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TRIBUNAL CANTONAL
HX17.030995-171224
306
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 128 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
[...], bailleresse, contre la décision rendue le 22 juin 2017 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec V., à [...],
locataire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 juin 2017, la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer de Lausanne (ci-après: la Commission de
conciliation) a décidé de condamner I.________ au paiement d'une
amende disciplinaire de 500 fr., payable dans les 30 jours dès l'entrée
en force de la décision, la décision étant rendue sans frais.
En droit, la Commission de conciliation a retenu que l’amende
était justifiée au motif que la bailleresse, en faisant défaut à l'audience du
12 juin 2017, avait perturbé le déroulement de la procédure, en
empêchant, d’une part, la recherche d'une transaction et, d’autre part, la
bonne compréhension du litige. Elle a rappelé que la citation adressée aux
parties mentionnait expressément que celui qui faisait défaut à l'audience
de conciliation s'exposait à une amende disciplinaire, ajoutant que le
défaut de la bailleresse n'était pas excusable et semblait même prémédité
dans la mesure où elle avait annoncé à la locataire qu'elle ne se
présenterait pas à l'audience du 12 juin 2017.
B.Par acte du 4 juillet 2017, I.________ a déposé un recours
contre cette décision, en concluant à la radiation du "verdict de l'amende".
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
1.Le 7 avril 2017, la locataire V.________ a saisi la Commission de
conciliation d'une requête, en indiquant ce qui suit: "(...) Nous recevons de
la société I.________ représentée par L.________, une notification de hausse
de loyer ainsi qu'une notification de nouvelles prétentions datées du 20
mars 2017 que nous contestons formellement. (...)".
2.Le 18 mai 2017, la Commission de conciliation a cité les
parties à comparaître à une audience fixée le 12 juin 2017 à 15h30. Elles
ont été rendues attentives notamment au fait que la partie faisant défaut
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à l'audience de conciliation bien qu'elle ait été régulièrement citée, qui
perturberait le déroulement de la procédure, usant de mauvaise foi ou de
procédés téméraires, pouvait être punie d'une amende disciplinaire au
sens de l'art. 128 CPC.
3.La bailleresse I.________ ne s'est pas présentée à l'audience de
conciliation du 12 juin 2017, ni personne en son nom.
Le 21 juin 2017, la Commission de conciliation a soumis aux
parties une proposition de jugement en ce sens que la contestation de
hausse de loyer formulée par la partie locataire en date du 7 avril 2017
était admise. En conséquence, le loyer mensuel net restait inchangé à
1'025 fr., acompte chauffage, eau chaude et frais accessoires par 100 fr.
en sus (I), la contestation des nouvelles prétentions formulée par la partie
locataire en date du 7 avril 2017 était admise. En conséquence, le chiffre 1
du contrat se renouvelait de 5 ans en 5 ans, sauf avis de résiliation donné
sous pli recommandé par l'une ou l'autre des partie au moins
12 mois à l'avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite de 5 ans
en 5 ans (II), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (III)
et la décision rendue sans frais ni dépens (IV).
4.Le 22 juin 2017, la Commission de conciliation a rendu la
décision entreprise.
E n d r o i t :
1.La voie du recours est ouverte contre les amendes
disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979
; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art 321 al. 1
CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
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En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF,
p. 941).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
2.2En l'espèce, les explications sur lesquelles la recourante fonde
son argumentation sont des faits nouveaux, irrecevables. Il n'y a donc pas
lieu d'en tenir compte.
À supposer même le contraire, de tels faits ne seraient pas en
soi pertinents, dès lors que, comme on va le voir, le motif ayant conduit au
défaut n'est pas déterminant au stade du principe de la sanction. En effet,
ce motif ne peut être pris en considération qu'au stade la quotité de la
sanction qui n'est pas remise en cause par la recourante. Au surplus, cette
dernière ne conteste pas frontalement la constatation figurant dans la
décision entreprise, selon laquelle son défaut était prémédité, en ce sens
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qu'elle aurait annoncé à la partie locataire qu'elle ne se présenterait pas
devant la Commission de conciliation au jour de l'audience.
3.1L'art. 128 CPC dispose que quiconque, au cours de la
procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le
déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende
disciplinaire de 1'000 fr. au plus
(al. 1). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de
procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au
plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (al. 3).
En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 52 CPC), ainsi que pour
respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2016, n. 2 ad
art. 128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al.
2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur
elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141
III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du
10 juillet 2015).
Dans l'ATF 141 III 265, le Tribunal fédéral a admis que les
mesures disciplinaires prévues par l'art. 128 CPC peuvent être prononcées
par l'autorité de conciliation en cas de défaut de comparution à l'audience
de conciliation
(consid. 4.3). Il ne considère pas d'emblée exclu que l'autorité de
conciliation sanctionne une partie qui ne se présente pas à l'audience de
conciliation sans motif et qui ne fait ainsi pas seulement défaut, mais en
même temps viole son devoir de comparution personnelle découlant de
l'art. 204 al. 1 CPC (consid. 5.1). Si cet arrêt se rapporte ainsi au motif du
défaut, et non à un motif justifié, il précise cependant également à son
considérant 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur l'art. 128 CPC
suppose que la non comparution à l'audience de conciliation entraîne une
perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128 al. 1 CPC,
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respectivement constitue un comportement de mauvaise foi ou un
procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la
question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée.
Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions
précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction
disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut
n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer
en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être
pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée
(CREC 17 juin 2016/219).
Dans deux arrêts rendus récemment (TF 4A_124/2016 et
TF 4A_126/2016 du 17 mars 2016), le montant des amendes fixées par
des commissions de conciliation en matière de baux a été réduit par les
autorités cantonales de 1'000 fr. à 500 francs. La Chambre de céans a en
outre été amenée à réduire une amende de 800 fr. à 300 fr. dès lors que
la non comparution avait été annoncée la veille (CREC 21 décembre
2016/510 consid. 3.2; CREC 17 juin 2016/219).
3.2En l'espèce, la Commission de conciliation a infligé à la
bailleresse une amende disciplinaire de 500 fr. en application de l'art. 128
CPC considérant que son défaut avait perturbé le déroulement de la
procédure, en empêchant, d'une part, une possible conciliation et, d'autre
part, d'avoir une bonne compréhension du litige, et précisant que la
citation adressée par l'autorité mentionnait expressément que celui qui
faisait défaut à l'audience de conciliation, bien qu'il ait été régulièrement
cité, pouvait être puni d'une amende disciplinaire au sens de l'art. 128
CPC.
Ce qui précède ne peut qu'amener à un rejet du recours, ce
d'autant que la quotité de l'amende est proportionnée au regard des
circonstances d'espèce et de la jurisprudence.
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4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante I..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D. pour I.,
-M. C. pour V.________.
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Lausanne.
La greffière :