855 TRIBUNAL CANTONAL HX18.007538-180286 69 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 211 al. 3 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], locataire, contre la proposition de jugement du 8 mai 2017 et la décision du 18 janvier 2018, rendues par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à [...], bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 janvier 2018, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) a déclaré irrecevable la requête déposée par V.________ le 9 septembre 2017 (I), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III). En droit, la Commission de conciliation a considéré que dans la mesure où la requête déposée le 9 septembre 2017 par la partie locataire portait sur le même objet que la proposition de jugement du 8 mai 2017, qui était définitif et exécutoire, elle devait être déclarée irrecevable. B.Par acte du 15 février 2018, V.________ a interjeté recours contre « les décisions » de la Commission de conciliation, soit la proposition de jugement du 8 mai 2017 et la décision du 18 janvier 2018. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 12 septembre 2001, V., en qualité de locataire et Z., en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de bail ayant comme objet un appartement de 3.5 pièces, sis [...]. 2.Le 6 décembre 2016, V.________ a déposé devant la Commission de conciliation une requête de conciliation contre Z.________ tendant à ce qu’ordre soit donné à ce dernier de remédier aux défauts qui lui avaient été signifiés, à ce qu’une baisse de loyer de 20 % soit accordée depuis le mois de décembre 2013 jusqu’à la fin de l’exécution des travaux et à ce qu’il ne doive pas la somme de 222 fr. 85 selon la facture du 8 février 2017 à Z.________.
3 - 3.a) Par proposition de jugement du 8 mai 2017, la Commission de conciliation a dit que la requête de V.________ du 6 décembre 2016 ainsi que ses conclusions complémentaires du 26 avril 2017 étaient rejetées, qu’ordre était donné à la [...] de libérer immédiatement et intégralement les loyers consignés en faveur de la partie bailleresse, que toutes autres ou plus amples conclusions était rejetées et que la décision était rendue sans frais ni dépens. Par courrier du 24 mai 2017, V.________ a fait opposition à la proposition de jugement du 8 mai 2017. Le 31 mai 2017, une autorisation de procéder a été délivrée au locataire. Par acte du 12 août 2017, V.________ a saisi le Tribunal des baux. b) Par décision du 26 septembre 2017, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable l’action déposée par V.________ pour cause de tardiveté. 4.Le 9 septembre 2017, V.________ a déposé une nouvelle requête devant la Commission de conciliation tendant à ce qu’il soit exonéré du paiement d’une facture d’électricien d’un montant de 222 fr. 85 au motif que les travaux en question n’avaient pas été effectués ainsi que du paiement de deux mois de loyers, soit de 2'200 francs. Il s’est en outre expliqué sur plusieurs points de la proposition de jugement du 8 mai
En d r o i t :
2.1Le recours doit contenir (cf. art. 321 al. 1 CPC), sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238). 2.2En l’espèce, le recourant, déclarant recourir contre « les décisions » de la Commission de conciliation, a conclu à l’annulation de la facture du 8 février 2017, à une révision des factures d’eau chaude et a
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.