854 TRIBUNAL CANTONAL HX18.044977-181608 337 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 21 al. 1 let. a OERC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2018 par le Préposé au Registre du commerce, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 septembre 2018, adressée à l’intéressée pour notification le même jour, le Préposé au Registre du commerce a invité H.________ à acquitter la facture n° [...] du 26 octobre 2017 d’un montant de 830 fr., au plus tard dans les trente jours dès réception de la décision. Cette facture correspondait à des frais de sommation de 300 fr., des frais de correspondance de 80 fr., une amende de 300 fr. et un émolument fédéral de 150 fr. perçus dans le cadre de la dissolution d’office de l’Association [...]. B.Par acte du 12 octobre 2018 (date du timbre postal) adressé au Registre du commerce, H.________ a recouru contre cette décision, en contestant que « des émoluments, frais et autres débours soient mis à sa charge personnellement ». C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L’Association [...] était une association inscrite au Registre du commerce, dont [...] et H.________ étaient respectivement membre du comité président délégué et membre du comité vice-présidente directrice. 2.Selon décision de son assemblée générale du 24 août 2011, l’association précitée a prononcé sa dissolution et [...] a été désigné en qualité de liquidateur avec pouvoir de signature individuelle. Le prénommé a été inscrit en cette qualité au Registre du commerce le 6 février 2012.
3 - A compter du 19 septembre 2012, [...] n’était plus liquidateur de cette association et sa signature a été radiée. 3.Par décision du 7 août 2017, le Préposé au Registre du commerce – constatant que H.________ avait été informée du fait que l’association en cause n’avait plus de liquidateur inscrit au Registre du commerce et présentait ainsi une carence organisationnelle, que la prénommée n’avait pas répondu aux différents courriers, lettres de rappel et sommation relatifs au transfert du siège et à sa nomination en qualité de liquidatrice, qu’une sommation de rétablir la situation avait été publiée dans la Feuille des Avis Officiels le 4 octobre 2016 et qu’à ce jour, aucun document ne lui était parvenu – a décidé que l’association était d’office déclarée dissoute et que H., membre du comité, vice-présidente et directrice, était nommée liquidatrice avec pouvoir de signature individuelle, ce qui ferait l’objet d’une inscription au registre journalier du Registre du commerce. Cette décision mentionnait en outre qu’il serait perçu un émolument total de 150 fr. pour l’inscription de la dissolution de l’association et l’inscription de H. en qualité de liquidatrice, des frais de sommation de 300 fr. ainsi que des frais de correspondance de 80 fr. et qu’une amende d’ordre de 300 fr. serait infligée à l’association. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 165 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
3.1La recourante fait valoir qu'elle n'est pas tenue personnellement à supporter les frais de la procédure de liquidation de l'association dont elle a été désignée liquidatrice, car seule serait en cause la personne morale dont la liquidation a été ordonnée.
5 - 3.2Selon l'art. 929 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant notamment les émoluments et les voies de recours. C'est à cette disposition que se réfère l'art. 9 al. 1 LRC (Loi vaudoise sur le registre du commerce du 15 juin 1999 ; RSV 221.41), selon lequel il ne peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus au plan fédéral par le « Tarif des émoluments en matière de registre du commerce » (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 juin 1999, p. 1186), soit actuellement l'OERC (Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 ; RS 221.411.1). L'art. 21 al. 1 let. a OERC prévoit que celui qui est en droit ou tenu de requérir une inscription, qui présente une réquisition d'inscription ou qui a recours aux services du registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments et débours. 3.3En l'espèce, à teneur de la décision rendue par le Préposé au Registre du commerce le 7 août 2017, la recourante a été nommé liquidatrice de l'association dont elle était vice-présidente et directrice, ladite association n'ayant plus d'adresse au siège statutaire et ayant été dissoute d'office en application de l'art. 153b ORC. Les émoluments ont été également chiffrés dans cette décision et une amende prononcée en application des art. 943 CO et 6 LRC. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenue exécutoire. En sa qualité de vice-présidente directrice puis liquidatrice de l'association en cause, la recourante était tenue de requérir les différentes inscriptions permettant la radiation de cette association, ainsi que le constate de façon définitive la décision du 7 août 2017. Conformément à l'art. 21 al. 1 let. a OERC cité ci-dessus et contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante répond donc personnellement du paiement des frais et émoluments de cette procédure.
6 -
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 14 OERC), seront mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :