le domicile inscrit était toujours valable dans les trente jours, faute de quoi une sommation serait publiée dans la FOSC, en
4 - l’avertissant que sans réponse à la suite de cette deuxième sommation, une décision portant notamment sur la radiation de l’entreprise serait rendue. Ce courrier recommandé a été adressé à l’adresse du siège de l’entreprise tel qu’inscrit au Registre du commerce, soit [...]. 4.Par publication à la FOSC du 17 septembre 2018, l’entreprise individuelle F.________ a été sommée de rétablir la situation légale en matière de domicile et de faire parvenir à l’Office la réquisition d’inscription dans un délai de trente jours, faute de quoi l’entreprise serait radiée. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée (art. 165 al. 3 ORC). 1.2En l'espèce, déposé temps utile par une personne qui bénéficie d'un intérêt digne de protection, le recours est recevable à la forme. 2.Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28
3.1Le recourant fait valoir qu'à la suite de la demande de l'Office de valider le changement d'adresse de F.________ à [...], une confirmation a été envoyée par courriel, ainsi que par courrier A, en précisant que ce courrier n'aurait pas été pris en considération dans la mesure où l'entreprise a été radiée. Il reproche à l'office d'avoir écrit le 11 septembre 2018 à F.________ à son ancienne adresse, alors même que celui-ci connaissait la nouvelle adresse de l'entreprise à [...]. S'agissant de la publication dans la FOSC, l'intéressé indique ne pas être abonné, ni lecteur assidu de cet organe qu'il qualifie « d'un autre temps ». Dès lors que le recourant considère avoir fait son devoir en signalant à deux reprises le changement d'adresse de l'entreprise individuelle, il s'oppose à la décision de radiation de F.________, ainsi qu'aux frais et amendes que l'Office entend percevoir. 3.2La procédure relative à l'absence de domicile d'une entité juridique inscrite au Registre du commerce est réglée par les art. 153a et 153b ORC.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 14 OERC [Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 ; RS 221.411.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, -Office fédéral du registre du commerce. Le greffier :