855 TRIBUNAL CANTONAL HX18.045972-181648 330 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision rendue le 16 août 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Les décisions sur récusation peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 CPC dans un délai de dix jours (cf. art. 50 al. 1 CPC; Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 28 à 30 ad art. 50 CPC; CREC 9 avril 2018/115).
3 - 3.En l'espèce, même à supposer que le recours du 21 septembre 2018, adressé par erreur au Tribunal fédéral, soit recevable, il est quoi qu'il en soit tardif. En effet, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 22 août 2018, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 23 août 2018 et est arrivé à échéance le 1 er septembre 2018. Le recours, daté du 21 septembre 2018 et reçu par le Tribunal fédéral le 24 septembre 2018, a par conséquent été déposé après l'échéance du délai. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O., -Mme S., Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour administrative du Tribunal cantonal. La greffière :