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TRIBUNAL CANTONAL
HX17.003230-170138
129
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 4, 52, 58, 59, 60 et 208 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.V.A.,
à [...],A.A., à [...],J., au [...], et P.A., à [...],
intimés, contre le jugement rendu le 16 novembre 2016 par la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois
dans la cause divisant les recourants d’avec T.________, à [...], requérante,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 novembre 2016, dont la motivation a été
rendue le 29 novembre 2016 et notifiée aux parties personnellement entre
le 30 novembre et le 3 décembre 2016, la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la
Commission de conciliation) a prononcé que les bailleurs G.V.A.,
A.A., J.________ et P.A.________ étaient redevables envers la
locataire T.________ de la somme de 600 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le
29 février 2016 (I), que ce montant était à rembourser d’ici au
30 novembre 2016 (II), que la garantie auprès de la Banque [...] n° [...]
était immédiatement et totalement libérée en faveur de la locataire (III),
que les conclusions reconventionnelles déposées par les bailleurs à la
Préfecture en date du 7 novembre 2016 étaient rejetées (IV), que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V) et que la présente
décision était rendue sans frais ni dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont rendu leur jugement en
application de l’art. 212 CPC. Ils ont considéré, s’agissant de l’état des
lieux, que l’avis des défauts était peu clair et devait être interprété en
défaveur des bailleurs qui l’avaient établi et que la réaction tardive des
bailleurs, en réponse à la requête de la locataire, démontrait un sentiment
de représailles. Les magistrats précités ont admis l’action en répétition de
l’indu de la locataire et ont libéré la garantie de loyer, d’un montant de
2'000 francs.
B.Par acte écrit du 14 janvier 2017, G.V.A., A.A.,
J.________ et P.A.________ ont interjeté un recours contre le jugement
précité, en concluant, avec suite de frais, à son annulation,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Commission
de conciliation pour nouvelle décision dans le sens des considérants de
l’arrêt à intervenir et, très subsidiairement, à sa réforme et à ce qu’ils
-
3 -
soient condamnés à verser la somme de 390 fr. à l’intimée. Ils ont produit
des pièces sous bordereau.
Par décision du 26 janvier 2017, la juge déléguée a rejeté la
requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans le délai imparti à cet effet, T.________ a déposé une
réponse le 16 mars 2017. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que les
chiffres I et II de la décision attaquée soient confirmés et, pour le surplus,
a déclaré s’en remettre à justice. Elle a produit des pièces sous bordereau.
Le 21 mars 2017, cette écriture a été adressée en quatre
exemplaires à A.A..
Le 30 mars 2017, les recourants ont déposé une réplique
spontanée, par laquelle ils ont confirmé leurs conclusions formulées dans
leur recours. Cette réplique a été communiquée au conseil de T.
par envoi du 31 mars 2017.
T.________ n’a pas dupliqué.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 21 novembre 2013, T., en qualité de locataire, et
G.V.A., en qualité de bailleresse, ont signé un contrat de bail
portant sur l’appartement de 50 m
2
, 2 pièces, hall d’entrée, cuisine
agencée et équipée, salle de bain et cave, sis au 3
e
étage de l’immeuble
situé rue du [...], à [...]. La durée initiale du bail était du 30 novembre
2013 jusqu’au 31 mars 2014, le bail se renouvelant aux mêmes conditions
pour six mois, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné
et reçu par avis recommandé au moins quatre mois à l’avance pour la
prochaine échéance, et ainsi de suite de six mois en six mois. Le loyer brut
-
4 -
était de 900 fr. par mois, comprenant 110 fr. d’acompte forfaitaire pour le
chauffage et les charges accessoires.
Conformément au contrat de bail susmentionné, le 28
novembre 2013, T., en qualité de locataire, et G.V.A., en
qualité de bailleresse, ont signé un contrat de « compte épargne garantie
de loyer » auprès de la Banque [...]. Selon ce contrat, le montant de la
prestation de garantie était de 2'000 francs.
Le 30 novembre 2013, T.________ et G.V.A.________ ont établi
un état des lieux d’entrée concernant l’appartement objet du contrat de
bail précité.
Le document d’état des lieux indique que l’immeuble dans
lequel se trouve l’appartement objet du bail est copropriété de
G.V.A.________ et de B.A.________ et mentionne G.V.A.________ en qualité de
bailleresse.
2.Selon une facture du 10 décembre 2013 adressée à
G.V.A., l’entreprise [...] Sàrl a effectué, dans les chambres 1 et 2,
le hall et la salle de bains de l’appartement 3
ème
droite, des travaux de
retouches et d’application d’une couche de peinture mate sur les murs
pour un montant de 552 fr. et des travaux de ponçage, raclage et
d’application d’une couche d’émail satiné sur les radiateurs et les tuyaux
de chauffage pour un montant de 260 francs. Le montant total de la
facture, TVA comprise, était de 877 fr. 30.
3.Par lettre du 19 juillet 2015 adressée à G.V.A.,
T.________ a résilié le contrat de bail avec effet au 31 mars 2016. Cette
lettre était signée par T.________ et [...].
Par lettre du 29 janvier 2016 adressée à T., un état des
lieux de sortie a été fixé au dimanche 14 février 2016. Cette lettre portait
l’en-tête « [...] & B.A.», comportait au bas du contenu les noms de
-
5 -
« [...] » et de « A.A.________ » et avait été signée par A.A.________
uniquement.
4.Selon un document du 3 février 2016 de visualisation d’un
paiement bancaire suisse de la Banque [...], le versement par T.________
des loyers de février et de mars 2016 intervenait à l’ordre de « [...] ».
Par lettre du 3 février 2016 adressée à G.V.A.,
T. a informé cette dernière du versement de la somme de 1'800 fr.
à titre de loyers pour les mois de février et mars 2016 sur le compte BCV
n° [...].
Par lettre du 6 février 2016 adressée à T., la date de
l’état des lieux de sortie a été avancée au vendredi 12 février 2016. Cette
lettre portait l’en-tête « [...] & B.A. », comportait au bas du
contenu les noms de « [...] » et de « A.A.________ » et avait été signée par
ces deux personnes.
5.Le 12 février 2016, un document de deux pages, portant le
titre « Immeuble » et l’en-tête « [...] & B.A.________ », a été signé par
T., sous la rubrique « locataire » et par G.V.A. et
A.A., sous la rubrique « bailleur ».
Le contenu de ce document est le suivant :
« Procès-verbal
Etat des lieux de sortie
du vendredi 12 février 2016
&
Avis des défauts
Appartement de 2 1/2 pièces, 3
ème
étage, sis Rue [...] à [...]
Le locataire sortant :
T., actuellement domiciliée à la Rue [...] à [...]
Suite à l’état des lieux de sortie, le bailleur rend responsable la locataire des
défauts dont cette dernière répond au sens de l’art. 267, let. a CO :
-
6 -
CUISINE
Néant
Réserves :
les appareils électroménagers (y compris le lave-vaisselle), système
d’écoulement et système électrique.
[Au bas de la première page, signatures de T.________ sous la rubrique locataire
et de G.V.A.________ et de A.A.________ sous la rubrique bailleur]
-
7 -
HALL D’ENTREE
Néant
Réserves : système électrique
Chauffe-eau électrique
SALLE DE BAINS
Néant
Réserves : système d’écoulant
Système électrique
Chambre 1 (contigüe cuisine)
Néant
Réserves : système électrique
Chambre 2
1.Radiateur : peinture écaillée
2.Diverses tâches sur les parois
Les parties ont réalisé, chacune de leur côté, des prises de vue photographique
du défaut de peinture précité à des fins probatoires.
Réserves : système électrique
Observations :
Relevé des compteurs électriques : T1 10674
T2 13478
Toutes les clés mentionnées dans l’état des lieux d’entrée ont été restituées lors
de l’état des lieux de sortie.
Les parties constatent que lors de l’état des lieux de sortie les températures, à
18h15, relevées dans le logement sont conformes à la clause afférante du
contrat de bail à loyer.
[Au bas de la seconde page, signatures de T.________ sous la rubrique locataire et
de G.V.A.________ et de A.A.________ sous la rubrique bailleur] »
6.Selon un devis établi par [...] de [...] et adressé à
G.V.A.________ le 26 mars 2016, les travaux de dégraissage, de
-
8 -
préparation pour l’application de peinture et de l’application de deux
couches de peinture pour radiateur s’élevaient à 250 francs.
Selon une facture du 31 août 2016 adressée à G.V.A.,
l’entreprise [...] Sàrl a effectué des travaux de ponçage, raclage et
application d’une couche d’émail satiné, comprenant les protections, sur
un radiateur de la chambre 1 de l’appartement litigieux pour un montant
de 200 fr., TVA en sus.
7.Par courrier du 6 avril 2016, T. a interpellé
G.V.A.________ pour lui demander le remboursement du loyer du mois de
mars 2016 d’ici le 20 avril 2016, ayant appris que l’appartement dont elle
avait résilié le bail avait été reloué à une nouvelle locataire.
Il ressort des pièces produites par les intimés auprès de la
Commission de conciliation que le bail conclu par la nouvelle locataire de
l’appartement avait débuté le 11 mars 2016 et que le paiement de la
somme de 602 fr. à titre de loyer pour le mois de mars 2016 avait été
exécuté le 9 du même mois.
8.Par requête de conciliation en répétition de l’indu datée du
29 mai 2016 mais remise au guichet le 30 mai 2016, T.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-
Nord vaudois en concluant que G.V.A.________ soit sa débitrice de la
somme de 900 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 29 février 2016. Elle a fait
valoir que l’appartement, sis à la rue [...] à [...], dont elle avait résilié le
bail pour le 31 mars 2016 et dont elle avait restitué les clés le
12 février 2016, était loué depuis le début du mois de mars 2016 par une
nouvelle locataire, [...].
Le 31 mai 2016, T., en qualité de demanderesse, et
G.V.A. et B.A.________, en qualité de défendeurs, ont été cités à
comparaître personnellement à l’audience du 22 juin 2016.
-
9 -
9.Par courrier du 7 juin 2016 portant l’en-tête « [...] »,
G.V.A.________ a informé la Présidente de la Commission de conciliation du
décès de son mari, B.A., le 20 avril 2016, et a requis la suspension
de la procédure. Elle a exposé qu’elle estimait nécessaire d’attendre que
tous les héritiers de la succession soient connus, cela d’autant plus qu’elle
prévoyait de prendre des conclusions reconventionnelles en dommage-
intérêts pour des dégâts constatés lors de l’état des lieux de sortie.
Par courrier du 14 juin 2016, la Présidente de la Commission
de conciliation a accepté de suspendre la convocation à l’audience du 22
juin 2016 et a invité G.V.A. à demander une attestation d’héritiers
à la justice de paix afin de fixer au plus vite une nouvelle audience.
Le 16 septembre 2016, après avoir réitéré sa demande à deux
reprises, la Présidente de la Commission de conciliation a imparti à
G.V.A.________ un délai au 30 septembre 2016 pour remettre l’attestation
d’héritiers, à défaut de quoi une audience de conciliation serait fixée.
Par lettre du 29 septembre 2016, G.V.A.________ a expliqué que
les héritiers potentiels de la part détenue en copropriété de l’immeuble sis
rue [...], à [...], étaient les trois enfants du défunt, soit A.A.,
J. et P.A.. Elle a indiqué qu’A.A. avait été désigné
en qualité d’exécuteur testamentaire et a précisé en outre que ses trois
enfants, qui avaient pris connaissance des conclusions formulées par
T.________ dans sa requête du 29 mai 2016, étaient disposés, en tant que
communauté héréditaire, à se joindre à elle dans le cadre de cette cause,
compte tenu des impératifs de célérité imposés par la procédure de
conciliation.
Par lettre du 1
er
octobre 2016, les trois enfants héritiers ont
confirmé les propos de leur mère et ont déclaré élire domicile chez
A.A., à [...], pour tout envoi concernant la procédure pendante.
10.Le 4 octobre 2016, T., G.V.A., A.A.,
J.________ et P.A.________ ont été cités à comparaître personnellement à
-
10 -
l’audience de la commission de conciliation du 16 novembre 2016 à
Yverdon-les-Bains pour y être entendus au sujet de la requête formulée
par T..
Le 26 octobre 2016, la Présidente de la Commission de
conciliation a pris note du contenu de la lettre de J. selon lequel
elle ne comparaîtrait pas à l’audience précitée, mais serait représentée
par A.A.________ qui bénéficierait d’une procuration lui conférant pleins
pouvoirs, notamment celui de transiger.
11.Par écriture motivée du 3 novembre 2016, G.V.A.________ et
ses trois enfants ont conclu à ce qu’il soit prononcé dans la proposition de
jugement, au sens de l’art. 210 al. 1 let. c CPC, que T.________ était
reconnue débitrice envers la partie bailleresse de la somme de 300 fr. à
titre de paiement pour la période couvrant les dix jours de vacance du
logement (I), que T.________ devait immédiat paiement de la somme de
630 fr. à sa partie adverse, avec intérêt à 5% l’an, dès l’introduction de la
présente requête (II) et que la partie demanderesse était libérée par
compensation de toutes les prétentions formulées dans sa requête du
29 mai 2016, ce jusqu’à due concurrence des montants figurant sous les
chiffres I et II des conclusions précitées.
G.V.A.________ et ses trois enfants ont déclaré s’opposer aux
conclusions prises par T.________ dans sa requête de conciliation. Ils ont
estimé que T.________ avait endommagé le radiateur de la chambre n° 2
dont le coût de la réfection était de 220 fr., qu’elle devait réparer la porte
du réfrigérateur dont le remplacement s’élèvait à un montant de 140 fr. et
qu’elle devait supporter les coûts de l’intervention de l’entreprise [...] à
hauteur de 270 fr., qui avait été amenée à examiner si la toiture
présentait des fissures ou autres altérations permettant des infiltrations
d’eau dans l’appartement litigieux.
12.Lors de l’audience tenue par la Commission de conciliation le
16 novembre 2016 se sont présentés T.________ et G.V.A.,
P.A. et A.A.________, celui-ci ayant les pouvoirs de représenter
-
11 -
J.________, dispensée de comparaître. Les parties ont été entendues. La
locataire a modifié ses conclusions en ce sens que la bailleresse soit sa
débitrice d’une somme de 600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 février
- Elle a en outre requis qu’une décision soit rendue en application de
l’art. 212 CPC.
E n d r o i t :
1.En application des art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC,
le recours est matériellement recevable compte tenu de la valeur
litigieuse inférieure à 10'000 francs.
Lorsque l’autorité de conciliation statue au fond dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr, elle
procède selon une procédure orale (art. 212 al. 2 CPC), qui n’est pas
sommaire au sens des art. 248 ss CPC (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 8
ad art. 212 CPC), de sorte que le délai de recours n’est pas de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC a contrario), mais de trente jours (art. 321 al. 1 CPC)
(CREC 29 mai 2012/194).
En l’occurrence, le délai de recours, suspendu pendant les
féries judiciaires (art. 154 al. 1 let. c CPC) est échu au plus tôt le 16 janvier
2017, de sorte que le recours du même jour a été formé en temps utile.
Déposé par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours est en outre recevable à la forme.
La réponse ayant été déposée dans le délai imparti, elle est
également recevable.
Quant à la réplique, elle a été déposée spontanément dans un
délai de moins de dix jours, soit dans un laps de temps qui peut être
- 12 -
estimé nécessaire à l’exercice du droit de réplique (TF 4A_558/2016 du 3
février 2017 consid. 4 ; CACI 13 mars 2017/105 consid. 3.2).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
2.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont
recevables, s’agissant pour l’essentiel de pièces de forme ou, s’agissant
de l’état des lieux, d’une pièce déjà au dossier. En revanche, les pièces
nouvelles produites à l’appui de la réponse sont irrecevables.
3.
3.1Les recourants invoquent une violation du droit d’être entendu
au motif que les premiers juges n’auraient pas motivé suffisamment la
décision querellée au vu de l’art. 29 al. 2 Cst., s’agissant de la libération
de la garantie locative et de leurs conclusions reconventionnelles. Leur
requête reconventionnelle ne serait pas mentionnée, la motivation ne
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13 -
faisant état que de la requête de la partie locataire du 29 mai 2016 et de
sa demande de jugement présentée en « plaidoirie de clôture ».
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit de ce droit l'obligation pour les
autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que
droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure,
exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne
touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses
arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise
de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de
motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu
une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision
doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas
échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque
tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la
portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont
guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le
moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et réf. cit., JdT 2004
I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent
pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008
I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016
consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents
considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF
5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai
2011 consid. 1.3). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6
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14 -
décembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable
d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à prendre (TF
5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2016 du 7
septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid.
3.1).
3.3La décision querellée est très sommairement motivée, mais
permet néanmoins de comprendre le raisonnement qui a guidé les
premiers juges. Quand bien même elle ne mentionne pas formellement les
conclusions reconventionnelles des recourants, les premiers juges
prennent position à leur égard, puisque la motivation relève le caractère
peu clair de l’avis des défauts donné par les bailleurs et le sentiment de
représailles qui paraîtrait animer ces derniers. De surcroît, les recourants
ont été en mesure d’argumenter en prenant appui sur ladite décision, de
sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un défaut de motivation. Par
conséquent, le moyen doit être rejeté.
4.1Les recourants contestent la réalisation des conditions posées
à l’art. 212 CPC pour qu’un jugement puisse être rendu par la commission
de conciliation. Les premiers juges auraient appliqué l’art. 212 al. 1 CPC en
statuant malgré leur incompétence ratione valoris dès lors qu’ils auraient
statué ultra petita en ordonnant la libération de la garantie de loyer. Enfin,
ils font valoir un défaut de légitimation passive les concernant.
4.2
4.2.1
4.2.1.1Aux termes de l’art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut,
sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (al. 1), dans le cadre
d’une procédure en principe orale (al. 2). La valeur litigieuse est
déterminée selon les art. 91 ss CPC sur la demande dans son ensemble et
-
15 -
l’autorité ne peut isoler une prétention pour décider de son sort. Il
convient également de tenir compte d’une éventuelle conclusion
reconventionnelle, en application de l’art. 94 al. 1 CPC. Le défendeur qui
choisit de faire valoir une prétention reconventionnelle dès la conciliation
peut donc « bloquer » la possibilité pour l’autorité de prononcer une
décision. Lorsque le litige entre dans l’une des hypothèses permettant à
l’autorité tant de formuler une proposition de jugement (cf. art. 210 al. 1
let. b et c CPC, applicable notamment en matière de bail à loyer) que de
rendre une décision, l’autorité choisit librement la voie qu’elle entend
emprunter. Toutefois, elle ne peut pas rendre une décision après le refus
de sa proposition de jugement : en ce cas, seule la délivrance d’une
autorisation de procéder entre en considération (Bohnet, CPC commenté,
2011, nn. 4 et 5 ad art. 212 CPC).
La requête tendant au jugement de la cause devrait être
formée dans la requête de conciliation, de façon à permettre au défendeur
de répondre par écrit ou de développer une argumentation afin, par
exemple, que l’autorité renonce à rendre une décision. Il faut à tout le
moins que le défendeur ait été rendu attentif lors de la transmission de la
requête, par une formule standard, au fait que l’autorité est susceptible de
statuer sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse
pas 2'000 francs. Dans cette mesure, la doctrine admet que la requête de
jugement peut être formulée au plus tard en début d’audience, le cas
échéant sur interpellation de l’autorité en application de l’art. 56 CPC. Une
réduction des conclusions pour permettre à l’autorité de statuer peut
intervenir à ce stade (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 212 CPC). Le demandeur
peut par ailleurs retirer sa requête tant que l’autorité n’a pas indiqué au
procès-verbal qu’elle allait statuer faute d’accord entre les parties
(Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 212 CPC). L’autorité favorisera la voie de la
décision lorsque le cas lui semble simple, sans qu’il ait à être « clair » au
sens de l’art. 257 CPC.
4.2.1.2Lorsque l’autorité de conciliation est saisie, elle doit procéder,
dans une certaine mesure, à un examen des conditions de recevabilité.
Les principes posés pour l’art. 59 CPC valent a priori également pour
-
16 -
l’autorité de conciliation, en tant qu’ils concernent la validité de l’instance,
soit tendant au respect des règles propres au procès entamé, comme la
compétence à raison du lieu ou de la matière (Bohnet, op. cit., n. 6 ad
art. 59 CPC et nn. 15 et 17 ad art. 60 CPC et réf. cit.). En revanche, si le
défendeur se prévaut d’un vice relatif à l’action, entendue comme
l’existence d’une prétention (et non d’un droit) considérée comme digne
de protection (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 59 CPC), ces points doivent être
tranchés par le juge (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 60 CPC).
Dès lors que l’autorité de conciliation peut formuler une
proposition de jugement dans certaines hypothèses prévues à l’art. 210
CPC, voire même statuer au fond sur requête du demandeur lorsque la
valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. selon l’art. 212 al. 1 CPC, il va de
soi que, dans ce dernier cas, l’autorité doit s’assurer du respect des
conditions de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond
(Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 60 CPC).
Ainsi, conformément à l’art. 60 CPC, le tribunal examine
d’office si les conditions de recevabilité sont remplies, lesquelles doivent
être réunies au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 60
CPC). Partant, si les conditions de recevabilité de la demande ne sont pas
réalisées, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande
irrecevable (Bohnet, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC).
4.2.1.3Parmi les conditions de recevabilité qui doivent être
examinées d’office par le tribunal selon l’art. 60 CPC figure notamment
celle de la compétence décisionnelle de l’autorité de conciliation qui est
délimitée à l’art. 212 al. 1 CPC.
Selon l’art. 4 al. 2 CPC, si la compétence à raison de la matière
dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée en application des
règles du CPC. La compétence matérielle est ainsi soustraite à la libre
disposition des parties, sauf disposition contraire de la loi d’organisation
judiciaire cantonale (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2, non
publié à l’ATF 141 III 137 ; ATF 138 III 471 consid. 3.1 et réf. cit.).
-
17 -
Dès lors que la règle de l’art. 212 al. 1 CPC déroge à l’art. 4
al. 1 1
ère
phrase CPC – laquelle prévoit que le droit cantonal détermine la
compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux –, elle appartient
aux règles résultant du Code de procédure civile réservées par l’art. 4
al. 1 in fine CPC. La règle de l’art. 212 al. 1 CPC étant de nature
impérative, l’on ne peut y déroger (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 5 ad
art. 4 CPC).
4.2.1.4Dans les affaires patrimoniales, la valeur du litige est
déterminée par les conclusions des parties, les prétentions accessoires et
les conclusions subsidiaires n’étant pas prises en considération (art. 91
al. 1 CPC). En cas de cumul d’actions, à savoir en cas de prétentions
patrimoniales multiples d’une partie (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad
art. 93 CPC), la valeur litigieuse correspond au total desdites prétentions,
à moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC) – à savoir qu’elles ne
peuvent être allouées simultanément, le bien-fondé de l’une excluant
nécessairement l’autre, auquel cas il faut retenir la prétention la plus
élevée (Tappy, op. cit., nn. 8 à 10 ad art. 93 CPC). Enfin, lorsque la
demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur
litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1
CPC). Une demande principale et une demande reconventionnelle ne
s’excluent pas au sens de l’art. 94 al. 2 CPC si le juge peut allouer l’une
sans égard au sort de l’autre (CREC 24 juin 2016/239), étant précisé qu’il
n’y a pas de différence entre s’opposer au sens de l’art. 94 al. 1 CPC et
s’exclure selon l’art. 53 al. 2 LTF ou selon les art. 93 al. 1 et 94 al. 2 CPC
(Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 94 CPC).
4.2.1.5En application de l’art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à
une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce
qui est reconnu par la partie adverse.
4.2.1.6Lorsqu’un tribunal matériellement incompétent rend une
décision, celle-ci souffre d’un vice grave qui constitue d’après la
jurisprudence un motif de nullité, à moins que l’autorité ayant statué
-
18 -
dispose d’un pouvoir décisionnel général dans le domaine en question ou
que la nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (ATF 137 III 217,
JdT 2012 II 311 consid. 2.4.3 et réf. cit. ; TF 5A_737/2014 du 26 mai 2015
consid. 3.1). La nullité doit être constatée d’office et en tout temps, y
compris par l’autorité de recours, laquelle doit examiner d’office la
compétence matérielle du tribunal de première instance, même en
l’absence de grief. Si une partie soulève le vice en deuxième instance
seulement, l’abus de droit ne peut lui être opposé (ATF 137 III 217, déjà
cité ; TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l’ATF
141 III 137 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2).
4.2.2L’art. 52 CPC prévoit que quiconque participe à la procédure
doit se conformer aux règles de la bonne foi. Par comportement de bonne
foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui
peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une
attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge
(Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 52 CPC).
L’abus de droit est en particulier réalisé lorsqu’une institution
juridique est utilisée à l’encontre de son but, pour réaliser des intérêts
qu’elle n’entend pas protéger. Il y a également abus en l’absence d’intérêt
à l’exercice d’un droit, en cas de disproportion manifeste des intérêts en
présence, d’exercice d’un droit sans ménagement ou d’attitude
contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3). Un abus de droit doit ainsi être
retenu en cas de procédé purement dilatoire ou de demande
manifestement dénuée d’intérêt (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 52 CPC et
réf. cit.). La façon de conduire un procès ne peut être considérée comme
illicite ou contraire aux mœurs que si le comportement du plaideur est
abusif, dolosif ou d’une mauvaise foi évidente. Dans des situations graves,
l’acte contraire à la bonne foi peut être jugé irrecevable, faute d’intérêt au
sens de l’art. 59 al. 2 let. a (Bohnet, op. cit., n. 52 ad art. 52 CPC).
4.3
-
19 -
4.3.1D’une part, les recourants invoquent que le jugement querellé
aurait été rendu au sujet de leurs conclusions reconventionnelles du
7 novembre 2016 sans qu’ils ne déposent de requête en ce sens.
A teneur de leur écriture du 3 novembre 2016, les recourants
ont conclu reconventionnellement à ce qu’il plaise à l’autorité de
conciliation du district du Jura-Nord vaudois « dire et prononcer en
statuant dans la proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC) » que
l’intimée, T.________, leur paie la somme de 300 fr. à titre de paiement de
loyer couvrant dix jours de vacance du logement, ainsi que la somme de
630 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès l’introduction de la requête. La
question de savoir si la Commission de conciliation pouvait statuer sur les
prétentions reconventionnelles des recourants alors que ceux-ci avaient
sollicité une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC peut rester
ouverte compte tenu du sort du recours pour le surplus.
4.3.2D’autre part, les recourants reprochent aux premiers juges
d’avoir statué ultra petita, soit en l’absence d’une conclusion sur la
libération de la garantie locative. A cet égard, l’intimée reconnaît n’avoir
formulé aucune conclusion expresse en ce sens. Elle s’en remet
formellement à justice, tout en soulignant le fait que dans l’intervalle, la
garantie de loyer lui a été restituée, faute d’effet suspensif au recours.
Dès lors qu’aucune conclusion en libération de la garantie de
loyer en faveur de la locataire n’avait été prise, ni dans la requête du 29
mai 2016 ni à l’audience du 16 novembre 2016, les premiers juges
n’étaient pas fondés à statuer sur ce point comme ils l’ont fait sous chiffre
III du dispositif de la décision entreprise.
Si la critique est justifiée sur le principe, on peut laisser
ouverte, compte tenu de ce qui suit, la question de l’intérêt des recourants
de se prévaloir de ce moyen sous l’angle des art. 52 et 59 al. 1 let. a CPC,
eu égard au fait que ces derniers ne revendiquent pas la possibilité de se
payer sur la garantie locative et qu’ils admettent même, dans leur
-
20 -
conclusion « très subsidiaire » en réforme, être débiteurs envers l’intimée
d’un montant de 390 fr. après compensation.
4.3.3Enfin, les recourants relèvent qu’en se prononçant sur la
libération de la garantie de loyer d’une valeur de 2'000 fr, les premiers
juges auraient ainsi statué dans une cause d’une valeur litigieuse de
2'600 fr., soit au-delà de leur compétence matérielle limitée à une valeur
litigieuse de 2'000 francs.
La valeur litigieuse des prétentions initiales prises le
29 novembre 2016 par la requérante et intimée au présent recours était
de 900 fr., somme correspondant au loyer qu’elle estimait avoir versé en
trop pour le mois de mars 2015, compte tenu de ce que l’appartement
aurait été reloué dès le début de ce mois. A l’audience, l’intimée – alors
requérante – a certes réduit sa conclusion à 600 fr., selon toute
vraisemblance pour tenir compte du fait que l’appartement n’avait été
reloué qu’à partir du 11 mars 2016 et de la prétention correspondante des
recourants alors intimés : ceux-ci avaient en effet pris des conclusions
reconventionnelles à hauteur de 630 fr. à titre de remise en état (220 fr.
pour le radiateur + 140 fr. pour la porte du congélateur + 270 fr. pour
l’intervention inutile du ferblantier), outre la prétention de 300 fr. à titre de
loyer pour les dix premiers jours de vacance du logement en mars 2016,
et ont expressément excipé de la compensation. En incluant dans sa
décision la libération de la garantie locative constituée à hauteur de
2'000 fr., la Commission de conciliation a introduit une prétention
supplémentaire dont il s’impose de tenir compte pour déterminer sa
compétence décisionnelle en application de l’art. 212 al. 1 CPC. En
additionnant les prétentions cumulées allouées à la locataire dans la
décision attaquée, soit 600 fr. à titre de loyer des 20 derniers jours de
mars 2016 et 2'000 fr. correspondant à la garantie de loyer libérée en sa
faveur, la valeur litigieuse des prétentions dont la Commission de
conciliation a tranché le sort s’établit à 2'600 fr. et excède manifestement
la limite de 2'000 fr. fixée pour sa compétence décisionnelle.
-
21 -
Il s’ensuit que les premiers juges n’étaient pas fondés à rendre
la décision querellée, étant donné qu’ils ont indûment statué sur la
garantie locative nonobstant l’absence de conclusion correspondante et
que ce faisant, ils ont excédé leur compétence décisionnelle résultant de
l’art. 212 al. 1 CPC. La décision attaquée est ainsi entachée d’un vice
grave qui constitue un motif de nullité.
5.1De surcroît, les recourants estiment qu’ils n’auraient pas la
légitimation passive. Les premiers juges auraient à tort rectifié d’office la
requête de conciliation du 29 mai 2016 en citant tous les propriétaires de
l’immeuble ressortant du registre foncier, alors que seule G.V.A.________
aurait été désignée comme bailleresse intimée. De plus, l’audience de
conciliation et de jugement aurait été tenue alors que les héritiers de feu
de B.A., époux de G.V.A., n’auraient pas été officiellement
connus et que l’exécuteur testamentaire n’aurait pas encore été désigné.
5.2
5.2.1A cet égard, il s’impose de distinguer les notions de
légitimation et de qualité pour agir.
La légitimation (Sachlegitimation), laquelle concerne la
titularité sur le droit substantiel, n’est pas une condition de recevabilité de
la demande. La légitimation est un moyen de fond (TF 5A_193/2017 du 27
mars 2017 consid. 3.2, même si le terme « qualité » est utilisé en lieu et
place de « légitimation » ; ATF 139 III 504 consid. 1.2). Savoir si le
demandeur est bien le titulaire de la créance qu’il invoque ou si, comme le
prétend par exemple le défendeur, il l’a cédée à un tiers, suppose que le
juge entre en matière et déclare la prétention bien ou mal fondée (Bohnet,
op. cit., n. 94 ad art. 59 CPC et réf. cit.).
La qualité pour agir (Prozessführungsrecht) concerne la
titularité du droit d’action. La qualité est reconnue à qui prétend un droit
propre, à qui prétend être légitimé : « toute personne invoquant en justice
-
22 -
son propre droit possède la qualité pour agir et toute personne y
défendant son droit est qualifiée pour combattre la prétention du
demandeur dirigée à son encontre » (Habscheid, Droit judiciaire, 1981,
p. 188). La qualité pour agir est un moyen de procédure. La justesse de
cette théorie est démontrée par l’analyse même du Tribunal fédéral au
stade du recours, lorsqu’il considère que la qualité pour recourir est une
condition de recevabilité du recours. Or le recours n’est que le
prolongement du droit d’action (Bohnet, op. cit., nn. 95-96 ad art. 59 CPC
et réf. cit.). Par exemple, l’exécuteur testamentaire à qui l’administration
des biens successoraux a été confiée est seul habilité à intenter des
actions en paiement ; il a qualité à la place de ceux qui sont, sur le fond,
les sujets actifs ou passifs du droit contesté, auxquels la qualité est retirée
(art. 518 et 602 al. 2 CC ; Bohnet, op. cit., n. 98 ad art. 59 CPC). La
problématique de la qualité pour agir est générale. Ainsi, un demandeur
qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel
l’ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa
demande déclarée irrecevable (Bohnet, op. cit., n. 99 ad art. 59 CPC). Le
même principe vaut lorsque le demandeur fait valoir seul un droit qui ne
peut être exercé que conjointement ou que contre plusieurs personnes
ensemble. Tel est le cas lorsqu’un lien de consorité nécessaire matériel
unit des plaideurs. Ainsi, la demande qui n’est pas intentée par tous les
consorts est irrecevable faute de qualité pour agir. Il en va de même si la
demande doit être dirigée contre plusieurs défendeurs. (Bohnet, op. cit.,
n. 100 ad art. 59 CPC et réf. cit.). La qualité pour agir ou défendre est une
condition de recevabilité qui doit être examinée d’office par le juge selon
l’art. 60 CPC (cf. supra consid. 4.2.1.2).
5.3En l’occurrence, la requête du 29 mai 2016 de la locataire
intimée est dirigée contre la bailleresse G.V.A.. Le bail signé le
21 novembre 2013 mentionne effectivement uniquement G.V.A.
en qualité de bailleresse. Toutefois, les correspondances adressées dès fin
janvier 2016 par la partie bailleresse à l’intimée en lien avec la résiliation
du bail signifiée par la locataire intimée le 19 juillet 2015 et avec l’état des
lieux de sortie sont libellées sur papier à en-tête de « [...] et de
B.A.________ », mais sont signées de la première et d’A.A.________, fils des
-
23 -
deux précités. De même, l’état des lieux de sortie du 12 février 2016
comporte explicitement les noms et signatures, sous la rubrique
« Bailleur », de G.V.A.________ et d’A.A.. Surtout, par courrier du
8 juin 2016 adressé à la Présidente de la Commission de conciliation,
G.V.A. a communiqué le décès de son mari en date du 20 avril
précédent, dont elle a mentionné la qualité de copropriétaire de
l’immeuble. Par ce même courrier, elle a sollicité la suspension de la
procédure jusqu’à ce que les héritiers succédant au défunt soient connus
et pour permettre à ces derniers, consorts nécessaires, de prendre des
conclusions reconventionnelles. Puis, par courrier du 29 septembre 2016,
G.V.A.________ a communiqué les noms et adresses des trois enfants du
défunt, héritiers présomptifs, en joignant une copie du certificat de famille
et en précisant que son mari avait désigné leur fils A.A.________ en qualité
d’exécuteur testamentaire. En outre, elle a informé la Présidente de la
Commission de conciliation de la volonté des héritiers présomptifs de se
joindre à elle dans le cadre de la procédure de conciliation, dont ils avaient
pris connaissance. Par courrier du 1
er
octobre 2016, A.A., J.
et P.A.________ ont d’ailleurs confirmé leur volonté de se joindre à leur
mère pour défendre à la procédure introduite par la requête de l’intimée,
ont élu domicile commun à l’adresse de A.A.________ à [...] et ont sollicité
la fixation de l’audience. Enfin, par requête du 3 novembre 2016 signée de
tous les recourants, ceux-ci ont formé des conclusions reconventionnelles
et ont excipé de la compensation.
Il ressort de ce qui précède que les recourants ont eux-mêmes
fait état de leur volonté de défendre à la cause et d’agir au plan
reconventionnel en se prévalant de leur qualité d’héritiers de feu
B.A.________, ancien copropriétaire de l’immeuble où est sis l’appartement
objet du bail litigieux. Ils ont ainsi revendiqué leur qualité pour agir
reconventionnellement dans le procès, agissant de même en procédure de
recours en prenant conjointement une conclusion en réforme contre
l’intimée. En tant qu’ils se prévalent de l’absence de leur qualité pour
défendre à l’appui de leurs conclusions en annulation, leur comportement
est contraire à la bonne foi en procédure et l’abus de droit dont il procède
ne mérite pas d’être protégé.
-
24 -
Au surplus, le flou quant à l’identité de la partie bailleresse a
été entretenu par les écrits de cette dernière, de sorte que celle-ci n’est
pas davantage autorisée, sous l’angle de la bonne foi en procédure, à s’en
prévaloir à l’encontre de l’initiative de l’autorité de conciliation de
convoquer les propriétaires de l’immeuble ressortant du registre foncier,
nonobstant l’intitulé de la requête (cf. CREC I 11 avril 2007/139).
Enfin, la présence à l’audience de conciliation et de jugement
du 16 novembre 2016 d’A.A.________ – dont les recourants invoquent la
qualité d’exécuteur testamentaire sans pour autant l’établir – est attestée
par le procès-verbal de dite audience, de sorte que l’argument lié à
l’absence de l’exécuteur testamentaire désigné est sans consistance.
Compte tenu de ce qui précède, l’argument tiré du défaut de
qualité pour défendre, ainsi que de la rectification indue par les premiers
juges de l’identité de la partie défenderesse, constitue un abus de droit de
la part des recourants. Par conséquent, le recours doit être déclaré
irrecevable sur ce point (cf. infra consid. 4.2.2 in fine). Quant à l’éventuel
argument des recourants tiré de l’absence de légitimation passive, il ne
saurait conduire à l’annulation du jugement attaqué, mais au rejet de
toute prétention dirigée contre eux (TF 4A_357/2016 du 8 novembre2016
consid. 3.1.4, où le terme « qualité » est également utilisé en lieu et place
de « légitimation »), ce que contredit le libellé de la conclusion très
subsidiaire en paiement de 390 fr. à l’intimée. Il s’ensuit que ce moyen
devrait être rejeté en tout état de cause également. Le cas échéant, elle
veillera à mentionner sur la citation à comparaître la possibilité de passer
au jugement en application de l’art. 212 CPC.
6.En définitive, il convient de constater la nullité de la décision
attaquée et de renvoyer la cause à la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du Jura-Nord vaudois, afin qu’elle se saisisse à
nouveau de la cause et fasse application des art. 208 ss CPC : après avoir
constaté l’échec de la conciliation, elle choisira de délivrer une
-
25 -
autorisation de procéder à l’une et l’autre partie – afin de tenir compte des
conclusions reconventionnelles formées par les intimés (art. 209 al. 1 let.
b CPC ; cf. Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 209 CPC) -, ou formulera une
proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. b et c CPC), ou encore statuera
sur requête de chacune des parties (art. 212 CPC) sur les prétentions
litigieuses de part et d’autre qui résultent strictement des conclusions des
parties et qui, en l’état de la procédure, n’incluent pas le sort de la
garantie locative. Le cas échéant, elle veillera à mentionner sur la citation
à comparaître la possibilité de passer au jugement en application de
l’art. 212 CPC.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres
griefs, soit le point de départ de l’intérêt moratoire alloué sous chiffre I du
dispositif de la décision attaquée, ni le sort des frais de remise en état de
la peinture du radiateur et des parois dans la chambre n° 2.
7.Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à
la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC.
Les recourants n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, ils n’ont pas droit à des dépens. Partant, il n’est
pas nécessaire d’examiner si, compte tenu de l’issue du recours, la partie
intimée doit être considérée comme la partie qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
-
26 -
II. Le jugement rendu le 29 novembre 2016 par la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord
vaudois est nul.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord
vaudois pour qu’elle se saisisse à nouveau de la cause en
application des art. 208 ss CPC.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.A.________ (pour Mme G.V.A., Mme J., M.
P.A.________ et pour lui-même),
-Me Laura Emonet (pour T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieur à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
27 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :